Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/347
N° RG 22/01759
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ7F
[V] [S]
C/
[Y] [N]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
-Me Alexa PECCIARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02722.
APPELANTE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté et assisté par Me Alexa PECCIARINI, avocat au barreau de NICE.
Caisse CPAM DU VAR
Pour les assurés de la CPAM des Alpes Maritimes suivant convention du 1/02/2017,
Signification le 07/04/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 16/01/2023 à étude. Signification de conclusions en date du 02/06/2023 à étude,
demeurant [Adresse 12] - [Localité 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [V] [S] expose qu'elle entretenait des relations avec [Y] [N] dans le cadre d'une activité de militantisme politique au sein de la fédération socialiste des Alpes-Maritimes et plus particulièrement à l'approche des élections municipales de 2008. M. [N] occupait des fonctions auprès de M. [L] [X], élu municipal d'opposition et secrétaire de section au sein du parti socialiste. Elle s'est rapprochée de cette section dans le cadre de la campagne électorale, participant à une activité militante de propagande.
Elle reproche à M. [N] de lui avoir asséné des coups le 17 octobre 2008 à l'occasion d'une altercation qui les a opposés.
Mme [S] explique avoir sollicité M. [N] dans la recherche d'un logement, en faisant état de sa situation financière et professionnelle précaire, émettant dans un courrier du 14 décembre 2007 son grand désarroi. M. [N] lui a répondu le jour même pouvoir la mettre en relation avec quelques contacts et en lui demandant quelques précisions sur la nature du logement recherché. Le 19 décembre 2007 Mme [S] a adressé à M. [N] une réponse par mail lui disant en substance il n'en avait cure de ce que pouvaient endurer les militants. D'autres échanges plus acerbes ont été échangés avec M. [N], et Mme [S] a livré à d'autres militants son amertume jusqu'à l'altercation du 17 octobre 2008 qui s'est déroulée sur la voie publique à [Localité 2].
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 28 mai 2015 a désigné le docteur [K] [D] qui a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2017 après avoir recueilli l'avis du docteur [T], sapiteur psychiatre.
Mme [S] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Nice, pour le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la CPAM du Var.
Par jugement du 26 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] à payer à M. [N] la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et des dépens du référé.
La matérialité des coups échangés n'étant pas discutée, le tribunal a considéré qu'en l'absence de témoignages précis sur le déroulement de l'altercation il n'y avait pas de raison de mettre en doute le déroulement des faits tels que décrits par [Y] [N] de façon beaucoup plus précise que ne l'a fait Mme [S]. Il a retenu que Mme [S] a interpellé et injurié M. [N] ce qu'elle reconnaît, qu'elle est revenue à la charge après l'avoir interpellé une première fois à la sortie d'un rendez-vous médical, ce qui implique qu'elle l'a suivi et attendu. Après une première série de coups échangés et alors qu'ils ont été séparés par un tiers qui retenait Mme [S], celle-ci s'est libérée de l'emprise pour revenir à la charge et porter à nouveau des coups à M. [N]. Tous deux sont tombés au sol et lorsque M. [N] est parvenu à se relever il a asséné au moins un coup de pieds à la tête de Mme [S] qui était encore au sol. Elle a été victime d'une fracture des os propres du nez, alors que les constatations sur M. [N] démontrent des coups à la tête d'une moindre violence.
Le tribunal a retenu que Mme [S] nourrissait depuis longtemps un ressentiment à l'égard de M. [N]. Il a jugé que dans les conditions particulières de l'agression qu'il a subie et au risque qu'il pouvait légitimement craindre, sa réaction n'apparaît pas disproportionnée et dès lors les violences qu'il a commises ne peuvent être retenues comme fautives et Mme [S] a été déboutée de ses prétentions.
Par acte du 4 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel de cette décision qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en la condamnant au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions du 30 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
' homologuer le rapport d'expertise du docteur [D] qui a admis le lien de causalité directe entre la faute commise par M. [N] et les dommages qu'elle a subis ;
' condamner M. [N], le jugeant fautif et responsable des dommages qu'elle a subis à les réparer dans leur intégralité ;
' liquider ses préjudices et condamner Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : aucune somme restée à sa charge :
- perte de gains professionnels actuels : interruption d'un mois : 793,16€,
- incidence professionnelle et universitaire : la somme forfaitaire de 400'000€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 1482,50€
- souffrances endurées 2,5/7 : 5300€
- préjudice esthétique entre 1/7 et 2/7 : 3000€
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 11.100€
- préjudice d'agrément bien que non retenu par l'expert : 5000€
- préjudice sexuel bien que non retenu par l'expert : 5000€
montants qui seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts ;
' débouter M. [N] de ses demandes contraires ;
' déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et liquider ses débours ;
' condamner M. [N] à lui verser pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et distraits au profit de son conseil et à supporter dans l'éventualité d'un recouvrement forcé le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
' condamner M. [N] aux frais d'appel à savoir le paiement d'une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, elle explique qu'elle s'est investie aux côtés de M. [N] lors de la campagne des municipales de 2008 dans l'espoir d'améliorer sa situation et celle des autres avec comme leitmotiv le logement. Elle considère qu'il n'a pas tenu les promesses personnelles électorales qu'il avait faites. Il s'est contenté de l'exploiter comme militante dans la distribution de tracts ou encore pour le dépouillement des bulletins de vote.
Le 17 octobre, elle était exaspérée de voir son dossier traîner depuis des mois et elle l'a interpellé pour lui exprimer son profond mécontentement. Le ton est monté et M. [N] lui a porté des coups. Elle a tenté de le frapper, mais pour se protéger, réussissant tout de même à lui donné une gifle. M. [N] s'est acharné sur elle alors qu'elle était au sol.
Elle fait valoir que :
- les coups que M. [N] reconnaît lui avoir porté ne sont pas concomitants des échanges de mails remontant à sept mois, et qui n'ont fait l'objet d'aucune plainte,
- ces coups sont disproportionnés puisqu'il reconnaît l'avoir frappée alors qu'elle se trouvait au sol pour éviter qu'elle ne se relève, et qu'il lui suffisait de quitter les lieux,
- elle a reconnu qu'elle s'est énervée verbalement, mais maintient que M. [N] lui a porté un premier coup de poing. Elle a simplement tenté de se défendre,
- M. [N] n'est pas fondé à plaider qu'il a agi en état de légitime défense. Les violences qu'il a commises ne sont ni concomitantes ni proportionnelles ni justifiées,
- elle n'a commis aucune faute, M. [N] n'était en aucun cas menacé au moment de l'altercation verbale,
- elle a présenté à la suite des coups qu'elle a reçus de graves blessures,
- la plainte a été classée sans suite par le parquet de Nice le 25 mars 2009 pour violences et plaintes réciproques, il n'y a pas de témoin pour désigner l'auteur de l'agression initiale. Il s'est avéré que cette procédure avait été détruite par le parquet,
- la tentative de M. [N] de mettre en parallèle une autre procédure concernant M. [X] et dans laquelle elle aurait fait l'objet d'un examen psychiatrique, est hors débats. Elle ajoute qu'il résulte de la défense de M. [N] qu'il a été en possession de cette procédure.
Elle explique qu'à la suite des faits du 17 octobre 2008 elle a perdu pied de telle façon que son hospitalisation d'office a été ordonnée quand elle s'est présentée le 20 janvier 2010 devant les services de police de Nice en possession d'une arme indiquant vouloir tous les tuer. Or son propos n'était que d'attirer l'attention des policiers. Le psychiatre qui l'a examinée a conclu à l'existence d'un trouble ayant altéré son discernement. Cette hospitalisation d'office a duré jusqu'au 17 mai 2010 puis elle a souhaité poursuivre la prise en charge au sein de l'hôpital [11]. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nice le 26 mai 2010 à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois. Elle a multiplié les hospitalisations et son statut d'adulte handicapée a été reconnu le 1er décembre 2010. Elle fait objet d'un suivi psychologique régulier. Ces éléments montrent à quel point elle a été meurtrie par l'agression dont elle a été victime.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que les circonstances décrites démontreraient l'ancienneté du ressentiment dont elle a été animée à l'égard de M. [N] alors que pendant les sept mois qui ont précédé cette altercation il n'y a eu aucune main courante déposée par M. [N]. Les seuls faits avérés sont qu'elle a insulté M. [N] qu'elle a croisé par hasard, ces déclarations ne sont pas moins précises que celles de M. [N] qui sont empreintes d'exagération.
En résumé et à l'issue d'écritures très denses, elle considère que la responsabilité de M. [N] doit être retenue et son préjudice intégralement indemnisé dans les termes du dispositif de ses conclusions. Elle présente les observations suivantes :
- elle a subi un stress post-traumatique qui l'a conduite à éviter tout contact avec les autres. À ce jour elle est toujours victime d'insomnies chroniques et souffre d'un sentiment d'insécurité et d'une angoisse invalidante. Elle a tenté de reprendre des études universitaires mais sans succès. Elle ne travaillera jamais et ne reprendra jamais ses études et elle réclame une indemnisation en fonction d'un SMIC, d'une entrée dans la vie active à trente ans et d'une durée d'activité professionnelle de vingt huit ans ce qui justifie l'allocation d'une somme forfaitaire de 400'000€ au titre de l'incidence professionnelle,
- son préjudice d'agrément est établi car elle était très sportive et très impliquée dans la vie locale avant les faits,
- son préjudice sexuel et réel puisque depuis les faits elle a quitté son petit ami de l'époque et refuse toute intimité sexuelle.
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire et en cas de réforme
' juger que Mme [S] a fautivement participé à son dommage issu de l'altercation du 17 octobre 2008 ;
' juger qu'elle est responsable de ce dommage dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80 %, et diminuer en conséquence son droit à indemnisation ;
' fixer avant diminution de son droit à indemnisation les postes de préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 1482,50€
- souffrances endurées : 3000€
- préjudice esthétique temporaire : 300€
- déficit fonctionnel permanent : 11'100€,
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il explique avoir dit à Mme [S], qui l'avait sollicité pour obtenir un logement, que ce serait difficile d'obtenir une aide de sa part. À compter du mois de mars 2008, elle a été exclue de la section du parti socialiste qu'il dirigeait. Le 19 mars 2008 elle l'a menacé directement par mail. Après son intervention apaisante, il a néanmoins reçu le 22 mars 2008 la visite de Mme [S] à son domicile qui l'a aspergé d'une bombe lacrymogène. En l'état des mails qu'elle a adressés à [L] [X], et des difficultés tant personnelles que manifestement psychiques de Mme [S], il a été dissuadé de porter plainte. Il produit d'autres mails adressés à [L] [X] en juin 2008 entre menaces et excuses. Ses écrits conduisent à l'agression en litige dont il n'est pas à l'initiative alors qu'il n'avait jamais manifesté la moindre animosité à l'égard de Mme [S]. Le 17 octobre 2008 il se rendait chez son dermatologue en centre-ville lorsque Mme [S] l'a attendu et l'a agressé physiquement alors qu'il n'a pas réagi à ses invectives. Elle a été la première à se jeter sur lui et il a dû se défendre en portant des coups dont un coup de pied pour faire cesser l'attaque et il a immédiatement déposé plainte. Mme [S] a attendu le 20 octobre 2008 pour déposer une plainte dans laquelle elle a altéré la réalité du déroulé des faits.
La procédure dont il a obtenu par chance une copie auprès du commissariat de police vient démontrer qu'elle n'est pas la victime mais bien l'auteur des faits d'agression. Il conclut à la confirmation pure et simple du jugement. S'il a porté des coups c'est uniquement pour se défendre et pour mettre un terme à l'agression qu'il était en train de subir après avoir été la cible d'une vindicte irraisonnée, de menaces et de tentative d'agression à son domicile de la part de Mme [S]. En l'espèce, il a été victime d'une atteinte injustifiée préalable qui a conduit à des coups qui ont été proportionnés au regard des données de la cause.
Ses déclarations comportent des revirements et des incohérences alors que la sienne n'a jamais varié. C'est l'attitude de Mme [S] qui a été à l'origine de l'agression du 17 octobre 2018 et le coup qu'il a porté n'a pas eu d'autre but que de l'extraire de cette situation de danger manifeste, et de faire cesser tout risque de reprise de l'attaque, et il s'inscrit dans le cadre de la légitime défense.
Si la cour devait retenir que sa responsabilité est engagée, la part de responsabilité de Mme [S] qui a hautement concouru à son propre dommage ne pourra être inférieure à 80%. Il propose alors d'indemniser les préjudices dans les termes visés au dispositif de ses écritures.
La CPAM du Var, assignée par Mme [S], par acte d'huissier du 7 avril 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2022 elle a indiqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie mais que les faits étant trop anciens puisqu'ils remontent à plus de dix ans, l'organisme n'a plus accès aux soins remboursés, et elle n'a donc pas de créance à faire valoir.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Selon l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au jour des faits soit le 17 octobre 2008, devenu l'article 1240 de ce même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui il est advenu à le réparer.
Le comportement fautif de la victime dans la réalisation de son dommage peut venir diminuer l'étendue de son droit à indemnisation.
Sur l'analyse de la responsabilité
M. [N] verse aux débats la procédure d'enquête en flagrance établie par les services de police de [Localité 2]. Il a été le premier à déposer plainte le 17 octobre 2008 à 14h15 en expliquant que ce jour-là vers 13h15 il se rendait chez son dermatologue au [Adresse 6] à [Localité 2] lorsqu'il a croisé Mme [S] qui l'a insulté en lui disant : Gros connard. Il a dit ne pas s'être retourné et ne pas lui avoir répondu car il savait qu'il s'agissait d'une personne fragile psychologiquement. Quand il est sorti de chez son dermatologue il a descendu l'avenue Malaussena et Mme [S] qui le suivait l'a bousculé puis elle a continué sa route en s'arrêtant au niveau du boulevard Raimbaldi. Lorsqu'il est arrivé au niveau de cette artère, Mme [S] s'est jetée sur lui en voulant lui porter des coups de poing qu'il a esquivés. Un tiers est venu les séparer en demandant à M. [N] de partir et en retenant Mme [S] qui s'est échappée de cette entrave en tentant de lui porter plusieurs coups et en réussissant à le frapper au niveau de la pommette gauche. Il a expliqué avoir alors également porté des coups pour se défendre, et tous deux sont tombés au sol. Il s'est relevé et craignant que Mme [S] ne se relève à son tour il lui a porté un coup de pied au niveau de la tête pour qu'elle reste au sol. Il a immédiatement composé le 17 en demandant aux témoins de rester sur place.
Le certificat de constatation de blessures établies le 17 octobre 2008 sur la personne de M. [N] fait mention d'un hématome orbitaire gauche, d'un 'dème malaire gauche, d'une érosion de la lèvre supérieure gauche, d'une sensibilité du rachis cervical en fin de course et d'une érosion sur la cuisse gauche d'environ 15 cm.
Le 20 octobre 2008, Mme [S] a déposé plainte en expliquant qu'elle sortait d'une bibliothèque pour rentrer chez elle lorsqu'elle a rencontré M. [N] en l'interpellant sur ses difficultés de logement. Elle a expliqué lui avoir signifié qu'il s'était foutu de sa gueule car il n'avait pas pris en considération sa détresse alors qu'il s'était engagé à l'aider et manifestement il s'était servi d'elle. Elle a poursuivi en expliquant que n'ayant pas eu de réponse elle s'est énervée et M. [N] s'est également énervé en la frappant à coups de poing. Elle a tenté de se protéger et elle lui a également porté des coups. Elle est tombée au sol ou elle a reçu trois coups de pieds à la tête et dans le nez. Elle a perdu connaissance.
Le certificat de constatation de blessures établi le 17 octobre 2008 sur la personne de Mme [S] fait mention d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'une contracture musculaire cervicale, d'hématome au front à la tempe droite et au flanc droit, et d'une fracture des os propres du nez
Au cours de la confrontation organisée le 19 novembre à 10 heures, M. [N] a dit maintenir l'intégralité de ses déclarations et ne rien avoir à ajouter. Mme [S] a reconnu avoir interpellé M. [N] et l'avoir insulté en le traitant dans un premier temps de 'salopard, connard, escroc, menteur'. Pendant qu'elle l'insultait, M. [N] s'est jeté sur elle en lui assénant plusieurs coups de poing au visage. Elle lui a rendu une 'grosse baffe' puis ils sont tombés au sol ou elle a reçu plusieurs coups de pieds au visage et elle a dit avoir perdu connaissance.
Aucun témoignage direct et extérieur aux protagonistes n'est produit aux débats.
Il se déduit des éléments contenus dans les auditions et acte de confrontation que Mme [S] a violemment insulté M. [N] qui passait dans la rue et n'avait aucune attitude belliqueuse. Il explique que c'est Mme [S] qui aurait porté le premier coup alors que celle-ci soutient qu'à la suite des injures proférées, c'est M. [N] qui s'est jeté sur elle. À partir de ce moment-là, et ce qui n'est contesté ni par l'un ni par l'autre il y a eu un échange de coups alors qu'ils étaient tous les deux debout. Lorsqu'ils sont tombés au sol, alors que Mme [S] n'était plus en mesure de riposter, M. [N] a continué à lui porter des coups de pieds, notamment au visage ce qui a eu pour effet de générer des contusions au visage et une fracture des os propres du nez.
La responsabilité de M. [N], qui d'ailleurs ne conteste pas avoir porté des coups à Mme [S], est engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
Sur la faute commise par Mme [S]
Il s'avère que dans les mois qui ont précédé les faits du mois d'octobre 2008, Mme [S] a eu à l'égard de M. [N] et d'autres membres du parti socialiste de [Localité 2] un comportement particulièrement agressif qui résulte de plusieurs envois de mails et de comportements menaçants et perturbants, émanant à l'évidence d'une personne présentant une personnalité fragile et perturbée.
En effet dans un mail du 21 novembre 2007 de Mme [S] à M. [N], celle-ci lui a demandé : qui est ce testard, en lui promettant de le rencontrer de lui parler sans violence et en ajoutant il s'est moqué de moi je veux lui dire les yeux dans les yeux pourquoi je suis désespérée, pourquoi je veux mettre un terme à ma vie, peut-être pourra-t-il, voudra-t-il m'aider.
Puis le 22 novembre 2007, Mme [S] a émis un message dans lequel M. [N] lui a répondu que ce n'était pas bien de vouloir mettre un terme à sa vie, ce message comportant des propos d'apaisement.
Dans un mail du 14 décembre 2007 Mme [S] se disait désespérée de ne pas obtenir de réponse à son besoin de logement. Le même jour est toujours par mail M. [N] lui a demandé plus d'informations sur sa situation financière et sur la nature du logement qu'elle recherchait. En réponse le 18 décembre 2007 Mme [S] a exposé sa situation administrative et financière difficile en émettant l'idée de quitter [Localité 2]. Le même jour M. [N] lui a expliqué qu'il serait important qu'elle conserve le bénéfice du RMI et qu'elle prenne une décision sur l'endroit où elle souhaitait vivre. Dans un mail du 20 décembre 2007 M. [N] a insisté sur le fait pour Mme [S] de conserver son statut de RMIste auquel cas il pourrait contacter une de ses relations au conseil général. Il a ponctué son mail en lui faisant part de toute son affection et quel que soit son choix de trouver le bonheur qu'elle méritait.
Les relations sont apparues plus tendues de la part de Mme [S] lorsqu'elle a adressé le 19 mars 2008 à 13h38 un mail à M. [N] dans lequel elle a écrit : il paraît que vous m'avez exclu : je ne suis pas mottard, si je vous fais la peau je n'ai rien à perdre, t'habites bien [Adresse 9] n'est-ce pas ' Quand tu rentres chez toi le soir, fais gaffe où tu mets les pieds!.
Dans un nouveau mail du 19 mars 2008 à 13h49 Mme [S] a écrit on vient de me dire que vous m'avez exclu ! Je n'ai rien à perdre au faire la peau, pour qui vous prenez vous et pour qui me prenez-vous !.... Le même jour à 16h03 elle a écrit à M. [N] : suite à notre conversation téléphonique je retire mes propos je ne sais pas ce que je ferai si j'étais exclue, je pourrais toujours plaider la folie.
Les événements ne se sont pas calmés pour autant puisque le 22 mars 2008 elle s'est rendue au domicile de M. [N] vers 14h30, ce qu'elle ne conteste pas puis elle a envoyé à 15h54 un mail à [L] [X] en lui disant vous avez abusé de ma fragilité sociale, vous m'avez manipulé, tu porte seul la responsabilité de mon suicide, puis dans le courant du mois d'avril et du mois de mai 2008 elle s'est excusée auprès de [L] [X] en faisant part de sa vie misérable et en disant qu'il n'imaginait pas qu'elle point elle souffrait. Mais le 2 juin 2008 elle a adressé un mail à [L] [X] en lui reprochant de l'avoir rendu malade, et de l'avoir manipulé, elle a ponctué son écrit en disant je vous déteste je vais prier Dieu pour que sa foudre s'abatte sur vous, vous m'avez détruite.
