Texte intégral
17 Septembre 2024
AFFAIRE :
[N] [M] épouse [G], [R] [M] épouse [O], [A] [M] épouse [F]
C/
[C] [M], [K] [M]
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDH4
Assignation :27 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Mai 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSES :
Madame [N] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 21] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [R] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [A] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 22] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant: Maître Philippe BARDOUL, avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Mai 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024
JUGEMENT du 17 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [P] veuve [M] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 19] laissant pour lui succéder :
- Madame [R] [M] épouse [O],
- Madame [A] [M] épouse [F],
- Madame [N] [M] épouse [G],
- Monsieur [C] [S] [M],
- Monsieur [K] [M],
ses cinq enfants.
Suivant exploit en date du le 27 février 2023, Madame [R] [M] épouse [O], Madame [A] [M] épouse [F] et Madame [N] [M] épouse [G] ont fait citer Monsieur [C] [S] [M] et Monsieur [K] [M] par-devant le Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de :
- voir dire Madame [R] [M] épouse [O], Madame [A] [M] épouse [F], Madame [N] [M] épouse [G] recevables en leurs demandes et les dire bien fondées;
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [Y] [P] veuve [M] ;
- voir désigner le président de la [18] du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne avec faculté de délégation à l’un de ses confrères avec pour mission d’établir un projet d’état liquidatif de l’indivision successorale ;
- voir désigner l’un des membres du tribunal en tant que juge commis afin de surveiller les opérations de compte, liquidation, partage et en faire rapport au tribunal en cas de difficulté ;
- voir condamner Monsieur [D] [S] [M] et Monsieur [K] [M] chacun au paiement de la somme de 3000 € à Madame [R] [M] épouse [O], Madame [A] [M] épouse [F] et Madame [N] [M] épouse [G] au titre des frais irrépétibles prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
- voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage la succession ;
En ordonner distraction au profit de l’avocat constitué en tête des présentes.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [K] [M] sollicite de :
- voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Y] [P] veuve [M] ;
- voir désigner Maître [V], ou à défaut d’accord, le président de la [18] du Maine-et-Loire avec faculté de délégation avec pour mission d’établir un projet d’état liquidatif de l’indivision successorale ainsi que la formation de lots à tirer au sort compte tenu de l’absence d’accord amiable ;
À titre subsidiaire, et à défaut de constitution de lots à répartir,
- voir ordonner la vente par adjudication des biens conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- voir débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes contraires au présent dispositif ;
- voir condamner Monsieur [C] [M] au règlement de la somme de 3000 € des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Monsieur [C] [M] sollicite de :
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation, partagede la succession de Madame [Y] [P] veuve [M] ;
- voir désigner le président de la [18] du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, avec faculté de délégation à l’un de ses confrères avec pour mission d’établir un projet d’état liquidatif de l’indivision successorale ;
- voir désigner l’un des membres du tribunal en tant que juge commis afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage ;
- voir débouter Madame [R] [M] épouse [O], Madame [A] [M] épouse [F] et Madame [N] [M] épouse [G] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- voir condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3000 € des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [R] [M] épouse [O], Madame [A] [M] épouse [F] et Madame [N] [M] épouse [G] sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [Y] [P] veuve [M].
Monsieur [K] [M] et Monsieur [C] [M] acquiescent à la demande.
Il convient en conséquence d'ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Y] [P] veuve [M].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Monsieur [K] [M] sollicite de voir désigner Maître [V] pour y procéder.
Monsieur [C] [M] d’une part, Madame [R] [M] épouse [O], Madame [A] [M] épouse [F] et Madame [N] [M] épouse [G] d’autre part sollicitent de voir désigner le président de la [18] du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, avec faculté de délégation ou l’un de ses confrères avec pour mission d’établir un projet d’état liquidatif de l’indivision successorale.
En l’absence d’accord entre les parties, il appartient au tribunal de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage.
En conséquence, constatant l’absence d’accord entre les parties et afin d’éviter toute défiance à l’égard du notaire proposé par Monsieur [K] [M], il convient de désigner maître [J] [H], notaire à [Localité 17], pour y procéder en application des articles 1365 et 1361 et suivants du code de procédure civile.
- Sur la demande de licitation des biens immeubles :
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
À titre subsidiaire, Monsieur [K] [M] demande de voir ordonner la vente par adjudication des biens conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, si la demande de Monsieur [K] [M] de licitation des biens est recevable en l’état, force est cependant de constater qu’elle est prématurée.
En effet, s’il est démontré à ce stade de la procédure et à l’examen des pièces portées à la connaissance du tribunal que les parties sont dans l’incapacité de concilier eu égard à l’opposition persistante entre Monsieur [K] [M] et Monsieur [C] [M], il n’est cependant pas démontré que les biens ne peuvent être vendus amiablement.
Qui plus est, la demande de Monsieur [K] [M] de licitation des biens manque de précision, celui-ci n’ayant pas cru déterminer précisément les biens qu’il souhaite voir liciter reconnaissant notamment qu’il pourrait y avoir un accord concernant l’ancienne maison d’habitation familiale sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] ainsi que sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sans autre précision.
En conséquence, à ce stade de la procédure et sans éléments précis permettant d’apprécier la réalité des accords et désaccords entre les parties, il convient de privilégier le mode de cession amiable du bien immeuble, la vente par licitation demeurant une option subsidiaire en l’absence de tout autre possibilité de partage.
En conséquence, à ce stade de la procédure, il convient de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande de ce chef.
- Sur les autres demandes :
La désignation d’un notaire dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Y] [P] veuve [M] impose d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [Y] [P] veuve [M] ;
- Commet Maître [J] [H], notaire à [Localité 17], pour y procéder en application des articles 1365 et 1361 et suivants du code de procédure civile ;
- Désigne le magistrat en charge des liquidations partage en qualité de juge commissaire;
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de licitation des biens comme prématurée;
- Dit qu’il convient préalablement de privilégier le mode de cession amiable avant licitation;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procèdure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment