Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-14.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.808
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Germaine Z..., demeurant à Chaisse Dieu du Theil (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 12, place Rabelais, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 10 septembre 1988, Mme Y..., épouse Z..., a vendu à M. X... une maison d'habitation, ainsi que les meubles la garnissant, moyennant le prix de 400 000 francs, dont 40 000 francs versés au comptant et le solde de 360 000 francs converti en une rente viagère annuelle de 15 160 francs ; qu'un droit d'usage et d'habitation a été réservé à Mme Y... et à son mari, lequel est décédé le 27 janvier 1990 ; que, le 24 juillet 1990, Mme veuve Z... a assigné M. X... en nullité de la vente, au motif que le placement du capital représentatif de la valeur de la maison et du mobilier lui aurait procuré un revenu supérieur au montant de la rente ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 mars 1992) a débouté Mme veuve Z..., de sa demande ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur sur les modalités de calcul du prix peut constituer un malentendu fondamental, justifiant l'annulation du contrat pour défaut de consentement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme veuve Z... n'avait pas commis une erreur déterminante sur le calcul de la rente viagère qui, dans la lettre comme dans l'esprit du contrat, devait représenter une conversion du montant en capital de l'objet vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen pris de l'absence de consentement, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme veuve Z... n'avait jamais contesté l'estimation de l'immeuble figurant dans l'acte notarié et qu'elle s'était bornée à invoquer une erreur sur le mode de calcul de la rente viagère, la cour d'appel en a justement déduit que cette erreur sur la valeur de la rente n'était pas la conséquence d'une erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles de la chose vendue, et qu'elle ne pouvait donc constituer une cause de nullité du contrat ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré n'avait pas à envisager la question distincte de l'absence de consentement du vendeur sur le prix, dès lors que Mme veuve Z... n'alléguait aucune circonstance de nature à établir cette absence de consentement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs, et que Mme Z... sollicite, sur le même fondement, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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