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Cour de cassation, 27 février 2002. 01-82.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.445

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christian X... du chef de fausse déclaration d'espèce ayant eu pour effet d'éluder un droit ou une taxe ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 65-3, 351, 353, 377, 377 bis, 395, 396, 406, 407, 412-2 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que les éléments du dossier mettent en évidence que les produits litigieux ont présenté une difficulté de classification compte tenu de leur nature, de leur forme et de leur présentation, que l'Administration a admis, pendant une longue période, la classification tarifaire retenue par la société Gondrand ; que les autorités douanières anglaises ont procédé au classement dans une position tarifaire distincte de celle de l'Administration ; que le manque de clarté des textes a rendu nécessaire un règlement CEE qui fixe les marchandises comme l'indiquait l'Administration, ce qui démontre qu'une ambiguïté existait et que la société Gondrand a pu commettre une erreur de bonne foi ; que la société Imex, importateur, a estimé que la classification était 19 02 et non 19 05 ; que la société Gondrand n'a pas reçu communication d'un document émanant du centre de renseignement douanier retenant la classification 19 05 ; que le manque relatif de clarté des textes, le défaut d'information imputable à la société Imex, l'ambiguïté de son attitude et de celle de l'Administration confortent la thèse de la bonne foi ; qu'en l'absence de fraude établie ou de la preuve d'avantages indûment perçus, le prévenu ne peut être condamné au paiement des droits éludés ; "alors qu'il est constant que les 14 opérations litigieuses ont été réalisées entre le 3 janvier et le 21 juin 1996, soit sur une période totale de 6 mois ; que les infractions ont fait l'objet d'un procès-verbal de notification le 23 novembre 1996, soit 5 mois après la dernière déclaration ; que la demanderesse n'a donc eu aucun comportement de nature à laisser penser qu'elle renonçait à ses pouvoirs de contrôles ni reflétant une quelconque ambiguïté ou reconnaissance du tarif déclaré par la société Gondrand ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 65-3 et 351 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le renseignement tarifaire contraignant (RTC) délivré par les autorités anglaises le 4 mars 1997 était inopposable à la demanderesse dès lors que la CCED était saisie et qu'il était postérieur aux déclarations litigieuses ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 447, alinéa 1 et 2, du Code des douanes ; "alors que la demanderesse avait fait valoir et établi que la CCED avait rendu un avis conforme à son propre classement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à démontrer qu'il n'y avait aucune ambiguïté ni aucune obscurité dans l'application des textes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la relaxe d'un commissionnaire en douane en raison de sa bonne foi ne dispense pas les juges du fond de le condamner au paiement des droits éludés ; qu'en relaxant le prévenu motifs pris de sa prétendue bonne foi et en refusant de le condamner au paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé l'article 377 bis du Code des douanes" ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ; Attendu que Christian X... est poursuivi pour avoir, en 1996, déclaré à une position tarifaire erronée des galettes de riz importées du Vietnam ; Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel relève notamment que le produit en cause présente une difficulté de classement et que la position choisie par Christian X... est celle que l'administration des Douanes avait elle-même retenue pendant une longue période ; Que les juges ajoutent que le manque de clarté des textes est tel que les autorités britanniques ont classé le même produit dans une autre position que celle préconisée par l'administration des Douanes française et que la Commission européenne a jugé nécessaire d'adopter, en 1997, un règlement de classement dudit produit ; Qu'ils en déduisent que le prévenu a agi de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la bonne foi du contrevenant, ne peut être admis ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes et l'article 220.2 b) du Code des douanes communautaire ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes et de l'article 220.2 b) du Code des douanes communautaire que, même lorsqu'elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues sauf si ces sommes n'ont pas été perçues par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits éludés, la cour d'appel se borne à relever qu'en l'absence de fraude établie ou de la preuve d'avantages indûment perçus, compte tenu du manque de clarté des textes et de l'ambiguïté de la classification des produits concernés, le prévenu ne peut être condamné au paiement de ces droits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la position à laquelle le prévenu a déclaré les produits a conduit à éluder des droits ni si les conditions d'application de l'article 220.2 b) du Code des douanes communautaire étaient remplies, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au paiement des droits, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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