Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.811
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri X...,
2 / Mme Monique X..., née B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section AO), au profit :
1 / de M. Maurice Z...,
2 / de Mme Monique Z..., née A...,
demeurant ensemble à Lugne, 34460 Cessenon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'expert Y..., en l'absence de repère fixe et de signe indicatif matérialisant la ligne divisoire, compte tenu des travaux d'aménagement et de nivellement effectués par les parties, avait établi la limite suivant les données cadastrales à partir des points fixes tels que les murs de soutènement anciens ou les angles de bâtiments, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel, ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu qu'en l'absence d'action en revendication la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'empiètement de l'escalier ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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