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Cour de cassation, 24 novembre 1994. 92-14.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.391

Date de décision :

24 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Jeanne-d'Arc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2 ) de la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est ..., 3 ) de la Mutuelle générale de la police, dont le siège est ..., 4 ) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ... (14e), 5 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique Jeanne-d'Arc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM du Loiret et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Clinique Jeanne-d'Arc a, par la voie de la procédure de référé, demandé la cessation du trouble manifestement illicite qui résulterait de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie, en référence à une circulaire du 26 novembre 1990 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de ne plus appliquer, en cas d'hospitalisation de moins de vingt-quatre heures, les tarifs conventionnels de responsabilité incluant un prix de journée et un forfait de pharmacie ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la Clinique Jeanne-d'Arc reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la Caisse nationale d'assurance maladie était d'autant moins fondée à demander aux organismes de sécurité sociale de suspendre leurs prestations aux établissements non pourvus d'une autorisation spéciale de pratiquer "l'hospitalisation de jour" sur le fondement de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 que le décret auquel renvoyait le texte pour définir cette notion n'a jamais été élaboré et que l'autorisation conférée à un établissement de pratiquer des hospitalisations était, dès lors, nécessairement suffisante, quelle que fût la durée du séjour en hôpital ; qu'en suspendant ainsi le paiement de prestations par une interprétation nouvelle et hautement contestable d'une disposition applicable depuis vingt ans, la caisse primaire a causé un trouble manifestement illicite dont la cour d'appel n'a nié l'existence qu'au prix d'une violation de l'article R.142-21-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article 31-3 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970, ajouté par la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979, la création ou l'extension de tout centre ou service privé d'hospitalisation de jour sont soumis à une autorisation ; que ce texte est applicable, même en l'absence de décret définissant cette modalité d'hospitalisation ; D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles R.142-21-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas commis de trouble manifestement illicite, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en enjoignant, par sa circulaire du 26 novembre 1990, aux caisses primaires de ne plus prendre en charge les forfaits journaliers afférents aux hospitalisations de moins de vingt-quatre heures, la CNAMTS n'a fait qu'user des prérogatives qu'elle tient des articles L. 221-1-7 et L.251-2 du Code de la sécurité sociale relatifs aux actions destinées à assurer l'équilibre financier et la gestion de l'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général et étrangers aux circonstances de l'espèce invoquées par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société Clinique Jeanne-d'Arc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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