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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-19.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.121

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention du déroulement des débats n'est prescrite à peine de nullité ni par les textes régissant la rédaction des jugements ni par ceux cités par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en énonçant que l'exception soulevée par M. X... obéissait au régime des nullités pour vice de forme prévu à l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles R. 13-41 du code de l'expropriation et 114 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en choisissant parmi les termes de comparaison produits, qu'elle a réévalués pour tenir compte de l'évolution du marché de l'immobilier jusqu'à la date de la décision de première instance, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Croix la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz