Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMK
N° de minute : 106/2024
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [B]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 janvier 2023 par le préfet du de la Marne faisant obligation à M. [B] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par le préfet du de la Marne à l'encontre de M. [B] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h08 ;
VU le recours de M. [B] [Y] daté du 20 mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Préfet de la Marne datée du 20 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [Y];
VU l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [B] [Y] recevable, déclarant la procédure irrégulière, déboutant M. LE PREFET DE LA MARNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant sa remise en liberté ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Mars 2024 à 16h36 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 19h06 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant avis d'audience pour l'intéressé, Me LEPINAY, avocat de permanence, M. LE PREFET DE LA MARNE, son conseil et M. Le Procureur Général ;
VU l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 mars 2024 interjeté par M le Préfet de la Marne par voie électronique et reçu au greffe de la Cour le 23 Mars 2024 à 11h15 ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 mars 2024, n'a pas comparu.
Après avoir entendu M. [Y] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2024 à 10 heures 40 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 16 heures 05, soit conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel interjeté par M. le Préfet du département de la Marne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2024 à 10 heures 40 , notifiée sur le champ à la personne de son conseil, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 23 mars 2024 à 11 heures 15, soit conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et 642 du code de procédure civile.
Sur la légalité de l'arrêté de placement :
L'article L. 741-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 731-1, précité, dans sa version issue de l'article 72 VI 2° de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose, notamment, que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français |OQTF], prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du CESEDA, l'article 86 IV de la loi précitée, régissant les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l'autorité administrative l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n'implique d'effet rétroactif de la loi nouvelle.
Il est, ainsi, sans incidence que, sous l'empire des dispositions précédemment applicables, le délai d'un an alors prévu soit arrivé à expiration le 13 janvier 2024, ce qui n'aurait eu de conséquence que quant à la validité d'une mesure de placement prise sous en application de cette loi, antérieurement au 28 janvier 2024, sauf à altérer le sens du texte nouveau, qui ne comporte aucune restriction d'application, et, en tout cas, à priver d'effectivité son caractère immédiatement applicable, en excluant, de fait, de son application toute mesure prise en vertu d'une OQTF antérieure de plus d'un an à sa date d'entrée en vigueur, comme cela est le cas en l'espèce.
Du reste, la question de la validité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, n'est pas en cause en l'espèce, seul, au-delà de son existence, son caractère exécutoire, à la date de la mesure de placement, devant être vérifié pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 précités et apprécier, ainsi, la régularité de la mesure de placement, ce qui relève bien, en l'état du droit applicable, de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, M. [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention notifiée le 19 mars 2024, date à laquelle la loi nouvelle était donc applicable.
Or, à cette date, la mesure d'OQTF, prise et notifiée le 13 janvier 2023, était bien, conformément à la loi applicable, antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que la mesure de placement n'était pas dépourvue de base légale, étant valablement fondée sur mesure d'OQTF exécutoire.
Il s'en évince que l'ordonnance entreprise doit être infirmée de ce chef, et que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de rétention sera écarté.
Par voie de conséquence, et en l'absence de contestation de la mesure pour le surplus, le moyen relatif à la délégation de signature n'étant pas soutenu devant la juridiction d'appel, et étant, à ce titre relevé que M. [B] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de document de voyage et ne disposant pas d'un logement personnel, à plus forte raison, stable, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et le PREFET DE LA MARNE recevables en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 mars 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Y] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Mars 2024 à , en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [Y] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Mars 2024 à h
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l'intéressé
M. [Y] [B]
l'avocat de la préfecture
Me RANNOU
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [B]
- à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé