Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.902
Date de décision :
29 mai 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° F 18-17.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur S... tendant à dire qu'il a été victime de discrimination syndicale, à rétablir les coefficients et bulletins de paye dont il aurait dû bénéficier et à lui allouer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts ;
aux motifs propres qu'« au soutien de ses demandes en lien avec des agissements de discrimination syndicale dont il aurait été victime au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. R... S... reproche à son employeur, de première part, des « erreurs sur la génération des points pour l'avancement de sa carrière » quant à leur répartition, ce que l'EPIC RATP a selon lui reconnu, de deuxième part, un refus de lui « accorder le poste de grande nuit » et, de troisième part, un non-respect des dispositions conventionnelles en leurs articles 6 et 9 pour absence d'entretiens annuels d'évaluation et impossibilité de reprendre son poste d'origine. En réponse, l'EPIC RATP précise que M. R... S... a eu une progression de carrière parfaitement conforme aux règles en vigueur - ses écritures, spécialement pages 36/38 -, ce qui ressort du propre panel de comparaison produit à son initiative et qui permet de constater que son parcours professionnel est similaire à celui de ses autres collègues de travail à situation égale ou de valeur égale. Si M. R... S..., comme lui en fait obligation l'article L. 1134-1 du code du travail à son premier alinéa présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une possible discrimination directe ou indirecte en raison de son activité syndicale relativement à son croulé de carrière - ses pièces visées en pages 5 à 12 de ses écritures d'appelant -, force est de relever qu'au vu de ces mêmes éléments l'EPIC RATP, en réponse, prouve que les décisions managériales prises à l'égard de celui-ci étaient et restent justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, cela en démontrant - pièces visées en pages 29 à 48 de ses conclusions d'intimé, spécialement pages 36/42 - qu'il a bien respecté à l'égard de l'appelant les règles en vigueur tant statutaire que conventionnelle sur l'avancement au choix et le déroulement de la carrière des agents, avec cette spécificité admise pour les « agents relevés à 70% et plus » et les « permanents » dans le cadre d'une activité syndicale d'un avancement à la moyenne sans la nécessité de passer périodiquement un entretien d'évaluation professionnelle ou EAP - article 6.2 de l'accord collectif du 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et aux parcours professionnels -, et en produisant aux débats un panel de comparaison - sa pièce 12 - qui montre que M. R... S... a une progression dans l'entreprise similaire à celle de ses autres collègues placés dans une situation identique ou approchante, lui-même ne versant devant la cour aucune pièce pertinente sur cet aspect de la discussion qui aurait permis un échange contradictoire avec l'intimé. Pour l'ensemble de ces raisons, la cour déboutera en conséquence M. R... S... de ses demandes nouvelles de dommages-intérêts pour « refus de poste de grande nuit) » à compter du 4 juillet 2012 (67 000 €), « absence d'entretiens annuels » (57 057 €), et « non-reprise du poste d'origine » (42 000 €) depuis le 4 août 2014, demandes qui, telles qu'exposées par l'appelant dans ses conclusions - pages 8/9, 10/11, et 11/12 - sont en lien avec la discrimination syndicale dont il se prétend victime mais à tort. La cour, par ailleurs, confirmera le jugement précité en ce qu'il a rejeté sa réclamation en paiement d'un rappel de salaires pour « discrimination salariale » consécutive à son militantisme syndical » ;
et aux motifs réputés adoptés que « l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement ou de rémunération ; que le déroulement de carrière du personnel d'encadrement de la RATP est régi par les textes suivants : - la plate-forme relative à la gestion de l'encadrement du 1er juillet 1997, - la plate-forme d'accord cadre relative au management de l'encadrement du 9 juillet 2008 ; que le déroulement de carrière des agents titulaires de mandats syndicaux est régi par les protocoles d'accord relatifs au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 23 octobre 2001 et du 20 février 2006 qui prévoient le principe de l'avancement à la moyenne pour les agents titulaires relevés d'au moins 70% de leur temps de travail ; que pour le personnel cadre, l'avancement à la moyenne s'organise par' attribution de 25 points tous les 2 ans ; qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul compétent pour apprécier les qualités professionnelles des salariés et qu'il est seul apte à décider d'une éventuelle promotion du salarié à un emploi supérieur ; qu'en l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le déroulement de carrière de Monsieur S... s'est déroulé de manière conforme aux textes en vigueur et que ce dernier n'a pas été victime d'un retard d'avancement : - 1er mai 2002 : promotion à la catégorie maîtrise (EC + 10) au choix du management, alors qu'il était titulaire d'un mandat de représentant du personnel, ceci après 2 ans d'ancienneté au niveau Le 0, les dispositions statutaires et réglementaires prévoyant une fourchette d'ancienneté de 2 à 7 ans ; - 1er mai 2003 : attribution de 10 points au choix du management (EC1+ 20) ; - 1er mai 2005 passage au niveau EC2, - 1er janvier 2006: attribution de 15 points de majoration individuelle sur avis favorable du manager ; - 1er janvier 2008 : passage au niveau EC3 après une ancienneté de 3 ans et 8 mois, les dispositions statutaires prévoyant une fourchette de 2 à 7 ans avec une moyenne de 3 ans et 9 mois ; - 1er janvier 2009 : transposition au niveau Confirmé 1, suite à la nouvelle plate-forme de l'encadrement ; - 1er janvier 2010 : attribution de 25 points (conformément aux dispositions prévues pour les agents relevés) et passage au niveau Maîtrise Confirmé 1+ 25 1" janvier 2012 : attribution de 25 points (conformément aux dispositions prévues pour les agents relevés) et passage au niveau Maîtrise Confirmé 2+ 0 l' janvier 2014 attribution de 25 points (conformément aux dispositions prévues pour les agents relevés) et passage au niveau Maîtrise Confirmé 2 + 25 ; qu'en conséquence, le retard d'avancement de Monsieur S... n'est ni avéré, ni établi, ni justifié et que sa demande de repositionnement et par suite de régularisation de salaires sur les périodes susvisées est donc infondée; que l'absence d'entretiens professionnels ne résulte pas d'un non-respect des textes en vigueur dans l'entreprise mais d'une impossibilité matérielle de les tenir compte tenu de sa relève à 100%; cette situation étant par ailleurs prévue dans l'accord relatif à la représentation du personnel, avec en contrepartie, pour les salariés concernés, un avancement à la moyenne de 25 points tous les 2 ans, ce dont a bénéficié Monsieur S... ; que par voie de conséquence, qu'il n'existe en l'espèce aucune discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur S..., que celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral » ;
alors 1°/ qu'au titre de la discrimination syndicale dont il a été victime, monsieur S... soulignait que chaque année, de 2008 à 2014, il avait fait l'objet d'un retard systématique d'attribution des points déterminants de l'avancement par défaut d'application des règles de l'annexe 3 de l'accord du 1er janvier 2009 (conclusions de monsieur S..., p. 5 et 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point motif pris de ce que la société RATP démontrait avoir respecté les règles de l'avancement, qui se faisait à la moyenne sans nécessité d'un entretien d'évaluation, et qu'en particulier elle produisait un panel de salariés montrant que l'exposant avait eu une progression similaire à ses collègues placés dans une situation comparable sans qu'il eut produit de pièces sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
alors 2°/ que monsieur S... faisait valoir que, depuis l'année 2002 et sa nomination en tant qu'agent de maîtrise, la société RATP ne lui avait jamais fait passer d'entretien individuel d'appréciation et de progrès, l'empêchant ainsi d'acquérir les points et coefficients dont il aurait dû bénéficier lors-même qu'un autre permanent d'une organisation syndicale concurrente, monsieur L..., avait pu bénéficier de ces entretiens individuels (conclusions de monsieur S..., p. 7) ; qu'en écartant cet élément laissant supposer une discrimination syndicale au motif inopérant qu'en application de l'article 6.2 de l'accord collectif du 12 novembre 2013 l'entretien individuel n'était pas obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
alors 3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur S..., p. 11), si la discrimination syndicale n'était pas d'autant plus avérée que la directrice des déroulements de carrière de la société RATP avait reconnu que d'autres salariés avaient indûment bénéficié de points d'avancements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
alors 4°/ que monsieur S... observait que le poste « grande nuit » dont il avait demandé à bénéficier lui avait été refusé en raison de ses activités syndicales et que cette position adoptée par l'entreprise était publiquement admise par le secrétaire du CHSCT (conclusions de monsieur S..., p. 11) ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
alors 5°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le soulignait monsieur S..., il n'avait pas pu regagner son poste d'origine ni même son service d'origine à la fin de ses fonctions syndicales parce qu'il s'était vu retirer son permis de port d'arme faute d'avoir effectué les séances de tirs annuelles obligatoires, cependant que la société RATP ne l'avait pas informé de la nécessité de ces séances ni n'avait veillé à sa formation (conclusions de monsieur S..., p. 11 et 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
alors 6°/ que l'arrêt attaqué, par motifs réputés adoptés, a énoncé qu'un employeur est seul compétent pour apprécier les qualités professionnelles de ses salariés et les promouvoir, puis a rappelé la progression de la carrière de monsieur S... ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la carrière de l'exposant avait progressé dans les mêmes conditions que celles de salariés dans une situation comparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
alors 7°/ qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que les entretiens annuels n'étaient pas matériellement possibles compte tenu des fonctions syndicales à temps plein exercées par monsieur S..., la cour d'appel a statué par des motifs inaptes à établir cette prétendue impossibilité matérielle et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur S... tendant à dire qu'il a été victime de harcèlement moral et à lui allouer des dommages-intérêts ;
aux motifs qu'« au soutien de sa de ses demandes en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, M. R... S... reproche à son employeur une non reprise de son poste d'origine, une absence de formation, un défaut de visites médicales, un refus d'autorisation de congés payés annuels et de déclaration d'accident du travail, ainsi que la création d'un état de stress, ce que l'EPIC RATP conteste en tous points. Force est de constater que M. R... S... ne présente aucun élément de fait tangible laissant supposer l'existence à son égard d'un harcèlement moral de la part de l'EPIC RATP au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, dès lors que l'appelant a bien été réintégré sur son poste d'origine au sein du département SEC à l'issue de sa décharge syndicale - pièces notamment 41,44, 47, 51, 58 et 80 de l'employeur -, qu'à cette occasion il n'a sollicité aucune formation particulière de remise à niveau comme d'ailleurs toute autre formation de son choix, qu'il a pu bénéficier tout le long de sa carrière de visites médicales périodiques - pièce 109 de l'employeur -, qu'il n'y avait pas à organiser le concernant une visite médicale de reprise en application de l'article R 4624-31 du code du travail qui n'envisage pas expressément l'hypothèse du retour d'un représentant syndical dans ses fonctions d'origine, qu'il a pu prendre normalement des jours de congés payés comme il en est justifié au cours des aimées 2016/2017 en application de la note interne GIS-PAP 2016-5098 (pièces 114 et 115 de l'employeur), que suite à un courrier de l'appelant du 11 septembre 2015 demandant l'établissement d'une déclaration d'accident du travail survenu le 10 septembre il y a été procédé dès le 21 octobre avant que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RTP refuse le 17 décembre toute prise en charge à ce titre - pièces 68, 69 et 71 de l'employeur, et que la médecine du travail n'a spécialement détecté aucun signe d'un quelconque stress en lien direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé. Pour toutes ces raisons, la cour déboutera M. R... S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral (42 000 €), de même qu'elle rejettera ses réclamations indemnitaires y étant liées pour congés payés non pris (4 012,80 €), absence de formations (48 691 €), et absence de visites médicales (17 556 €) » ;
