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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 août 2024. 24NT01743

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01743

Date de décision :

13 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande dirigée contre une décision née le 21 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire. Par un jugement n° 2312510 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour administrative d'appel le 9 juin 2024, M. B relève appel de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". 2. La requête de M. A B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du 13 mai 2024, par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. A B a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. De plus il ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite la requête présentée par M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 13 août 2024. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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