Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/00252 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SS4S
Monsieur [K] [V] C/ Société [6] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont l’adresse est sis [Adresse 9]
Représentée par Mme [I] [D], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [V]
Société [6]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
- Dit que l'accident du travail dont M. [K] [V] a été victime le 14 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur : la société [6] ;
- Majoré la rente attribuée à M. [V] au taux maximum prévu par la loi ;
- Ordonné l'expertise médicale de M. [V] confiée au docteur [B] ;
- Condamné la société [6] à restituer à la CPAM l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance.
Par jugement rectificatif du 5 février 2024 le tribunal a ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement et la mention dans le dispositif de ce jugement qui doit mentionner :
« Condamne la société [6] à verser à M.[K] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».
Le docteur [P] [F] désignée en remplacement du docteur [B] a rendu son rapport d'expertise le 10 février 2022.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 41 jours (durée de l'hospitalisation et du suivi dans un centre de rééducation);
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
50 % pendant 18 jours,
25 % pendant 2 ans et 1 mois ;
- assistance par tierce personne nécessaire avant la consolidation :
4 heures par semaine pendant 2 mois ;
- souffrance morale et physique évaluée à 3,5/7 ;
- préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 et un préjudice esthétique permanent estimé à 1/7 ;
- préjudice d'agrément : il existe un préjudice d'agrément lié aux conséquences psychologiques de l'état dépressif secondaire au syndrome post-traumatique ;
- préjudice sexuel : il existe un préjudice sexuel par perte de libido liée à l'état dépressif secondaire au syndrome post-traumatique ;
- pas d'autres préjudices ;
- pas de modification de l'état de la victime à prévoir.
M. [V] sollicite la condamnation de la Société [6] à lui verser les sommes suivantes :
– 800 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
– 1.025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
– 2.693, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– 25.000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
– 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
– 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
– 7.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
– 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [6] conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire précise que les préjudices suivants ne peuvent excéder les sommes suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire total : 820 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.975 euros ;
– souffrances endurées : 10.500 euros ;
– préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
– préjudice esthétique permanent : 500 euros.
Elle sollicite le rejet des demandes concernant l'indemnisation des autres préjudices.
Elle demande au tribunal de constater que la caisse ne formule aucune demande à son encontre.
La caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas d'observation sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux attribués à M. [V] et en sa qualité de subrogé dans les droits de l'assuré demande au tribunal à pouvoir recouvrer les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur soit les sommes versées au titre de la majoration de rente, les sommes versées au titre des préjudices reconnus par le tribunal y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 - 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010 - 08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
M. [V] est né le 25 février 1968 ; il était âgé de 47 ans à la date de l'accident survenu le 14 janvier 2015 au cours duquel il a eu le pied et la cheville gauche brûlés après avoir marché dans une flaque d'eau bouillante sur son lieu de travail.
Conduit immédiatement au centre des brûlés de l'hôpital [4], il a été hospitalisé du 14 au 19 janvier puis a regagné son domicile avec des soins quotidiens par infirmière.
Devant la mauvaise évolution des lésions, il a subi une intervention chirurgicale le 30 janvier 2015 au cours de laquelle ont été pratiquées une excision des brûlures et une greffe de peau prélevée au niveau de la face antérieure de la cuisse gauche sous anesthésie générale.
Il a regagné son domicile le 31 janvier 2015 avec un traitement médicamenteux antalgique, antiprurigineux et anxiolytique.
Il a été hospitalisé du 10 février 2015 au 14 mars 2015 au centre de rééducation de [Localité 8] pour des soins locaux postopératoires , la réalisation de vêtements compressifs au niveau du membre inférieur gauche et des séances de kinésithérapie avec apprentissage d'autopostures.
Il a regagné son domicile le 14 mars 2015 avec un traitement médicamenteux et des vêtements compressifs.
M. [V] a porté des vêtements compressifs du membre inférieur gauche pendant 2 ans et a bénéficié de séances de kinésithérapie pour massages cicatriciels et postures pendant environ 18 mois à raison de 5 à 3 séances par semaine.
Il a développé dans les suites de l'accident un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi au centre médico psychologique pendant 3 ans et 4 mois ainsi qu'un traitement médicamenteux associant anxiolytiques et antidépresseurs toujours en cours lors de l'expertise.
Il a présente des douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche qui ont justifié une prescription d'antalgique de palier 2 et a développé une addiction au Tramadol pour lequel il est suivi au service d'addictologie du centre hospitalier de [Localité 5] et a été placé sous traitement substitutif.
L'état de M. [V] a été consolidé le 30 avril 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles à type de cicatrices post brûlures et post greffe circulaire de la cheville gauche et du dos du pied à type de gène et état de stress post-traumatique modéré.
- Sur l'assistance tierce personne :
L'expert retient la nécessité de l'assistance d'une tierce personne évaluée à 4 h par semaine pendant une durée de 2 mois pour la réalisation des courses et l'entretien de son lieu de vie en raison de la perte initiale de mobilité et de la gêne à la mobilisation du membre inférieur gauche.
Cette assistance a été réalisée par l'entourage de M. [V] .
L'indemnisation due à M. [V] au titre de l'assistance tierce personne sera fixée en retenant une indemnité moyenne de 20 euros de l'heure.
Son préjudice à ce titre sera réparé par l'allocation de la somme suivante :
8 semaines x 4 heures x 20 euros = 640 euros.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [V] a été en période de déficit fonctionnel temporaire total pendant 41 jours puis en déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % pendant 18 jours et au taux de 25 % pendant 395 jours.
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice d'agrément temporaire.
Ce préjudice s'indemnise entre 25 et 33 euros par jour.
L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [V] sera fixée en retenant une indemnité journalière moyenne de 25 euros au vu de la demande et sera fixée comme suit :
41 jours x 25 euros = 1.025 euros
18 jours x 25 euros x 50 % = 225 euros
395 jours x 25 euros x 25% = 2.468,75 euros
Total 3.718,75 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 3,5 /7 correspondant à des souffrances modérées à moyennes.
M. [V] qui a été victime d'une brûlure par eau bouillante au niveau de la cheville et du coup de pied gauche sur 3,5 % de la surface corporelle totale, a souffert de la douleur intense liée à la brûlure dans les premiers jours et qui a décru progressivement au cours des premiers semaines.
Il a également dû subir une intervention chirurgicale d'excision/ greffe cutanée le 30 janvier 2015 sous anesthésie générale.
Il a été victime d'un stress post-traumatique entraînant des souffrances psychiques avec cauchemars, troubles du sommeil, reviviscences nécessitant une prise en charge psychiatrique et un traitement plurimédicamenteux anxiolytique et antidépresseur prolongé.
Il a également souffert de douleurs résiduelles importantes après le retour à domicile puisque elles ont rendu nécessaire un traitement médicamenteux prolongé par Gabapentine et Tramadol, médicaments antalgiques de pallier 2 pour lequel il a développé une addiction et qui a dû également être traitée en service d'addictologie et par traitement médicamenteux pendant 18 mois.
Il a dû porter des vêtements compressifs et subir une rééducation par kinésithérapie pendant 18 mois.
La consolidation est intervenue plus de 2 ans après l'accident de travail initial.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 20.000 euros.
- Sur le préjudice esthétique :
L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire estimé à hauteur de 2/7 lié à l'aspect initial de la brûlure rougie et boursouflée au niveau du pied et de la cheville gauche puis lié aux cicatrices de greffes et de prélèvement de greffe puis à la cicatrice résiduelle inflammatoire violacée et au port de vêtements compressifs.
Il sera alloué à M. [V] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [V] sollicite également la réparation de son préjudice esthétique permanent estimé à 1/7 par l'expert au vu des cicatrices discrètes sur son pied, sa cheville et sa cuisse gauche.
Il sera alloué à M. [V] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
- Sur le préjudice d'agrément :
M. [V] expose qu'il pratiquait des activités de loisirs spécifiques et notamment le bricolage, la pêche et la détection des métaux qu'il a dû abandonner suite à l'accident.
M. [V] ne verse au débat aucun document de nature à établir la pratique de telles activités et il doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
- Sur le préjudice sexuel :
L'expert note des répercussion sur la vie sexuelle de M. [V] en raison d'une perte de libido liée à l'état dépressif secondaire au syndrome post-traumatique et en lien notamment avec le traitement médicamenteux prescrit à savoir des anxiolytiques et des antidépresseurs.
Le stress post-traumatique a été reconnu au titre des lésions prises en charge par la CPAM suite à l'accident de travail du 14 janvier 2015.
M. [V] a développé dans les suites de cet accident et du stress post-traumatique, un syndrome dépressif nécessitant un lourd traitement médicamenteux antidépresseur, anxiolytique et sédatif au vu des constatations de l'expert.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice sexuel concerne le préjudice morphologique, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ainsi que le préjudice lié à l'impossibilité ou difficulté à procréer.
Le préjudice lié à l'acte sexuel peut être caractérisé par une perte de libido en lien avec un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique.
Le préjudice sexuel de M. [V] est justifié par les constatations médicales reprises dans l'expertise et le suivi psychologique particulier dont il a dû bénéficier.
Il sera alloué à M. [V] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
- Sur le complément d'expertise :
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent qui n'était pas mentionné dans la mission confiée à l'expert, tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anotomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Ce poste de préjudice n'est pas réparé par la rente et doit en conséquence être soumis à l'évaluation de l'expert.
Le taux d'IPP de 15 % retenu par la CPAM du Rhône est établi en fonction du barème indicatif d'invalidité en accident du travail et sert à évaluer le capital ou la rente destinée à indemniser les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Il ne correspond pas à celui que doit fixer l'expert pour la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner avant-dire droit le complément d'expertise précisé dans le dispositif.
- Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit alloué 1.500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er mars 2021 ;
FIXE le montant des indemnités revenant à M. [K] [V] aux sommes suivantes :
- 640 euros au titre de l'assistance tierce personne
- 3.718,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 7.000 euros au titre du préjudice sexuel
soit une indemnisation totale s'élevant à 35.358,75 euros.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l'employeur ainsi que les sommes versées au titre de la rente majorée et les frais relatifs à la mise en œuvre des expertises .
Avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d'expertise :
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [F] - Centre Hospitalier [7] - [Adresse 3]
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si M. [K] [V] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
DIT qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l'expert déposera son rapport complémentaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 4 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais du complément d'expertise.
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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