Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-41.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.523
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 140, rue D.
Casanova, appartement 476, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société anonyme Idées du Monde, ..., zone industrielle Les Marais, Coignières (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992), que M. X... a été embauché par la société Idées du Monde, le 1er juin 1972 ; que son lieu de travail ayant été transféré, il en prenait acte par lettre du 25 juin 1991 et cessait son travail au motif qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que, cependant, l'employeur le licenciait le 26 juillet 1991 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail, s'analysant en un licenciement, devait être datée non de la lettre de rupture adressée le 25 juin 1991, mais de la lettre de licenciement du 26 juillet 1991, alors, selon le moyen, que s'il est vrai que, le 24 juin, le salarié a adressé une lettre à l'employeur afin de rechercher une solution amiable, le 25 juin, il lui expédiait une lettre de rupture, versée au dossier, et qu'il développait longuement dans ses conclusions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture résultait d'un licenciement intervenu le 26 juillet 1991 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir estimé que le changement du lieu d'exécution du contrat de travail ne constituait pas une modification substantielle de ce contrat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont un pouvoir souverain à cet égard, ils ont l'obligation de répondre aux arguments développés par le salarié ; qu'en n'examinant pas la nouvelle situation ainsi créée et ses conséquences d'ordre familial et personnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis ;
qu'ayant eu connaissance, le 25 mai 1991, de la soi-disant concurrence déloyale, l'employeur se devait de licencier immédiatement son salarié ou, au plus tard, le 12 juin 1991 ; qu'en engageant la procédure seulement le 4 juillet 1991, l'employeur démontre que la faute commise par le salarié n'était pas d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était fondé non seulement sur des faits de concurrence déloyale, mais également sur la décision du salarié de prendre ses congés à compter du 1er juillet, malgré le refus de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive présentée par l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande d'indemnité pour procédure abusive ;
Condamne M. X..., envers la société Idées du Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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