Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-43.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.401
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2007), que M. X..., qui avait, en 1978, créé un cabinet d'expert en automobile, s'est vu, en 1994, confier la charge d'expert conseil par la société AGF ; que cette société lui ayant notifié, le 23 mars 2004, qu'il ne pouvait plus, à la suite de la cession de son cabinet, exercer ses fonctions d'expert-conseil, M. X... a demandé la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice de l'activité d'expert-conseil de la société d'assurance AGF, en se fondant sur des motifs inopérants pris de ce «qu'il résulte des différents courriers de protestation adressés par l'appelant à la compagnie que celui-ci n'a jamais revendiqué la qualité de salarié ; que dans la lettre d'information en date du 23 octobre 2003, il ne fait nullement état d'un contrat de travail conclu avec l'AGF, mais qualifie de charge la fonction d'expert conseil exercée par lui à partir de 1994 auprès de l'intimée», alors que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2°/ qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice de l'activité d'expert-conseil de la société d'assurance AGF, dès lors que les «deux activités faisaient partie intégrante du cabinet qu'il avait constitué et qui était géré sous la forme d'une société à responsabilité limitée ; que d'ailleurs le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité en cause était englobé dans celui du cabinet», sans répondre au moyen pertinent des conclusions de M. X... faisant valoir que la rémunération de son activité d'expert conseil était versée «sur un compte distinct de son activité libérale (…) le compte (…) est celui de la société Cabinet X... (pièce n° 73) : n'y sont versés que les honoraires perçus des AGF au seul titre de l'activité libérale de la société, le compte (…) est celui de M. X... au titre de son activité d'expert conseil (pièce n° 72) : la rémunération salariée était versée par les AGF exclusivement sur ce compte (…)», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice de l'activité d'expert-conseil de la société d'assurance AGF, dès lors que «de la définition de ses missions dans le document établi par l'AGF, il ne résulte pas qu'il existait un lien de subordination conduisant l'appelant à exécuter des instructions ou des directives émanant d'une autorité hiérarchique», sans identifier ledit document, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
4°/ qu'à supposer que ledit document visé par la cour soit l'une ou l'autre des pièces n° 14 (note de service AGF 1999/n° 59 du 11 mai 1999 : «Organisation du réseau d'experts automobiles, experts-conseils régionaux d'AGF assurances») et n° 17 («rôle de l'expert-conseil régional automobile»), produites par M. X... et émanant de la société d'assurance AGF, qui placent les «experts-conseils régionaux» dans la chaîne hiérarchique de la compagnie, à savoir «sous l'autorité du responsable de division régionale ou du responsable administratif courtage» (pièce n° 17 du 16/04/96) ou des «directeurs régionaux» (pièce n° 14 du 11/05/99), comme l'«expert-conseil national» est lui-même «placé sous (la) responsabilité» du «directeur technique de l'indemnisation» (même pièce), et précisent que l'expert-conseil régional «assiste le responsable de la division régionale ou le responsable administratif courtage» ou le «conseille» et «est chargé des tâches suivantes» (pièce n° 17) ou a «notamment pour mission d'assister les responsables régionaux» ou «est chargé de tâches techniques» (pièce n° 14), la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'à supposer que ledit document visé par la cour ne soit ni l'une ni l'autre des pièces n° 14 et n° 17 précitées, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions de M. X..., invoquant ces deux pièces pour en déduire «la preuve de la réalité du lien de subordination» au regard du «pouvoir hiérarchique» et d'une «mission totalement différente de celle d'un expert automobile» ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en omettant de répondre au moyen pertinent des conclusions de M. X... faisant valoir que «la preuve de la réalité du lien de subordination, s'agissant du pouvoir hiérarchique, est également rapportée par l'existence d'un contreseing du responsable hiérarchique de la compagnie, sur les correspondances signées par M. X..., à en-tête de la société AGF (pour un exemple : pièce n° 22). Il ne fait donc aucun doute que la compagnie AGF avait le pouvoir de contrôler l'exécution des tâches réalisées par M. X... et d'en sanctionner le cas échéant les manquements», d'où résultait le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en omettant de répondre au moyen pertinent des conclusions (p. 3) de M. X... faisant valoir que «l'activité de M. X..., dans son rôle d'expert-conseil régional de la société AGF s'exerçait donc : en grande partie dans les locaux de la compagnie AGF à Rennes au sein desquels M. X... disposait d'un bureau et de l'ensemble du matériel nécessaire à son activité d'expert-conseil, propriété de la compagnie (…)», d'où résultait le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que les critiques précédentes sont d'autant plus opérantes qu'à supposer par hypothèse illicite le cumul des fonctions indépendantes d'expert en automobile et des fonctions salariées d'expert conseil régional, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait mis fin à cette illicéité à compter du 1er janvier 2004, soit trois mois avant que la Compagnie AGF ne mette unilatéralement fin au contrat de travail d'expert conseil régional ; qu'une telle rupture unilatérale sans procédure de licenciement s'analyserait alors de plein droit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait alors violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni dénaturer les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... eût, à l'occasion de sa mission d'expert-conseil, reçu des instructions et des directives émanant d'une autorité hiérarchique et eût été astreint à un horaire précis de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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