alors 1°/ qu'en jugeant que monsieur S... ne présentait aucun élément tangible laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au prétexte qu'il avait été réintégré sur son poste, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme il le soulignait, ce n'était pas qu'une mission temporaire qui lui avait été proposée (conclusions de monsieur S..., p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
alors 2°/ que comme fait laissant présumer le harcèlement moral, monsieur S... invoquait sa non-réintégration ni dans son emploi ni dans son service à l'issue de ses mandats syndicaux, la société RATP ayant décrété qu'aucun poste ni aucune formation n'étaient disponibles (conclusions de monsieur S..., p. 16) ; qu'en écartant cet élément parce que l'exposant n'avait pas demandé à bénéficier d'une formation, ce qui était inapte à établir que l'absence de proposition d'une formation par l'employeur n'eût pas été nuisible à l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
alors 3°/ que selon la pièce n° 109 de la société RATP, monsieur S... n'avait passé aucune visite médicale durant les années 2009 à 2013 incluses ; qu'en affirmant que cette pièce démontrait qu'il avait bénéficié des visites médicales périodiques, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
alors 4°/ que monsieur S... observait que la société RATP avait refusé le report de ses congés annuels 2015 sur l'année 2016 alors que ce report était de droit en cas de maladie en vertu de l'article 71 du statut du personnel et alors que l'employeur avait déjà été condamné par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 pour avoir refusé de reporter ses congés cependant qu'il n'avait pas pu les prendre pour cause de maladie (conclusions de monsieur S..., p. 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à affirmer que l'exposant avait pu prendre des congés en 2016 et 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
alors 5°/ que l'arrêt attaqué a constaté que si monsieur S... avait demandé à la société RATP le 11 septembre 2015 de déclarer l'accident du travail qu'il avait subi la veille, cette déclaration avait été faite le 21 octobre suivant, avant que la Caisse refuse une prise en charge le 17 décembre 2015 ; qu'il en résultait un fait laissant présumer un harcèlement moral, l'employeur ayant attendu près d'un mois et demi au lieu d'effectuer immédiatement la déclaration d'accident du travail ; qu'en décidant au contraire que l'exposant ne présentait aucun élément tangible laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violés ;
alors 6°/ qu'en affirmant que le médecin du travail n'avait relevé aucun état de stress, sans examiner l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 que monsieur S... versait aux débats et qui faisait état de « symptômes dépressifs et manifestations somatiques en lien avec des facteurs de stress liés au travail », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur S... tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prise en juillet 2017 et au rappel de salaire de 1 040 € ;
aux motifs que « suite à un « entretien contradictoire » s'étant tenu le 30 juin 2017, l'EPIC RATP a notifié le 12 juillet 2017 à M. R... S... (LRAR),une sanction de cinq jours de mise en disponibilité d'office effective du 24 au 28 juillet pour avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis de Mme D... à l'occasion d'une demande relative à la prise d'un congé de fin de carrière, sanction qu'il a contestée en interne en application de l'article 151 du statut de la RATP en saisissant à cette fin le 13 juillet le Directeur général ou son délégué qui a rejeté son recours le 20 juillet - pièces de l'employeur numéros 126, 87, 128, et 129. L'appelant demande l'annulation de cette sanction au motif d'un non-respect des règles, par renvoi à l'instruction générale 408 sur la discipline, cela sans plus de précisions, alors même que l'intimé produit l'ensemble des pièces afférentes démontrant que la procédure statutaire a parfaitement été respectée. M. R... S... sera en conséquence débouté de ses demandes d'annulation, et en paiement de la somme de 1 040 € au titre de la retenue sur salaire du 24 au 28 juillet 2017 » ;
alors qu'en affirmant, pour juger que la procédure disciplinaire avait été régulière, que la sanction de cinq jours de mise en disponibilité avait été notifiée à monsieur S... par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, sans viser ni moins encore analyser la pièce d'où elle prétendait déduire cette notification par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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