Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-18.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.231

Date de décision :

6 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Soavim immobilier, agent immobilier, une somme de 40 000 francs, montant de la commission stipulée dans le mandat de vente que l'agence avait reçu du propriétaire du bien, l'arrêt attaqué énonce qu'elle avait signé au profit de cet agent immobilier un bon de visite aux termes duquel elle s'obligeait à traiter l'affaire par son intermédiaire à défaut de quoi elle serait redevable de la commission d'usage, et qu'elle avait ainsi contracté envers l'agence l'obligation de l'utiliser comme intermédiaire dans l'hypothèse où elle traiterait avec le propriétaire ; qu'ayant finalement traité par l'entremise d'une autre agence, elle était redevable de la commission ; Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur le bon de visite, alors que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier pouvait justifier légalement sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, les éléments de fait souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la société Soavim immobilier de la demande en paiement dirigée contre Mme X... ; DIT, en conséquence, que la société Soavim immobilier est tenue de restituer à Mme X... les sommes éventuellement perçues.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-06 | Jurisprudence Berlioz