Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICCO
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
21 mai 2021
RG :20/00027
[K]
C/
S.A.S. GIRAUD
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 21 Mai 2021, N°20/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé au 19 décembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Février 1964 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. GIRAUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [K] a été engagé par la SAS Giraud à compter du 1er mars 1999 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engins/ouvrier exécution.
A compter du 23 janvier 2017, M. [K] était placé en arrêt de travail pour maladie.
M. [K] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de faire reconnaître sa maladie datée du 21 décembre 2017 en maladie professionnelle.
Par courrier du 9 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à M. [K] la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie rendait une décision prononçant la consolidation de l'état de santé de M. [K] à compter du 20 mai 2019.
Le 1er octobre 2019, à la suite d'une visite médicale de reprise, M. [K] était déclaré inapte sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 8 octobre 2019, la société Giraud informait M. [K] de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 9 octobre 2019, M. [K] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2019.
Par requête en date du 31 mars 2020, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de faire reconnaître qu'il aurait dû lui être appliqué les dispositions relatives à l'inaptitude professionnelle, et solliciter la condamnation de la société Giraud à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté M. [C] [K] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
- dit et reconnaît que l'inaptitude de M. [C] [K] est d'origine non professionnelle,
- dit et reconnaît que la SAS Giraud a correctement appliqué la procédure légale de licenciement de M. [C] [K],
- dit que la SAS Giraud a payé l'intégralité des indemnités de rupture dues à M. [C] [K],
En conséquence,
- débouté M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Giraud
- condamné M. [C] [K] à verser la somme de 600 euros à la SAS Giraud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 2 juin 2021, M. [C] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, M. [C] [K] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 21 mai 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
En conséquence,
- constater qu'il est atteint d'une maladie professionnelle,
- constater qu'il a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 24 octobre 2019,
- constater que les dispositions relatives à la procédure pour inaptitude professionnelle ne lui ont pas été appliquées,
- condamner la société Giraud au paiement des sommes suivantes :
* 12 145,38 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité de licenciement doublée,
* 3 852,98 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 385,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Giraud au paiement de la somme 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision de la cour à intervenir,
- condamner la société Giraud au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'employeur a reçu pendant plusieurs mois des arrêts de travail accident du travail / maladie professionnelle, actant qu'il était parfaitement informé de l'origine professionnelle de son affection
- ses douleurs dorsales sont incontestablement liées à la pénibilité de son poste de manoeuvre dans les travaux publics et au sein de l'entreprise
- sa reconversion était impérative au vu de ses problèmes de santé en lien direct avec son poste et ses conditions du travail
- de plus, la CPAM du Gard a reconnu l'origine professionnelle de la maladie dans un courrier du 9 mai 2018
- il est suivi depuis 2014 pour des problèmes de dos
- l'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi incontestable.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 février 2023, contenant appel incident, la SAS Giraud demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
* juger que la procédure de licenciement est régulière,
* juger que l'inaptitude de M. [K] est d'origine non professionnelle,
* juger qu'elle a payé l'intégralité des indemnités de rupture dues à M. [C] [K]
En conséquence,
- débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le jugement devait être reformé :
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
En tout état de cause :
- condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Elle fait valoir que :
- une simple déclaration de maladie professionnelle n'implique nullement que l'inaptitude doit être reconnue comme d'origine professionnelle
- le salarié est tombé malade le 23 janvier 2017, sans que cette pathologie n'ait le moindre lien avec son emploi.
Durant près d'un an, il va transmettre des certificats d'arrêt de travail non professionnels
- ce n'est qu'à la fin de l'année 2017 qu'une sciatique dont souffrait M. [K] va s'aggraver. Le médecin traitant du salarié va alors établir une déclaration de maladie professionnelle (le 21 décembre 2017), laquelle sera reconnue par la CPAM et finalement consolidée le 20 mai 2019
- la sciatique de M. [K] était consolidée depuis plusieurs mois à la date où il a été déclaré inapte
- le salarié s'est vu attribuer un taux de 5% correspondant à des douleurs discrètes
- le salarié s'est vu reconnaître une invalidité de seconde catégorie en date du 10 septembre 2019
- cette invalidité réduisant d'au moins 2/3 la capacité de travail de M. [K] est la véritable raison de son inaptitude
- d'ailleurs, le médecin du travail établit un lien direct et unique entre l'invalidité du salarié et son inaptitude
- enfin, suite à sa déclaration d'inaptitude, M. [K] va de nouveau être placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 31 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [K] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [K] a été en arrêt de travail à compter du
23 janvier 2017 pour maladie et n'a jamais repris le travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
Il résulte encore des pièces des dossiers des parties que :
- Le 21 décembre 2017, l'appelant est victime de graves douleurs lombaires et va solliciter la prise en charge de cette affectation au titre de la législation professionnelle.
