Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/05937 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNML
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [W], [D] [N]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W], [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6], [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jennifer MSIKA du CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE assisté de Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2023, dénoncé à M. [I] [N] [W] le 19 octobre suivant, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 40.071,06 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 novembre 2022 signifié d'avocat à avocat le 28/11/2022 et d'un arrêt rectificatif de la même juridiction en date du 9 février 2023 signifié d'avocat à avocat le 9 mars 2022.
Cette mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 7 novembre 2023, M. [N] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée le 26 avril 2024.
A cette audience, M. [N] [W] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- déclarer nulle et de nul effet « et en tout cas irrecevable » la saisie-attribution du 17 octobre 2023 dénoncée le 19 octobre suivant, en ce que le syndicat de copropriétaires ne détient à son encontre aucune créance certaine, liquide et exigible
- ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution
A titre subsidiaire :
- cantonner a minima la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 2000 euros représentant l'article 700 du code de procédure civile de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2022
- débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la saisie-attribution dont s'agit.
M. [N] soutient en substance que c'est lui qui est créancier du syndicat de copropriétaires en vertu d'un jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Montmorency à l'encontre de la société VERFONCIE pris en sa qualité de syndic dudit syndicat de copropriétaires, qu'en vertu de ce jugement il a diligenté plusieurs mesures d'exécution ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires de contestations, et notamment une saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2020 qui a été fructueuse et dont la validité a été confirmée par le juge de l'exécution le 30 avril 2021, que si la cour d'appel a infirmé ce jugement et annulé ladite saisie-attribution par arrêt du 3 novembre 2022 rectifié le 9 février 2023, la décision de la cour d'appel, qui n'a pas condamné M. [N] à régler un syndicat les 37.000 euros réclamés par lui, ne constitue pas un titre exécutoire permettant au syndicat de copropriétaires de pratiquer une saisie-attribution à son encontre pour obtenir la restitution des sommes saisies alors qu'il ne dispose à son encontre aucune créance certaine, liquide et exigible.
M. [N] considère que le syndicat, qui s'acharne à ne pas vouloir lui régler les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes en alléguant de mauvaise foi des changements de syndic, doit être condamné pour procédure abusive.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter M. [N] [W] de l'ensemble de ses prétentions
- condamner M. [N] [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Il fait valoir en substance que, compte tenu des procédures de contestations qui étaient en cours entre les parties, les fonds saisis lors de la saisie-attribution du 18 septembre 2020 ont été imprudemment débloqués au profit de M. [N], que par arrêt du 3 novembre 2022 rectifié le 9 février 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement du juge de l'exécution ayant validé ladite saisie, a annulé la notification du jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2018 et décidé que M. [N] ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7], que cet arrêt constitue un titre exécutoire faisant naître une obligation de remboursement à l'encontre de M. [N] et permettant au syndicat de copropriétaires d'obtenir la restitution des sommes perçues par M. [N] en vertu d'une saisie-attribution annulée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(…)
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible pour fonder la saisie-attribution.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency a notamment :
- condamné la SARL VERFONCIE en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] à verser les sommes suivantes à M. [N] :
* 26.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive (du contrat de travail)
* 2000 euros à titre de remboursement de frais indûment déduits
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les sommes dues en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition du greffe du présent jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié par le greffe aux parties par le greffe le 3 mai 2018 par LR AR reçue par la SARL VERFONCIE en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] le 4 mai suivant et n'a pas été frappé d'appel comme en atteste le certificat de non appel du 29 juin 2018.
M. [N] a diligenté plusieurs mesures d'exécution à l'encontre du syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par ses syndics successifs ayant succédé à la SARL VERFONCIE, en vue d'obtenir paiement des condamnations, et plusieurs jugements et arrêts de la cour d'appel de Versailles ont été rendus entre les parties.
M. [N] a ainsi dénoncé le 20 septembre 2020 au syndicat de copropriétaires représenté alors par la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES une saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2020, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE pour avoir paiement de la somme totale de 39.698,89 euros. Le syndicat l'a contestée en sollicitant sa nullité et la caducité du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par jugement rendu le 30 avril 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté le syndicat de copropriétaires de ses demandes en nullité et en caducité. Ce jugement a été frappé d'appel.
Par arrêt du 3 novembre 2022, rectifié le 9 février 2023, la cour d'appel de VERSAILLES a notamment :
- déclaré irrecevable l'exception de caducité du jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2018 par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3]
- prononcé la nullité de la saisie-attribution du 18 septembre 2020 pratiquée à l'encontre du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3]
- condamné M. [W] [D] [N] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces arrêts ont été signifiés entre avocats et ont été signifiés le 17 mars 2023 à M. [N] par dépôt des actes à l'étude du commissaire de justice et M. [N] les a récupérés auprès de ce dernier le 20 mars 2023 suivant récépissé du même jour.
D'abord, l'arrêt du 3 novembre 2022, rectifié le 9 février 2023, condamne M. [N] à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cet arrêt constitue d'ores et déjà sans ambiguïté un titre exécutoire justifiant la saisie-attribution à hauteur des sommes dues de ces chefs.
Par ailleurs, avant que ne soient rendus les arrêts d'appel, sur le fondement du jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2021 qui était exécutoire, les fonds saisis le 18 septembre 2020 ont été intégralement versés à M. [N].
La saisie-attribution du 17 octobre 2023 est fondée sur l'arrêt du 3 novembre 2022, rectifié le 9 février 2023, ayant annulé la précédente saisie-attribution ayant permis le paiement des sommes dues à M. [N] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 23 avril 2028.
Le syndicat de copropriétaires estime que cet arrêt constitue un titre exécutoire l'autorisant à poursuivre la restitution des sommes indûment saisies.
A titre liminaire, il convient d'observer que la cour d'appel a annulé cette précédente saisie-attribution parce que le jugement du conseil de prud'hommes qui fondait les poursuites de M. [N] contre le syndicat de copropriétaires, n'avait pas été notifié au syndic en exercice mais avait été notifié au domicile de la SARL VERFONCIE qui n'était plus syndic et ne pouvait donc pas représenter le syndicat, qu'il appartenait au créancier poursuivant, informé de cette difficulté, de signifier le jugement au syndic en exercice avant de procéder à la saisie-attribution, de sorte que cette mesure d'exécution a été pratiquée sans titre exécutoire au sens des articles 503 du code de procédure civile et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi, M. [N] dispose toujours à l'encontre du syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] d'un titre constatant une créance certaine liquide et exigible puisque la demande tendant à le déclarer caduque a été déclarée irrecevable, mais ce titre n'étant pas exécutoire pour n'avoir pas été signifié au syndic en exercice représentant le syndicat de copropriétaires, il ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution sans que cette signification préalable ait eu lieu.
Cela étant, il convient de rappeler que l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif et cet acte est censé n'avoir jamais existé. Les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement.
La saisie-attribution du 18 septembre 2020, qui a été annulée, est réputée n'avoir jamais existé.
Il s'ensuit que les sommes appréhendées par M. [N] sur le compte bancaire du syndicat de copropriétaires en exécution de cette mesure annulée doivent être restituées.
Selon la cour de cassation, en cas d'infirmation par la cour d'appel d'un jugement qui avait condamné une partie au paiement d'une somme d'argent, cet arrêt infirmatif constitue un titre faisant naître une obligation de restitution de plein droit à l'encontre de celui qui a reçu la somme payée en exécution du jugement infirmé (v. not. Cass 2° civ, 24 juin 2010, n° 09-67.534 ; cass. 2° civ 31 mars 2016, n° 14-20.193).
Si, dans ce cas de figure, c'est le titre constatant une créance certaine liquide et exigible qui est anéanti par l'arrêt infirmatif, le raisonnement est identique en présence d'un arrêt infirmatif annulant la mesure d'exécution qui avait permis le paiement.
Ce n'est pas l'absence de créance qui fait naître l'obligation de restitution mais l'annulation (pour absence de titre exécutoire) de la mesure d'exécution par laquelle ce paiement a été obtenu.
Au cas présent, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] justifie donc bien d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la restitution des sommes appréhendées par la précédente saisie-attribution annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile invoqué par M. [N], celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le syndicat de copropriétaires a exercé un droit qui était le sien de pratiquer la saisie-attribution pour obtenir restitution des sommes précédemment saisies en vertu d'une saisie-attribution annulée.
Le fait que M. [N] demeure créancier du syndicat de copropriétaires en vertu du jugement définitif du conseil de prud'hommes du 23 avril 2018 ne permet pas de faire dégénérer en abus le droit dont dispose juridiquement le syndicat de récupérer les fonds obtenus par une mesure d'exécution annulée, quelque amertume que puisse légitimement en retirer M. [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] [W], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
En revanche, les circonstances et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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