Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2316806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316806
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 10 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kalaf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative du territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle il lui a été refusé l'entrée sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au FPR et au système d'information Schengen
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n°2316809 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (),les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé par décision du 21 juillet 2023 l'arrêté du 24 mars 2023 portant interdiction administrative du territoire de Mme A. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du portant interdiction administrative du territoire.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 3ème section
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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