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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14290

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14290

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 619 Rôle N° RG 23/14290 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRV [N] [U] C/ [Z] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura BEZOL Me Nathalie MARCHESSEAU Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence en date du 10 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000421. APPELANT Monsieur [N] [U], né le 5 Septembre 1976 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [Z] [T] né le 04 Septembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, M. [Z] [T] a consenti à M. [N] [U] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros et 20 euros par mois de provisions sur charges. Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2022, M. [T] a fait délivrer à M. [U] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 022,32 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, M. [T] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 16 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 10 octobre 2023, ce magistrat a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 16 février 2023 ; - condamné M. [U] à verser à M. [T] la somme de 4 290 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 5 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; - condamné M. [U] à verser à M. [T], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2023, et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ; - débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; - dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; - rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; - condamné M. [U] à verser à M. [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant déclaration transmise au greffe le 21 novembre 2023, M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'il a été condamné au paiement d'une provision à valoir sur les loyers. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle : à titre liminaire, - dise qu'il existe des contestations sérieuses tirées de l'indécence du logement occupé par M. [U] et de l'absence de décompte locatif et de justification des charges ; - juge n'y avoir lieu à référé ; - renvoie M. [T] à mieux se pourvoir ; - rejette l'intégralité de ses demandes ; à titre principal, - prenne acte de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 ; - juge que le logement loué ne répond pas aux critères de décence et d'insalubrité, de sorte qu'il constitue un danger pour son occupant ; - juge que M. [T] ne peut se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire ; - condamne M. [T] à lui verser la somme de 10 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - l'autorise à suspendre le paiement des loyers à compter de la décision à intervenir ; - rejette les demandes de M. [T] sur ce point ; à titre subsidiaire, - juge que la loi du 27 juillet 2023 n'était pas applicable ; - lui octroie les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, - rejette la demande de résiliation du bail pour perte de la chose et juge qu'elle ne peut relever de la compétence du juge des référés ; - condamne M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance ; - le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en appel ; - le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; - rejette toutes autres demandes de M. [T]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour  de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - rejeter toutes demandes de M. [U] portant sur l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'indécence du logement ; - déclarer irrecevables les demandes portant sur sa condamnation à lui payer la somme de 10 250 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et sur l'autorisation à suspendre le paiement des loyers, s'agissant de demandes nouvelles selon l'article 564 du code de procédure civile et, à titre surabondant, se heurtant à une contestation sérieuse ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour la perte de la chose en application de l'article 1722 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024. Par un soit-transmis en date du 30 septembre 2024, la cour a informé les parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de la demande formée par M. [U] tendant à la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 10 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance, s'agissant d'une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant d'une irrecevabilité que la cour entendait soulever d'office, elle a imparti aux parties un délai expirant le lundi 7 octobre 2024 pour lui faire parvenir, si cela leur semblait utile et/ou opportun, leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 4 octobre 2024, M. [U] indique ne pas être certain que la cour puisse soulever d'office une telle irrégularité. Dans tous les cas, il expose avoir fondé son action sur les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile relevant des pouvoirs du juge des référés, de sorte que sa demande est nécessairement formée à titre provisoire, et ce, d'autant que son préjudice de jouissance n'a rien de définitif étant donné qu'il ne prendra fin que lorsqu'il quittera l'appartement. Enfin, à la lecture de la jurisprudence, il doute qu'une demande définitive soit totalement impossible et irrecevable en cours de référé. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer. 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)». L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, sauf à établir que l'inexécution, qui est dénoncée, est suffisamment grave, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre. En l'espèce, le commandement de payer les loyers des mois de novembre et décembre 2022 à hauteur de 820 euros, signifié le 16 décembre 2022, par huissier de justice, vise la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte de l'article VII du contrat de bail que ce dernier sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux notamment à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées. Or, M. [U] se prévaut de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur son obligation de régler les échéances réclamées dans le commandement de payer en raison d'un manquement de M. [T] à son obligation de délivrance tenant à l'indécence et l'insalubrité du logement dans lequel il vit. Ce faisant, il fait état d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne. En l'occurrence, M. [U] verse aux débats un arrêté de traitement de l'insalubrité du logement qu'il occupe pris, le 23 janvier 2024, par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vue d'un rapport dressé le 16 novembre 2023 par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[Localité 4], ordonnant la cessation de mise à disposition du local à des fins d'habitation. L'autorité préfectorale relève que le local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique, compte tenu de l'absence d'éclairage naturel suffisant, et que cette situation est aggravée par l'absence d'ouverture donnant à l'air libre et de vue extérieure. Il est fait état d'un risque de stress et d'atteintes psychologiques en lien avec cette situation d'insalubrité. Il s'ensuit que la nature et l'importance des désordres constatés caractérisent, à l'évidence, un logement ne répondant pas aux critères de décence requis entraînant un danger pour la sécurité physique et la santé de son occupant. La preuve d'un logement inhabitable est donc rapportée avec l'évidence requise en référé. Si M. [U] a attendu d'être assigné, le 16 mars 2023 et l'évocation de son affaire pour la première fois le 6 juin suivant, pour adresser un signalement, le 26 juillet 2023, à la suite de quoi le directeur du service communal d'hygiène et de santé a dressé son rapport le 16 novembre 2023, soit postérieurement à la décision entreprise, rendue le 10 octobre 2023, il n'en demeure pas moins que l'insalubrité du logement, en ce qu'il ne présente pas les critères requis pour être utilisé à des fins d'habitation, existe depuis la conclusion du bail, le 1er juin 2016. L'absence d'ouverture donnant à l'air libre et de vue extérieure résulte des photographies annexées à l'état des lieux d'entrée du 26 mai 2016 produites par M. [T] lui-même. Ainsi, le fait pour le local de ne pas disposer des équipements les plus élémentaires, pour prévenir tout risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité et à la santé de son occupant, révèle, à l'évidence, son état d'insalubrité depuis plusieurs années du fait d'un manquement de M. [T] à son obligation de délivrance. Etant donné que le juge du fond pourrait considérer que ces éléments justifient l'exception d'inexécution dont se prévaut M. [U] pour expliquer le non-paiement de ses loyers depuis le mois de novembre 2022, la validité du commandement de payer se heurte à une contestation sérieuse tirée d'un logement inhabitable en l'état. M. [T] n'est donc pas fondé à solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail à effet au 16 février 2023 et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de M. [U] des lieux ainsi que son obligation à régler une indemnité d'occupation pour occupation sans droit ni titre des lieux. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs. Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire Dès lors que le juge des référés ne peut que prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un bail pour la perte de la chose en application de l'article 1722 du code civil au motif que le local, compte tenu de sa configuration, ne pourra jamais servir à des fins d'habitation. Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail. Sur les demandes de provisions Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Sur la demande de provision de M. [T] à valoir sur les loyers et charges locatives En application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [U] est fondé à se prévaloir, avec l'évidence requise en référé, d'une exception d'inexécution de son obligation de régler ses loyers et charges qu'il a cessé de payer depuis le mois de novembre 2022 en raison d'un manquement de M. [T] à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence. Il reste que, si M. [U] sollicite, dans ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser la provision de 4 290 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 5 septembre 2023, il n'a entendu critiquer, dans sa déclaration d'appel, que le chef de la décision l'ayant condamné à payer une quittance d'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges. La cour n'est donc saisie que du chef de l'ordonnance entreprise portant sur les indemnités d'occupation évaluées par le premier juge à la somme de 2 730 euros, soit 390 euros X 7 mois (de mars à septembre 2023), lesquelles ne sont pas dues pour les raisons exposées ci-dessus, l'ordonnance entreprise ayant été infirmée de ce chef. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [U] à verser une provision à valoir sur les loyers proprement dits à hauteur de1 560 euros, soit 390 euros X 5 mois (de novembre 2022 à février 2023), avec intérêts au taux légal à compter de février 2023, mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision de 2 730 euros à valoir sur les indemnités d'occupation. Sur la demande dommage et intérêt de l'appelant à valoir sur son préjudice de jouissance * sur la recevabilité de la demande comme étant nouvelle L'article 564 du code de procédure civile énonce, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [U], qui était comparant en première instance, demande à la cour, pour la première fois en appel, des dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance. Dès lors qu'il fonde sa demande sur un élément nouveau, à savoir l'arrêté d'insalubrité du local qu'il occupe pris par l'administration, le 23 janvier 2024, sa demande d'indemnisation doit s'analyser, non pas comme une demande nouvelle, irrecevable en appel, mais comme une question née de la révélation d'un fait, recevable en appel. Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel. * sur la recevabilité de la demande comme n'étant pas formée à titre provisionnel Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, M. [U] sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 10 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à titre définitif par M. [U] sera déclarée irrecevable. Sur la suspension du paiement des loyers Sur la recevabilité de la demande L'article 564 du code de procédure civile énonce, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [U], qui était comparant en première instance, demande à la cour, pour la première fois en appel, d'être autorisé à suspendre le paiement de ses loyers et charges. Dès lors qu'il fonde sa demande sur un élément nouveau, à savoir l'arrêté d'insalubrité du local qu'il occupe pris par l'administration, le 23 janvier 2024, sa demande d'être autorisé à suspendre le paiement de ses loyers et charges doit s'analyser, non pas comme une demande nouvelle, irrecevable en appel, mais comme une question née de la révélation d'un fait, recevable en appel. Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel. Sur le bien fondé de la demande Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. En l'espèce, alors même que M. [U] a cessé de régler ses loyers et charges depuis le mois de novembre 2022, il demande à être autorisé à suspendre leur paiement. Il reste que cette demande ne peut porter que sur les loyers et charges nés postérieurement au mois de mars 2023, étant donné que la cour n'est pas saisie du chef de l'ordonnance entreprise l'ayant condamné à régler, à titre provisionnel, les loyers proprement dits entre les mois de novembre 2022 et février 2023. De plus, M. [U] ne demande que la suspension du paiement de ses loyers qu'à compter de la décision à intervenir. Etant donné que la préfecture des Bouches-du-Rhône a considéré que le local dans lequel M. [U] vit est insalubre en ordonnant à M. [T], non pas de réaliser des travaux, mais de cesser de le mettre à disposition à des fins d'habitation, M. [U] subit un trouble manifestement illicite, à savoir l'occupation d'un logement insalubre pouvant affecter sa santé physique et moral, par suite d'un manquement de M. [T] à son obligation de délivrance. Dès lors que M. [T] ne peut manifestement pas remédier à la situation en réalisant des travaux, M. [U] justifie sa demande d'être autorisé à suspendre le paiement de ses loyers et charges à compter de la présente décision, comme demandé, et ce, jusqu'à ce que M. [U] libère les lieux. Il y a donc lieu d'autoriser M. [U] à suspendre le paiement de ses loyers et charges à compter de la présente décision, et ce, jusqu'à ce qu'il libère les lieux. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, dès lors que M. [U] a déclaré, dans sa demande de logement social, percevoir 1 680 euros par mois et qu'il est autorisé à suspendre le paiement de ses loyers et charges d'un montant de 410 euros par mois, il justifie de ses capacités financières à apurer la somme de 1 560 euros en 24 mensualités de 65 euros chacune, conformément aux modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement sollicitée par M. [U]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [T], succombant en appel en ses demandes principales, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [U] aux dépens et à verser la somme de 600 euros à M. [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [T] sera tenu aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à verser M. [U] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] sera, en revanche, débouté de sa demande formulée sur le même fondement, en tant que partie perdante. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. [N] [U] à verser à M. [Z] [T] la somme de 1 560 euros à valoir sur les loyers proprement dits pour la période allant du mois de novembre 2022 à février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable, comme n'étant pas formée à titre provisionnel, la demande de M. [N] [U] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande de M. [N] [U] d'être autorisée à suspendre le paiement de ses loyers et charges ; Déboute M. [Z] [T] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [N] [U] et à le condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle ; Autorise M. [N] [U] à suspendre le paiement de ses loyers et charges à compter de la présente décision, et ce, jusqu'à ce qu'il libère les lieux ; Autorise M. [N] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 65 euros chacune et une 24e constituée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; Dit que la première mensualité sera exigible le 10 du premier mois suivant la signification de l'arrêt ; Dit qu'à défaut pour M. [N] [U] du paiement d'une mensualité de remboursement à son terme exact l'intégralité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ; Condamne M. [Z] [T] à verser à M. [N] [U] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [U] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz