Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° H 19-15.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. H... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.860 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance ingénierie,
2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. J... était irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un dommage né alors qu'une précédente instance prud'homale relative à l'exécution du contrat de travail était en cours,
AUX MOTIFS QUE
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa version applicable à l'espèce « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ;
Qu'il est constant que M. J... a su dès le 27 juin 2005, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont il n'a pas relevé appel, que la prime Roquette ne serait pas prise en compte dans le calcul de ses indemnités journalières.
Qu'au 27 juin 2005 la première instance prud'homale était toujours en cours, l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'ayant été rendu que le 8 juin 2006, l'affaire ayant été débattue le 28 avril 2006.
Qu'il est même établi, à la lecture de ses échanges de courrier avec son employeur en janvier 2004, qu'il lui a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2004 une somme de 16.980,02 € pour l'indemniser des conséquences de l'absence de versement de la prime sur le calcul de ses indemnités journalières, la société Sotrafrance Ingénierie lui ayant répondu, dans son courrier du 30 janvier 2004, que la cour d'appel était saisie et seule compétente pour trancher le litige les opposant, tant sur l'exécution que la rupture du contrat de travail.
Que dès lors, le principe de l'unicité de l'instance rend irrecevable sa demande indemnitaire fondée sur le non versement à bonne date de sa prime, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés, puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006 ;
ALORS QUE le principe d'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque les causes des nouvelles prétentions sont nées ou n'ont été connues du salarié que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que s'agissant d'une demande en indemnisation du préjudice résultant de la non prise en compte d'une prime dans le calcul de ses indemnités journalières, son fondement ne peut être né ou révélé qu'au moment du paiement de ces dernières par la caisse primaire d'assurance maladie, seule date à laquelle le salarié a en réalité pu avoir connaissance entière et complète de sa situation ; qu'en énonçant, pour dire que le principe de l'unicité de l'instance rendait irrecevable M. J... en sa demande indemnitaire fondée sur le non versement à bonne date de sa prime, que ce dernier ayant su que la prime Roquette ne serait pas prise en compte dans le calcul de ses indemnités journalières dès le 27 juin 2005, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, soit à une date où la première instance prud'homale était toujours en cours, l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant été rendu le 8 juin 2006 et l'affaire ayant été débattue le 28 avril 2006, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE M. J... caractérise le travail dissimulé qu'il impute à la société Sotrafrance Ingénierie par le défaut de paiement des cotisations vieillesse, tant sur la période de préavis courant du 12 octobre 2001 au 12 janvier 2002 que pour l'année 2003, année du paiement de la prime Roquette.
Que dans son arrêt du 8 juin 2006 la cour d'appel avait débouté l'employeur de sa demande de restitution d'une somme de 2.417,94 € correspondant aux cotisations sociales, en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de leur paiement.
Que si Me Y..., es qualité de liquidateur de la société Sotrafrance Ingénierie, se fonde sur un courrier du 8 mars 2007 du groupe Malakoff pour affirmer que les cotisations correspondant au jugement prud'homal ont été réglées, il n'en demeure pas moins que par jugement du 16 avril 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a validé une saisie-attribution à hauteur de 2.896,12 € pratiquée à la demande de M. J..., en constatant que la société avait réglé en juillet 2006 les cotisations sociales restant dues, à l'exception de celles relatives à la prime Roquette.
Qu'il résulte par ailleurs d'un courrier de la CNAV du 7 juin 2007 qu'aucune cotisation de sécurité sociale pour le risque vieillesse (6,55%) ne figure sur son bulletin de paie pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2006.
Qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 23 février 2009 du conseil de prud'hommes de Paris (infirmée par arrêt du 28 janvier 2010, en raison d'une contestation sérieuse tenant aux règles de plafonnement des cotisations de sécurité sociale), Me Y..., mandataire liquidateur de la société Sotrafrance Ingénierie a remis à M. J... en mars 2009 un premier bulletin de paie, puis en mai un second rectifié tenant compte des sommes fixées par l'arrêt du 8 juin 2006 et faisant apparaître les cotisations vieillesse.
Que ces éléments établissent que malgré les termes de l'arrêt du 8 juin 2006 ordonnant remise de bulletins de paie et d'une attestation Assedic conforme, malgré le jugement du juge de l'exécution de Douai du 16 avril 2007, ce n'est qu'en mars 2009 que Me Y..., es qualités, a enfin remis à M. J... un bulletin de paie incluant la prime Roquette aux autres sommes allouées et prises en considération pour le calcul des cotisations de l'assurance vieillesse.
Que cette inertie durable ne suffit pas cependant à établir l'intention de dissimulation de l'employeur et à caractériser le travail dissimulé tel que défini par l'article L 8221-5 du code du travail.
Que M. J... sera débouté de sa demande ;
ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé par le refus persistant de l'employeur, malgré les injonctions qui lui sont faites, de se soustraire au paiement des cotisations sociales ; qu'en énonçant, pour débouter M. J... de demande indemnitaire pour travail dissimulé, que l'inertie durable de l'employeur qui, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2006 l'ayant débouté de sa demande de restitution d'une somme de 2.417,94 € correspondant aux cotisations sociales et ordonné la remise des bulletins de paie conformes, malgré le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai du 16 avril 2007 ayant validé une saisie-attribution à la demande de M. J..., en constatant que la société avait réglé en juillet 2006 les cotisations sociales restant dues, à l'exception de celles relatives à la prime Roquette, n'avait remis au salarié un bulletin de paie incluant cette prime aux autres sommes allouées et prises en considération pour le calcul des cotisations de l'assurance vieillesse qu'en mars 2009, ne suffisait pas à établir l'intention de dissimulation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les demandes de M. J... contre la compagnie MMA lard, assureur de la Sotrafrance Ingénierie étaient sans objet, à défaut de condamnation de l'assuré,
AUX MOTIFS QUE M. J... demande que la compagnie MMA lard, assureur de son employeur soit conjointement et solidairement condamnée au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation.
Que l'employeur n'ayant pas été condamné, les demandes, même directement formées contre son assureur, qui supposent une condamnation de l'assuré, sont sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie MMA lard ;
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il déclaré M. J... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un dommage né alors qu'une précédente instance prud'homale relative à l'exécution du contrat de travail était en cours, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant dit que ses demandes contre la compagnie MMA lard, assureur de la Sotrafrance Ingénierie, étaient sans objet, à défaut de condamnation de l'assuré, en application de l'article 625 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE de même la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de l'arrêt en ce qu'il débouté M. J... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant dit que ses demandes contre la compagnie MMA lard, assureur de la Sotrafrance Ingénierie, étaient sans objet, à défaut de condamnation de l'assuré, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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