Au cours de son audition en octobre 2008 devant les services de police, M. [N] a indiqué que Mme [S] lui avait adressé des mails menaçants à son égard et à l'égard de sa famille, en l'incitant à se méfier et à regarder derrière lui. Il a ajouté qu'à la fin du mois de mars 2008 elle est venue à son domicile en prétextant être passée par hasard alors qu'elle tenait un plan de la ville dans ses mains et qu'il habite un endroit reculé de [Localité 2]. Il lui a dit qu'à la suite des messages qu'elle lui avait envoyés, il prenait sa présence comme une menace. Elle s'est alors énervée en portant des coups de pieds dans la porte et en sortant une bombe lacrymogène qu'elle a dirigée vers lui. Il a refermé la porte et fait appel à la police qui lui a dit de venir déposer plainte, mais il a renoncé en raison de la longue attente prévisible dans les locaux du commissariat.
Au cours de la confrontation organisée entre M. [N] et Mme [S] cette dernière a reconnu s'être effectivement déplacée au domicile de M. [N] et avoir sorti une bombe lacrymogène dont elle a dit ne pas s'être servie.
Ces éléments factuels, s'ils sont quelque peu distants de l'altercation qui a eu lieu au mois d'octobre 2008, permettent d'éclairer la réaction que M. [N] a pu avoir lorsqu'il a été copieusement insulté en place publique par Mme [S] qui, selon sa version a été la première à lui porter des coups. Il se déduit que dans les mois précédents, Mme [S] a proféré à plusieurs reprises et par écrit des propos menaçants, allant même jusqu'à se rendre au domicile de M. [N] muni d'une bombe lacrymogène.
Lors de la rencontre qui a eu lieu sur l'avenue Malaussena entre les deux protagonistes, M. [N] n'a eu aucune attitude agressive ou belliqueuse à l'égard de Mme [S] qui a estimé utile devoir s'approcher de lui en l'inondant d'insultes. À l'évidence, ce comportement a pu déstabiliser M. [N] qui se sentait menacé dans les semaines qui ont précédé. En agissant de la sorte, Mme [S] a participé à la réalisation de son dommage dans une proportion que la cour évalue à 50 %, lui laissant 50% de droit à indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice corporel
L'expert, le docteur [K] [D], a indiqué que Mme [S] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contracture musculaire cervicale, un hématome frontal et détente droite et du flanc droit, une fracture des os propres du nez avec saignement nasal et qu'elle conserve comme séquelles un syndrome subjectif post-commotionnel, des cervicalgies, une sensibilité à la pression du sommet de la pyramide nasale, et un stress post-traumatique.
Il a conclu à :
- une perte de gains professionnels actuels qui restent à documenter,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 17 octobre 2008 au 31 octobre 2008,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er novembre 2008 au 17 novembre 2008,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % jusqu'à la consolidation
- une consolidation au 17 octobre 2009,
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire pendant une durée d'un mois qualifié de léger
- un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
L'expert a ajouté qu'il n'existe pas de préjudice esthétique permanent, ni de préjudice d'agrément, ni de préjudice d'établissement, ni de préjudices permanents exceptionnels.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1977, sans emploi au moment de l'accident, âgée de 32 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Mme [S] soutient qu'au moment des faits elle était à la fois étudiante et employée en contrat à durée déterminée à domicile au salaire mensuel net moyen de 793,16€, et qu'elle a été dans l'incapacité de travailler pendant une période d'un mois.
Elle produit aux débats un bulletin de salaire du mois de juillet 2008 faisant état d'un revenu de 814,96€, et du mois d'août 2008 d'un revenu de 771,37€. Il est indiqué sur ce second bulletin qu'elle bénéficiait d'un contrat du 1er juillet 2008 au 27 septembre 2008, ce qui correspond à un contrat à durée déterminée. Elle ne produit aucun justificatif de revenu antérieur au mois de juillet 2008, ni postérieur au 27 septembre 2009, qu'il s'agisse d'autres bulletins de salaire ou encore d'avis d'imposition. Par conséquent, ces éléments, qui ne démontrent pas qu'elle était en activité professionnelle à la date des faits le 17 octobre 2008, ne permettent pas de retenir qu'elle aurait subi une perte de gains professionnels actuels.
Elle est donc déboutée de se demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Mme [S] demande à la cour de dire que la détérioration de sa santé mentale est en lien direct et certain avec les faits et que son avenir universitaire et professionnel est irrémédiablement compromis à la suite de cette agression qui la contraint désormais à vivre dans la peur des autres. Elle formule une demande indemnitaire qu'elle chiffre à la 'somme forfaitaire' de 400'000€ correspondant à un revenu équivalent au SMIC soit la somme mensuelle nette de 1200€ avec une entrée dans la vie active à 30 ans et une durée d'activité professionnelle de 28 ans.
Sa demande s'analyse non pas en une demande d'incidence professionnelle, mais en une demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs.
Les éléments rapportés par l'enquête pénale ainsi que les pièces produites par M. [N] et plus particulièrement les mails qu'il a reçus de Mme [S] démontrent qu'elle s'est investie dans la campagne électorale qui a précédé le scrutin de mars 2008 en sollicitant une aide pour trouver un logement. À partir de cette élection de mars 2008 elle a nourri un ressentiment certain tant à l'égard de M. [N] que de [L] [X] qui se présentait à ces élections, leur reprochant de l'avoir utilisée pendant toute la période de la campagne sans lui apporter l'aide qu'elle réclamait. Entre ce mois de mars et le mois de juin 2008, Mme [S] va tenir des propos par écrit qui sont la manifestation d'une personnalité fragile.
En outre elle va avoir des comportements particulièrement menaçants et incohérents, oscillant de la menace clairement exprimée à des excuses réitérées, qui viennent encore établir sa fragilité psychologique symptomatique, qui s'exprimait déjà.
Il convient d'évaluer les conséquences exactes des faits sur le parcours professionnel de Mme [S] et donc de revenir sur les éléments contenus dans l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur [T] en sa qualité de sapiteur en psychiatrie.
Il s'avère qu'à partir du mois de janvier 2010, Mme [S] a présenté des troubles psychiatriques qui ont justifié une hospitalisation d'office du 20 janvier 2010 au 17 mai 2010 puis des hospitalisations libres du 30 mars 2011 au 13 avril 2011 puis du 7 avril 2014 au 18 avril 2014. Ont suivi d'autres hospitalisations en avril 2015 et au mois de juillet 2015.
Après avoir procédé à un examen détaillé de la situation de Mme [S] tant dans son parcours médical que dans son parcours professionnel, et son insertion dans la vie, le docteur [T] a écrit que la pathologie psychiatrique consiste en l'occurrence en deux ordres de troubles :
- quelques éléments anxio-phobiques en relation directe et certaine avec les faits décrits (quelles que soient les responsabilités de chacun) sont envisageables avec initialement une 'réaction aiguë à un facteur de stress' (angoisse aiguë) puis émergence d'un 'état de stress post-traumatique' (classiquement reviviscences, appréhensions et évitements) qui semble inclus dans les ruminations morbides psychotiques du sujet, limitant ses capacités de résilience,
- mais au premier plan existe une décompensation sévère d'un trouble schizophrénique paranoïde avec revendication pathologique sur son accident et projection et interprétation délirante, troubles dissociatifs, le tout exprimé avec une forte conviction pathologique ; elle est à l'origine de l'ensemble des soins entrepris.
Il a ajouté qu'il est classique de considérer que de tels troubles ne sont jamais post-traumatiques, et qu'ils pouvaient apparaître hors de tout facteur de stress spécifique, même si elle focalise actuellement dessus. Par ailleurs dans les suites possibles après un traumatisme elle ne présente pas :
- de lésions somatiques majeures comme un polytraumatisme ou encore des brûlures étendues, susceptible d'expliquer une décompensation thymique durable,
- ni d'élément en faveur de séquelles neuro-organiques, malgré un traumatisme crânien mais dont le scanner cérébral réalisé ne mentionne rien de particulier.
Il a conclu en retenant que sur le plan médico-légal il convient de retenir l'existence d'un état de stress post-traumatique caractérisé mais réduit, imputable, mais doit exclure le reste des troubles psychiatriques présentés, correspondant à une psychose schizophrénique évoluant indépendamment et pour son propre compte.
Dans son rapport final, l'expert principal, le docteur [D] a expressément indiqué que la pathologie psychiatrique de type psychotique dont les premiers symptômes sont apparus au début du mois de janvier 2010 ne peut être considérée au plan médico-légal comme imputable aux suites de l'agression.
