Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- Me LARTICHAUX
LE : 31 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Mars 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 17/01/2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 31/01/2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.E.L.A.R.L. JURICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 309 575 918
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
II - S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
III - Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 09/05/2022
DEFENDEURS A L'INCIDENT
IV - M. [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à BRAGA (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit que la SELARL JURICA a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dans la rédaction de l'acte de cession de la société commerciale appartenant à M. [X] en date du 27 février 2017 et qu'elle a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamné la SELARL Jurica à payer à M. [X] une indemnité de 71 680 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance, outre une somme de 2 500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2022, la SELARL Jurica, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions initiales d'incident du 29 août 2022 puis dernières conclusions du 21 novembre 2022, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa des articles 524 et 953 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- Constater que les conclusions des appelants notifiées le 10 juin 2022 ne concluent ni à l'infirmation du jugement de première instance, ni ne forment de prétention,
En conséquence,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/00358,
- Condamner la SELARL Jurica et la SA MMA IARD aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu'en vertu de l'article 957 du code de procédure civile et d'une jurisprudence désormais constante, l'appelant qui poursuit la réformation ou l'annulation d'un jugement doit, dans le dispositif de ses conclusions , d'une part mentionner expressément qu'il demande l'infirmation du jugement ou son annulation et d'autre part formuler une ou des prétentions, qu'en l'espèce les conclusions notifiées le 10 juin 2022, qui reprennent le dispositif de première instance, ne répondent ni à l'une ni à l'autre de ces exigences.
Dans leurs conclusions du 3 octobre 2022, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de déclarer l'incident mal fondé et de débouter M. [X].
Elles soutiennent que la jurisprudence, qui est récente, pourrait connaître un revirement, pour 'formalisme excessif', contraire aux principes du droit à un procès équitable pour l'oubli d'un mot, alors même que la juridiction d'appel a été complètement informée de l'objet du recours par la déclaration d'appel.
Elles ajoutent qu'il est inexactement soutenu que les conclusions litigieuses ne formuleraient pas de prétention, qu'en effet, il est expressément sollicité de voir M. [X] débouté de ses demandes, ce qui constitue une prétention.
MOTIFS
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle.
La cour de cassation a repris cette exigence dans une récente décision du 9 juin 2022 ( 2ème civ n°20-22.588) tout en refusant néanmoins d'appliquer la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par les textes précités, dans une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020.
En l'espèce, les conclusions d'apppelant contiennent un dispositif ainsi rédigé :
'Par ces motifs
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer M. [G] [X] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Condamner M. [X] aux entiers dépens'
Force est de constater que les premières conclusions des appelantes ne mentionnent pas, dans leur dispositif, qu'elles demandent l'infirmation des chefs du jugement entrepris, le dispositif litigieux étant un dispositif soumis à une juridiction de première instance et non à une cour d'appel, en méconnaissance de l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Dès lors, les appelantes n'ayant pas déposé dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions répondant aux exigences des articles 542 et 954 du même code, la sanction encourue est celle de la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a lieu par conséquent, sans que puisse être en l'état invoquée un risque de revirement de jurisprudence au motif d'un formalisme excessif, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés dans la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 542,908 et 954 du code de procédure civile
- CONSTATE que les conclusions de la SELARL Jurica, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, appelantes, notifiées le 10 juin 2022 ne contiennent pas en leur dispositif une demande d'infirmation du jugement dont il a été interjeté appel ;
- PRONONCE en conséquence la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 mai 2022;
- CONSTATE en conséquence l'extinction de la procédure d'appel et le desaisissement de la juridiction ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] ;
- CONDAMNE la SELARL Jurica, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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