Cour de cassation, 10 février 2016. 14-21.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.431
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° J 14-21.431
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Continentale nutrition,
2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Continentale nutrition,
3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Continentale nutrition,
4°/ à la société Continentale nutrition, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, des éléments de fait et de preuve produits devant elle et l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat et retenue sur salaire pour absence justifiée ;
Aux motifs que Sur la rupture du contrat de travail que le salarié prétend Sans en justifier qu'il a adressé son arrêt de travail à son employeur ; que cependant, mis en demeure de justifier de son absence par lettre recommandée du 13 avril 2011, il n'a apporté aucune réponse s'abstenant de communiquer son arrêt de travail alors que celui-ci existait bien ; que les allégations de [E] [N] relatives aux manoeuvres qu'aurait utilisées la société Continental Nutrition pour le sortir de ses effectifs ne sont soutenues par aucun élément de preuve alors que le salarié n'a pas omis de communiquer aux services de la sécurité sociale qui lui versent ses indemnités les justificatifs nécessaires ; que se trouve ainsi démontré le grief mentionne dans la lettre de licenciement qui outre le fait de ne pas justifier de son absence pour maladie , reproche au salarié. de n'avoir plus de motivation pour reprendre son poste ; que, destinataire d'un courrier du 30 mars 2011 dans lequel son salarié décrivait sa déception et son découragement face à un changement de poste, la société Continental Nutrition rie justifie d'aucune démarche auprès de lui pour l'aider à surmonter cette déconvenue et lui redonner envie d'accomplir sa tâche dans ce nouveau poste..; qu'il s'ensuit que l'absence .injustifiée a été à bon droit qualifiée de cause réelle et sérieuse et non de faute grave ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le rappel de salaire, que la retenue opérée sur le salaire de [E] [N] est fondée sur son absence non justifiée à son poste de travail ; que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [N] selon lesquelles la société avait nécessairement eu connaissance de ses arrêts maladie et de sa dernière prolongation puisqu'elle avait perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale sur toute la période (conclusions d'appel p. 5, 1er al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'employeur ne peut reprocher au salarié une absence injustifiée quand il a eu connaissance de l'arrêt de travail initial du salarié et de ses prolongations successives ; que dès lors en déclarant légitime le licenciement faute pour M. [N] d'avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail pour la période postérieure au 11 avril 2011 quand la société avait reçu l'arrêt de travail initial du 15 mars 2011, la lettre du 30 mars 2011 du salarié, découragé, rappelant son état de santé et sa rétrogradation et la prolongation de l'arrêt jusqu'au 10 avril 2011, d'où il résultait la connaissance exacte par l'employeur des motifs de l'absence, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la connaissance de la situation de M. [N] et l'inexactitude du motif d'absence injustifiée depuis le 11 avril « sans appel téléphonique de votre part ni justificatif » ne résultaient pas du courrier que la société avait adressé le 6 mai 2011 au conseil de M. [N] (pièce n° 6), dans lequel elle exposait « que suite à ce courrier du 30 mars et plusieurs appels téléphoniques de sa part », elle l'avait rencontré et que « lors de cet entretien, il lui avait fait part de son souhait de quitter l'entreprise dans un cadre négocié… », propos établissant sa parfaite information des causes de l'absence de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-20 du code du travail.
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