Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-42.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.311
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., agissant en sa qualité de liquidateur des Maisons Werval, domicilié ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de :
L'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais a été saisi directement, à son audience du 10 décembre 1990, par le renvoi qui lui en a été fait par la formation de référé, de la demande en paiement d'un rappel de salaire de 3 516 francs et d'une somme de 1 747 francs à titre d'indemnité de congés payés, que M. X... avait formée contre son employeur, la société Maisons Werval, en liquidation judiciaire, contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur, et contre l'ASSEDIC Oise et Somme, représentant l'AGS ;
qu'à cette audience, M. X... a modifié ses demandes initiales en y incluant des sommes dues au titre d'une prime et de l'indemnité de préavis et en y ajoutant une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
que, passant outre à la demande de renvoi émanant de M. Y..., qui n'était ni présent, ni représenté lors des débats, le conseil de prud'hommes a, par son jugement réputé contradictoire du 28 janvier 1991, fait droit à toutes les demandes du salarié, lesquelles étaient pour partie différentes de celles énoncées dans l'acte introductif d'instance ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans s'assurer que le liquidateur avait eu connaissance des prétentions additionnelles de M. X..., le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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