- Par courrier du 9 mai 2018, CPAM notifie à M. [K] la reconnaissance de sa maladie professionnelle et il sera déclaré consolidé le 20 mai 2019.
- M. [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 1er octobre 2019 en ces termes :
'CONCLUSIONS ET INDICATIONS RELATIVES AU RECLASSEMENT (art. L 4624-4)
Inapte : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - Art. R4624-42 du CT
ll bénéficie d'une invalidité cat 2 et n'envisage pas de reclassement.'
- M. [K] s'est vu reconnaître une invalidité de seconde catégorie en date du 10 septembre 2019.
L'employeur soutient que l'invalidité de M. [K] est la véritable raison de son inaptitude et non pas sa maladie professionnelle consolidée depuis plus de 4 mois à la date de la visite médicale de reprise et justifiant un taux d'IPP de seulement 5%.
Il convient de rappeler les définitions suivantes :
'Incapacité : état d'une personne à la suite d'une blessure ou d'une maladie qui est incapable de travailler ou d'accomplir certains actes. Un salarié en arrêt maladie médicalement constaté est en incapacité.
Invalidité : état d'une personne ayant subi d'une manière durable une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il s'agit là d'une notion de Sécurité sociale. Il n'y a ni lien direct avec le droit du travail au sens strict ni de conséquence directe sur le contrat de travail.
Inaptitude : état d'une personne dans l'impossibilité physique ou psychique de réaliser toutes les tâches liées à son emploi. C'est le médecin du travail qui décide si la personne est considérée apte ou inapte à reprendre son travail (fatigabilité, position debout impossible, charges à porter'). De là s'enclenche une procédure particulière de recherche de reclassement qui peut déboucher sur un licenciement.'
L'inaptitude est uniquement prononcée par le médecin du travail au regard du poste occupé, l'invalidité est constatée par la caisse de sécurité sociale dont dépend l'assuré et concerne la diminution de la capacité à travailler, appréciée globalement et non au regard de l'emploi occupé par l'intéressé. Un salarié faisant l'objet d'un classement en invalidité n'est donc pas nécessairement inapte à son poste de travail et inversement.
En l'espèce, le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude, mentionne que L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, en rappelant que M. [K] bénéficie d'une invalidité catégorie 2 ; il ne donne aucune précision sur l'origine même de/des affection(s) ayant entraîné l'inaptitude.
La maladie de M. [K] est décrite dans le tableau n°98 de la manière suivante :
« Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »
L'appelant a été embauché en qualité de conducteur d'engins/ouvrier exécution, fonctions qui sollicitent le dos.
Ainsi, et même si la maladie professionnelle a fait l'objet d'une consolidation le 19 mai 2019, la mise en invalidité résulte notamment et nécessairement de l'affection professionnelle, le médecin du travail ayant déclaré M. [K] inapte sans que ce dernier n'ait pu reprendre ses fonctions ; aucune autre explication médicale n'étant donnée ni par le médecin du travail, ni par l'employeur.
Il résulte ainsi du rapprochement de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM et dont l'employeur avait connaissance, de l'absence de reprise du travail par le salarié après la décision de consolidation de sa maladie professionnelle que son inaptitude avait pour origine au moins partielle cette maladie professionnelle.
L'appelant a en outre fait état de ce lien dans son courrier du 12 décembre 2019 dans lequel il demande le paiement de l'indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il en résulte d'une part que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice égale à un mois de salaire en l'espèce.
L'article L 1226-14 du code du travail vise la période ouvrant droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
La cour infirme le jugement entrepris de ce chef et condamne l'employeur à payer à M. [K] la somme de 3852,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice, ainsi que celle de 12145,38 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement querellé sera réformé de ces chefs.
Sur l'indemnisation du préjudice moral et financier de M. [K]
La résistance de la société a obligé le salarié, confronté à des problèmes de santé ayant conduit à son invalidité et à son licenciement, à saisir le conseil de prud'hommes, lui causant ainsi un préjudice moral, aucun élément n'étant produit sur un quelconque préjudice financier autre que des frais irrépétibles, et qui sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera réformé au titre des dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité commande en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
L'employeur sera condamné à remettre au salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paie), sans qu'il y ait lieu à une quelconque astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS Giraud.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Giraud à verser à M. [C] [K] les sommes de :
- 3852,98 euros bruts d'indemnité compensatrice,
- 12145,38 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la délivrance par l'employeur à M. [C] [K] des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la SAS Giraud à verser à M. [C] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Giraud aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,