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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-42.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.737

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rocadis, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Florence Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rocadis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de pharmacienne par la société Rocadis, Centre Leclerc de Poitiers pour être affectée au rayon parapharmacie; qu'elle a été licenciée le 13 avril 1993 aux motifs qu'elle n'avait pas respecté le règlement intérieur en acceptant des cadeaux d'un fournisseur et en n'informant pas son supérieur hiérarchique des opérations commerciales en cours ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré qu'elle n'avait pas sanctionné immédiatement la salariée de son acceptation de cadeaux des Laboratoires Vichy, dès lors qu'elle avait eu connaissance de ces circonstances par les collègues de la salariée, et qu'ainsi elle ne disposait pas d'éléments objectifs, Mme Y... pouvant en outre toujours renoncer à son projet; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, reprocher à l'employeur de ne pas avoir sanctionné par un avertissement le fait pour Mme Y... d'avoir accepté le principe de recevoir des cadeaux des laboratoires Vichy, ce qui démontrait pour le moins un comportement répréhensible, et d'autre part, affirmer que l'employeur s'étant interposé au moment de la réception du colis contenant les cadeaux, il n'était pas démontré que Mme Y... serait passée à l'acte et ce qu'elle aurait fait des cadeaux si elle le avait reçus, et qu'ainsi, la faute n'aurait pas été consommée; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en statuant au motif que le second grief n'avait jamais été explicité par l'employeur, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui démontraient que, contrairement à ses obligations, Mme Y... n'avait jamais informé son supérieur hiérarchique, M. X..., des commandes passées en 1991 et en 1993, ni des cadeaux qu'elle s'était fait adresser par les laboratoires Vichy, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que les griefs formulés contre la salariée n'étaient pas sérieux; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocadis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocadis à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz