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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2408835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408835

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 juin 2024, M. B D, retenu au centre de rétention n° 3 de Mesnil-Amelot, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas signée, ce qui l'empêche d'identifier son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Esteveny, qui soutient que l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a explicitement fixé la Tunisie comme pays à destination duquel M. D est susceptible d'être renvoyé d'office, a révélé l'existence de la décision implicite attaquée ; il ajoute que les frères et la mère de Mme D sont présents sur le territoire français ; M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, a également présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 5 juin 1996, a fait l'objet d'un jugement du 31 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Versailles prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet des Yvelines l'a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 24 juin 2024. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. D se prévaut de ce que le préfet des Yvelines a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux du placement en rétention de l'intéressé à compter du 22 juin 2024 " en attendant le laissez-passer afin de le reconduire vers la Tunisie " et ajoute que, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, les services de la préfecture ont fait état de démarches pour un renvoi vers la Tunisie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'issue de cette audience, un laissez-passer consulaire aurait été délivré, élément qui aurait été de nature à révéler la mise en exécution, par le préfet des Yvelines, de l'interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, contrairement ce que soutient le requérant, le préfet ne peut être regardé comme ayant implicitement pris une décision fixant le pays à destination duquel M. D serait susceptible d'être renvoyé d'office, mais comme ayant pris une mesure préparatoire de nature à lui permettre de prendre une telle décision, qui a ensuite été matérialisée par l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination de M. D. Par ailleurs, l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 juin 2024, qui se borne à exécuter la mesure d'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet et à placer M. D en rétention administrative ne comporte pas davantage, ni ne révèle, de décision implicite fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office. 5. Il s'ensuit que les conclusions de M. D à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, qui tendent à l'annulation d'une décision inexistante, sont sans objet et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Esteveny et au préfet des Yvelines. Jugement rendu en audience publique, le 28 juin 2024. La magistrate désignée, L. A La greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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