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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-60.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.355

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., représentant syndical FO de la société Organet, domicilié ..., 2°/ le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit : 1°/ de M. C..., directeur général de la société Organet, demeurant ..., 2°/ de la société Organet, 3°/ du syndicat CGT de la société Organet, 4°/ de M. Malamine X..., 5°/ de M. Abdou Z..., 6°/ de Mlle Fatima B..., 7°/ de M. D..., 8°/ de M. A..., tous domiciliés au siège de la société Organet, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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