Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02061
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00156
19 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. OTOLIFT MONTE ESCALIERS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2024 ;
Le 24 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS (l'entreprise OTOLIFT) à compter du 15 mars 2017, en qualité de directeur régional des ventes affecté au secteur Nord.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Du 14 février au 14 mars 2019, M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail, puis à nouveau du 15 mars au 30 avril 2019.
En date du 16 octobre 2019, le salarié a subi un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 21 janvier 2021 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le salarié a été notifié de sa prise en charge au titre des risques professionnels.
Par avis du médecin du travail du 12 avril 2022 dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec la précision que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 13 mai 2022, M. [U] [T] a été licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Par requête initiale du 18 mai 2020, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité,
- en conséquence, de voir dire et juger son licenciement nul,
- de voir condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:
- 52 940,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 5294,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 646,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
Devant la juridiction, M. [U] [T] a demandé :
A titre principal
- de voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité,
- en conséquence, de voir dire et juger son licenciement nul,
- de voir condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:
- 40 683,64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 4 068,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 12 784,53 euros à titre de rappel de salaire,
- 12 820,00 euros à titre de rappel sur la somme retenue à tort,
- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux
- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD,
- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité,
- en conséquence, de dire et juger son licenciement est abusif,
- de condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:
- 40 683,64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 4 068,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 61 025,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 12 784,53 euros à titre de rappel de salaire,
- 12 820,00 euros à titre de rappel sur la somme retenue à tort,
- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux
- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD,
- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS demandait de juger irrecevables les demandes additionnelles présentées par M. [U] [T] en ce qu'elles ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant, en outre de lui donner acte qu'elle a régularisé le paiement de la somme de 12 820,00 euros au titre de la somme retenue à tords sur le solde de tout compte.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023 qui a:
- dit et jugé que M. [U] [T] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- dit et jugé que l' EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U] [T] et n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- condamné l'entreprise OTOLIFT à verser à M. [U] [T] la somme de 12 784,53 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des arrêts maladie et indemnité de congés payés,
- jugé que l'entreprise OTOLIFT a régularisé le paiement de la somme de 12 820,00 euros bruts retenue à tort sur le solde de tout compte de M. [U] [T],
- donné acte à l'entreprise OTOLIFT de la régularisation de salaire à hauteur de 12 820,00 euros bruts au titre des commissions non dues,
- ordonné à l'entreprise OTOLIFT la remise de bulletins de salaires et attestation pôle emploi conformes à la décision,
- condamné l'entreprise OTOLIFT à verser à M. [U] [T] la somme de 2 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise OTOLIFT aux entiers frais et dépens de l'instance,
- débouté M. [U] [T] pour le surplus de ses demandes et prétentions.
Vu l'appel formé par M. [U] [T] le 29 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [T] déposées sur le RPVA le 23 avril 2024, et celles de la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS déposées sur le RPVA le 23 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
M. [U] [T] demande à la cour:
- de dire et juger que M. [U] [T] est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS en ses demandes, fins et conclusions présentées à hauteur de Cour,
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:
- 12 784,53 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes à la décision,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence, de dire et juger le licenciement nul,
- de condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:
- 40 683,64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
- 4 068,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux
- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence, de dire et juger le licenciement est abusif,
- de condamner l'entreprise OTOLIFT à lui verser les sommes de:
- 40 683,64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
- 4 068,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 61 025,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux
- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- de condamner l'entreprise OTOLIFT à lui verser la somme de 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'entreprise OTOLIFT aux dépens de première instance et d'appel.
La EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées par M. [U] [T],
- l'a condamnée à verser à M. [U] [T] la somme de 12 784,53 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des arrêts maladie et indemnité de congés payés,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- lui a donné acte de la régularisation de salaire à hauteur de 12 820,00 euros bruts au titre des commissions non dues,
- débouté M. [U] [T] pour le surplus de ses demandes et prétentions,
*
Statuant à nouveau :
Sur les demandes de rappel de salaire et de commissions :
**A titre principal :
- de juger irrecevables les demandes nouvelles de rappel de salaire et de commissions présentées par M. [U] [T] postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] de ses demandes de paiement des sommes de:
- 12 784,53 euros à titre de rappel de salaire,
- 12 820,00 euros à titre de rappel sur la somme retenue à tort,
- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux
- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD,
**A titre subsidiaire, si la Cour d'appel estime que les demandes de rappels de salaire et de commissions présentées postérieurement à la requête introductive d'instance sont recevables :
- de juger que M. [U] [T] a été régulièrement et intégralement indemnisé au titre de ses arrêts de travail,
- de juger que les demandes ne sont pas fondées,
- de juger fondée la régularisation de salaire à hauteur de 12 820,00 euros bruts effectuée par l'entreprise OTOLIFT au titre des commissions non dues,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] de ses demandes,
**A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considère que des rappels de commissions sont dus :
- de juger que les rappels de commissions ne sauraient excéder la somme de 25 855,00 euros,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] du surplus de sa demande,
*
Sur la demande de résiliation judiciaire :
**A titre principal :
- de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes afférentes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- de débouter M. [U] [T] de ses demandes de paiement de complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
**A titre subsidiaire :
- de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement nul mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de harcèlement et de manquements de l'entreprise OTOLIFT,
- de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée à 3 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme correspondant à 27 690,06 euros
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] du surplus de sa demande sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée et qu'elle s'analyse comme un licenciement nul :
- de juger que les dommages et intérêts demandés sont excessifs,
- de juger que l'éventuelle condamnation doit être limitée à 6 mois de salaire, soit la somme correspondant à 55 380,12 euros,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] du surplus de sa demande,
*
Sur la demande de licenciement pour inaptitude :
**A titre principal :
- de juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U] [T] et n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- de juger que M. [U] [T] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- de juger que l'inaptitude physique de M. [U] [T] ne résulte d'aucun comportement fautif de l'entreprise OTOLIFT et que son licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- de débouter M. [U] [T] de sa contestation du licenciement pour inaptitude et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel estime que l'inaptitude est due à un manquement de l'employeur :
- de juger que le licenciement ne saurait produire les effets d'un licenciement nul mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de harcèlement,
- de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée à 3 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, soit la somme correspondant à 27 690,06 euros,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] du surplus de sa demande sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
**A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel estime que le licenciement pour inaptitude est nul :
- de juger que les dommages et intérêts demandés sont excessifs,
- de juger que l'éventuelle condamnation doit être limitée à 6 mois de salaire, soit la somme correspondant à 55 380,12 euros,
- par conséquent, de débouter M. [U] [T] du surplus de sa demande,
*
En tout état de cause :
- de juger que l'entreprise OTOLIFT n'a pas présenté de demande nouvelle en cause d'appel,
- de débouter M. [U] [T] de sa demande de déclarer irrecevables les prétendues demandes nouvelles,
- de juger que l'indemnité compensatrice de préavis a été justement calculée par l'entreprise OTOLIFT,
- de débouter M. [U] [T] de sa demande de complément d'indemnité de préavis,
- de juger que M. [U] [T] ne justifie pas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- de débouter M. [U] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [U] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [T] le 23 avril 2024 et par l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS le 23 mai 2024.
A titre préliminaire, il convient de constater que, dans le dernier état de ses conclusions, M. [U] [T] a renoncé à sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat.
- Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [U] [T] au titre de rappel de rémunération.
L'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS expose que les demandes additionnelles présentées par M. [U] [T] au titre des rappels de salaire et commissions éludées sont irrecevables en ce qu'elles ont été présentées postérieurement à l'acte introductif d'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'elles n'ont pas de lien suffisant avec les demandes de résiliation du contrat et d'indemnisation du harcèlement moral allégué.
M. [U] [T] soutient que ces demandes sont recevables en ce qu'elles découlent du même contrat.
Motivation.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort du dossier que M. [U] [T] a initialement saisi le conseil de prud'hommes dans ces termes :
« - de voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité,
- en conséquence, de voir dire et juger son licenciement nul,
- de voir condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:
- 52 940,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 5294,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 646,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir » ;
Par conclusions additionnelles, M. [U] [T] a complété ses demandes en ces termes :
« - 12 784,53 euros à titre de rappel de salaire,
- 12 820,00 euros à titre de rappel sur la somme retenue à tort,
- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux
- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD » ;
Il ressort de ce qui précède que les demandes relatives aux rémunérations, fussent-elles fondées sur le même contrat, ont un fondement juridique distinct et ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, ces demandes sont irrecevables, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande relative au harcèlement moral.
M. [U] [T] expose qu'il a subi des faits de harcèlement moral caractérisés par :
- une surcharge de travail ayant généré un stress et une fatigue importants ;
- une modification de ses conditions de rémunération ;
- un décalage du versement des salaires ;
- une modification de ses fonctions sur l'organigramme de l'entreprise ;
- l'absence d'entretien annuel ;
- l'absence de visite de reprise.
L'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS conteste ces griefs.
Motivation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur la surcharge de travail.
M. [U] [T] expose :
- qu'il s'est vu imposer de prendre en charge, outre l'animation des commerciaux de l'entreprise pour le Nord de la France, l'animation pour la partie Sud du pays ; que cette situation l'a amené à passer de nombreuses nuits à l'hôtel ; il apporte sur ce point la pièce n°34 de son dossier ;
- qu'il a été soumis à un excès de réception de courriel auquel il n'a pu faire face ; il apporte sur ce point la pièce n° 9 de son dossier ;
- qu'il a dû faire face à des changements de logiciels et de process informatiques pour lesquels il n'a bénéficié d'aucune formation continue ; il apporte sur ce point la pièce n° 27 de son dossier.
S'agissant de l'importance des nuits d'hôtel, la pièce n° 34 du dossier de M. [T] comporte une facture pour un séjour de deux nuitées à [Localité 5] pour la période du 13 au 15 mars 2017, ainsi qu'une liste de fichiers relatifs à des « Factures hôtel [6] » ; ces éléments, qui ne permettent pas de dater précisément les nuitées dont il s'agit, ne démontrent pas qu'ils ne concernent que M. [T]. Cet élément n'est donc pas établi.
S'agissant de l'excès de courriels allégué, la pièce n° 9 est la copie d'un compte « Outlook » qui certes fait état d'un nombre important de courriels reçus par ce compte, mais qui d'une part ne permet pas de déterminer quel est l'utilisateur de ce compte, et d'autre part ne précise pas la période concernée par ces messages. Ce fait n'est donc pas établi.
S'agissant du défaut de formation, la pièce n° 27 du dossier de M. [U] [T], notamment en son point n° 3.3, est une réponse apportée par la responsable des ressources humaines de l'entreprise à une enquête de la CPAM dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; ce fait est donc établi.
S'agissant de la prise en charge de l'animation des commerciaux pour la partie Sud de la France, l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS ne conteste pas que M. [T] a pris en charge cette fonction ; ce fait est donc établi.
- Sur la modification des conditions de rémunération.
M. [U] [T] expose qu'il n'a pas perçu la totalité des commissions qui lui étaient dues ; que d'une part il devait percevoir les commissions relatives à l'activité des commerciaux de la région Sud dès le début de ses fonctions à ce titre, et que ce mode de rémunération a été modifié sans son accord ; il apporte aux débats les pièces n° 4, 15, 26 et 70 à 77 de son dossier.
Toutefois, les pièces n° 4, 15, 26 et 73 à 77 ne permettent pas d'établir le mode de calcul des commissions réclamées ;
Dès lors, le fait allégué n'est pas établi.
- Sur le décalage du versement des salaires.
M. [U] [T] expose qu'à partir du début de l'année 2019, les salaires ont été versés avec un décalage d'un mois ; il apporte sur ce point la pièce n° 10 de son dossier.
Il ressort de ladite pièces que le fait allégué est établi ; il sera donc retenu.
- Sur le fait relatif à la modification des fonctions de de M. [T] des organigrammes de la société.
M. [U] [T] expose qu'après avoir été nommé en qualité de directeur national des ventes, l'entreprise a fait circuler un organigramme dans lequel il n'apparaissait plus en cette qualité.
Il ressort d'un courrier adressé par l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à M. [U] [T] le 10 septembre 2018 (pièce n° 12 du dossier de M. [T]) que celui-ci était promu, pendant une période probatoire de quatre mois, aux fonctions de « Directeur national des ventes » ;
Il ressort d'un organigramme en date du 10 octobre 2019 que M. [T] figure sur celui-ci en qualité de « Sales Manager » ;
Il ressort de la comparaison de ces deux éléments qu'en réalité les fonctions assumées par M. [T] étaient, malgré la modification des appellations, identiques.
Le fait allégué n'est donc pas établi.
- Sur l'absence d'entretien annuel.
M. [U] [T] expose qu'il était soumis à une convention de forfait-jours et qu'il n'a jamais bénéficié d'entretien annuel ; il apporte sur ce point l'enquête administrative diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n° 27 de son dossier) ;
Toutefois, ce document n'apporte aucun élément sur le grief allégué.
En conséquence, le fait allégué n'est pas établi.
Il ressort de la pièce n° 27 du dossier de M. [U] [T] a déclaré une maladie professionnelle consécutive à un syndrome dépressif d'origine professionnelle.
Il ressort de ce qui précède que M. [U] [T] présente des éléments de fait qui permettent, pris dans leur ensemble, de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS fait valoir ;
- Sur la surcharge de travail :
L'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS apporte sur ces points les attestations, régulières en la forme, de Mmes [Z] [G], [I] [R] et de MM. [V] [K] et [E] [L] (pièces n° 11, 19, 22 et 23 de son dossier) ; M. [U] [T] soutient que ces attestations sont irrecevables en ce que leurs auteurs occupaient des emplois de direction au sein de l'entreprise ; toutefois, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, et en conséquence lesdites attestations seront retenues.
S'agissant du défaut de formation, il ressort de ces attestations que les logiciels utilisés dans l'entreprise, dont certains étaient déjà connus de M. [T], ne posaient pas de difficultés particulières d'utilisation ; qu'il n'a pas sollicité de formation relative à ces outils.
Les griefs évoqués sur ce point sont donc étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la prise en charge de l'animation des commerciaux pour la partie Sud de la France, il ressort de l'attestation établie par M. [E] [L] que ces fonctions ont été proposées à M. [U] [T] sur sa demande, qu'elles constituaient une promotion et que M. [T] pouvait y renoncer et retrouver son poste antérieur si elles ne correspondaient pas à ses attentes.
Par ailleurs, il ressort des attestations établies par Mme [Z] [G] et M. [E] [L] que la charge de travail de M. [T] n'était pas excessive ; le grief évoqué sur ce point est donc étranger à tout harcèlement.
- Sur le décalage des salaires.
Il ressort des pièces n° 108 du dossier de l'entreprise et n° 10 du dossier de M. [U] [T] que l'entreprise a mis en place à compter de janvier 2019 pour l'ensemble de ses salariés un système de paie ayant pour effet de décaler le paiement des commissions d'un mois ; cet élément est donc étranger à tout harcèlement.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le harcèlement moral allégué par M. [U] [T] n'est pas constitué ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [U] [T] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité alors que d'une part il a dû subir une charge de travail excessive, et d'autre part qu'il a été sollicité par son employeur durant son congé maladie, et qu'enfin celui-ci n'a pas organisé l'examen de reprise prévu par les dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail.
L'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS conteste ces griefs.
Motivation.
A titre liminaire, la cour constate que M. [U] [T] ne demande pas de dommages et intérêts en raison du manquement supposé de l'employeur à son obligation de sécurité.
En premier lieu, il ressort des éléments évoqués précédemment concernant la demande au titre du harcèlement moral que M. [U] [T] ne démontre pas que sa charge de travail était excessive.
En deuxième lieu, il ressort des pièces n° 63 du dossier de M. [U] [T] que l'employeur l'a sollicité par SMS durant son arrêt maladie pour échanger notamment sur des recrutements à venir.
Enfin, l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS ne conteste pas que l'examen de reprise n'a pas été organisé lors de la fin du congé maladie de M. [T].
Toutefois, alors que la résiliation judiciaire du contrat pour manquement à l'obligation de sécurité n'est pas sollicitée, le constat de ce manquement ne pourrait donner lieu qu'à une indemnisation qui n'est pas demandée, étant par ailleurs précisé que, s'agissant de l'examen de reprise, M. [T] ne démontre pas en avoir lui-même demandé l'organisation.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [U] [T] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposé ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [U] [T] à l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS en ce qu'il a :
- dit que M. [U] [T] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- dit que l'EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U] [T] et n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- condamné l'entreprise OTOLIFT à verser à M. [U] [T] la somme de 2 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT irrecevables les demandes présentées par M. [U] [T] au titre des rappels de salaire et de commissions ;
DEBOUTE M. [U] [T] de ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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