Texte intégral
Ordonnance n° 23/00322
14 Juin 2023
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N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7X
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
21 Mars 2022
21/00049
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
quatorze juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE Anciennement SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023 , en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, et mise en délibéré au 14 Juin 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par la SA Total Energies à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach statuant en formation de départage dans le litige l'opposant aux ayants droit de M. [F] [L], et'qui lui a été notifié le 24 mars 2022 ;
Vu la constitution de Maître Gorgol pour les parties intimées le 29 avril 2022';
Vu les conclusions de la partie appelante transmises par voie électronique le 20 juillet 2022';
Vu l'avis adressé par le greffe le 21 octobre 2022 aux parties appelante et intimées pour faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle irrecevabilité des parties intimées à conclure, avec convocation à l'audience sur incident du 3 mai 2023 à 9 heures 05';
Vu les conclusions sur incident de Maître Gorgol transmises par voie électronique le 9 février 2023';
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'».
Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, en application de l'article 909 précité.
En l'espèce il est constant que les parties intimées disposaient d'un délai courant jusqu'au jeudi 20 octobre 2022 pour conclure.
Leurs conclusions transmises le 12 décembre 2022, soit largement après l'écoulement du délai de trois mois, et également après l'avis adressé par le greffe signalement le non-respect de ce délai, sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions transmises le 12 décembre 2022 par voie électronique par les parties intimées irrecevables';
Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023 à 9h00 ';
Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre chargée de la mise en état,
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