Il se déduit de ces données qui ont fait l'objet d'une discussion médico-légale que le parcours psychiatrique de Mme [S], émaillé d'hospitalisations d'office ou libres, à partir du 20 janvier 2010, soit donc plus de quatorze mois après l'agression, et alors que son état a été consolidé par le sapiteur psychiatre au 17 octobre 2009, soit à un an de distance des faits, n'est pas imputable à l'agression.
Par conséquent, Mme [S], qui présente 3% de déficit fonctionnel permanent retenu sur le plan psychiatrique ne justifie pas d'une perte de gains professionnels en lien avec les faits dont elle a été victime, et elle est déboutée de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1482,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 750€ par mois, conformément à la demande de la victime soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 15 jours : 123,75€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 17 jours : 106,25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 334 jours : 1252,50€
et au total la somme de 1482,50€ indemnisables par M. [N] à hauteur de 50 % soit 741,25€ revenant à la victime
- Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d'une entorse cervicale ayant nécessité l'apport d'un collier cervical en mousse, et de traitement antalgique et anti-inflammatoire ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5000€ indemnisables par le responsable à hauteur de 50 % soit la somme de 2500€ revenant à la victime.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pendant une durée d'un mois qu'il a qualifié de léger ce qui correspond à un chiffrage de 2/7, et qui justifie pour la période considérée une indemnisation de 1000€, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 500€ revenant à la victime
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 11.100€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome subjectif post-commotionnel, des cervicalgies, une sensibilité à la pression du sommet de la pyramide nasale, et un stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 6% justifiant une indemnité de 11.100€ pour une femme âgée de 32 ans à la consolidation indemnisable à hauteur de 50 % soit la somme de 5550€ revenant à la victime.
- Préjudice esthétique rejet
L'expert a expressément exclu ce poste en considérant qu'il ne subsiste pas de cicatrices apparentes ou de tuméfaction localisée pouvant donner lieu à l'attribution d'un préjudice esthétique permanent.
Mme [S] qui ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice à titre permanent est déboutée de sa demande formulée de ce chef. En revanche, la cour qui a retenu la réalité d'un préjudice esthétique à titre temporaire a procédé à son indemnisation plus avant.
- Préjudice d'agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a expressément exclu l'existence d'un préjudice d'agrément.
Mme [S] soutient qu'elle était investie dans le sport de haut niveau, qu'elle a été employée du club d'athlétisme de [Localité 10] en 1997, agent de solidarité au secours populaire, employé pour une action humanitaire 1999. Elle a participé au marathon de New York. Le dernier marathon qu'elle a participé date du 6 avril 2008 soit six mois avant l'agression et elle dit qu'elle préparait celui des Alpes maritimes qui se déroulent entre [Localité 2] et [Localité 10]. Elle explique depuis l'agression elle ne pratique plus ni la course ni la marche à pied, ni le vélo, ou encore la natation. Les importantes conduites d'évitement et de phénomènes d'agoraphobie dont elle est victime la prive réunion sportive.
Il s'avère néanmoins que si elle conserve un stress post-traumatique à la suite de l'agression dont elle a été victime et qui a été évalué à 3 % de séquelles, ce taux ne démontre pas la réalité d'un préjudice d'agrément dont elle serait victime, en lien direct et certain avec les faits du mois d'octobre 2008.
- Préjudice sexuel rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert n'a pas retenu la réalité de ce poste de préjudice.
Mme [S] affirme mais sans en justifier qu'elle n'a plus aucune relation sexuelle depuis la date des faits, qu'elle a quitté son petit ami de l'époque, refusant toute intimité avec les hommes qui lui font peur. En l'absence de toute démonstration de la réalité de ce préjudice, elle est déboutée de sa demande.
Le préjudice corporel global subi par Mme [S] s'établit ainsi à la somme de 18.582,50€ indemnisable à hauteur de 50% par M. [N], soit la somme de 9291,25€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 21 septembre 2023.
Sur les demandes annexes
M. [N] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [S] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que M. [N] est responsable des conséquences dommageables de l'agression dont il a été l'auteur sur la personne de Mme [S] le 17 octobre 2008 ;
- Dit que le droit à indemnisation de Mme [S] est réduit de moitié ;
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [S] à la somme de 18.582,50€, indemnisable à hauteur de 50%, soit celle de 9291,25€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 9291,25€ ;
- Condamne M. [N] à payer à Mme [S] les sommes de :
* 9291,25€, répartie comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 741,25€
- souffrances endurées : 2500€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 5500€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 21 septembre 2023 ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Déboute M. [N] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT