Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2023
ORDONNANCE
du 28 Novembre 2023
N° RG 22/02188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3NK Chambre 2-3
ORDONNANCE N°M215/2023
[G] [V] [K] [L] épouse [C]
C/
[S] [Y] [J] [C]
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Le 28 Novembre 2023,
Nous, Aurélie LE FALC'HER, Conseillère de la Chambre 2-3, assistée d'Anaïs DOMINGUEZ, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 17 octobre 2023 et mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [G] [V] [K] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ; Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me Romain CHERFILS membres de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE et avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de GRASSE
CONTRE /
Monsieur [S] [Y] [J] [C]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9],
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE, membres de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON et avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; Me Catherine RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 20 Janvier 2022
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] et Monsieur [S] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1995 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] en faisant précéder leur union d'un contrat portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts dressé par Maître [A] [T].
De cette union sont issus deux enfants :
- [O] [C], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10],
- [N] [C], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10].
Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par l'époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE. Elle a été partiellement infirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 12 février 2019.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a principalement :
- prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'épouse,
- fixé à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] que chacun des parents devront directement reversés entre les mains de l'enfant majeure à compter de la présente décision,
- dit que les frais afférents à l'enfant majeur [N] seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que l'intégralité des frais universitaires et extra universitaires relatifs à [N] et [O] seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour Madame [L] et de 1/3 pour Monsieur [C], en ce compris les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou les organismes de santé,
- dit que Monsieur prendra en charge les frais de mutuelle pour les deux enfants majeurs [O] et [N],
- débouté Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné Madame [L] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné Madame [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le 14 février 2022, Madame [L] a fait appel de cette décision sur le prononcé du divorce, le partage des frais concernant [O] et [N], le rejet de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ainsi que sur les dommages et intérêts alloués à Monsieur [C].
Par ordonnance du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
- enjoint à Monsieur [S] [C] de communiquer à Madame [G] [L] le dernier relevé de son PEG laissant apparaître le solde présent sur ce compte et son ancienneté,
- rejeté toutes les autres demandes d'injonction de produire de Madame [G] [L],
- rejeté la demande d'astreinte de Madame [G] [L],
- rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'incident,
- rejeté les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures d'incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que Monsieur [C] n'a toujours pas déféré à l'injonction du 30 mai 2023, alors que l'affaire a reçu fixation à l'audience du 17 octobre 2023, avec une clôture prévue au 3 octobre 2023 et délivrer au besoin un nouveau calendrier,
- ordonner que l'injonction de communiquer dont Monsieur [S] [C] a fait l'objet par ordonnance rendue le 30 mai 2023 sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner en outre la communication de toute pièce justifiant :
- le montant versé au départ sur le PEG,
- le total des versements effectués depuis sa création,
- le montant total des retraits,
- le compte [8] PERCO,
- les relevés [8] où se trouvent tous les plans d'épargne et d'entrepris PEG et PERCO, étant rappelé que cela est possible sur son espace personnel sur le site : https://www.[8]-ee.com/epargnant,
- débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] [C] à payer à Madame [G] [L] épouse [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.
Elle fait valoir que Monsieur [C] n'a pas produit le document demandé par le conseiller de la mise en état, se bornant à verser un graphique daté de la période précédant un nouveau versement par son employeur. Elle en déduit que la condamnation au paiement d'une astreinte s'impose. Elle ajoute que les difficultés faites par Monsieur [C] pour établir son patrimoine justifie la communication de documents supplémentaires.
Dans ses dernières écritures de défendeur à l'incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [C] sollicite :
- le rejet des demandes, fins et conclusions de Madame [L],
- la condamnation de Madame [L] à la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- la condamnation de Madame [L] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il déclare qu'il a versé aux débats la seule pièce en sa possession pour justifier du montant de son PEG et qu'elle est suffisante pour établir le montant de ce placement. Il souligne qu'il a déjà répondu sur la question du compte [8] PERCO qui ne pourra être débloqué qu'à sa retraite et que Madame [L] a déjà été déboutée de sa demande sur ce point dans l'ordonnance de mai 2023. Il indique que cette procédure démontre que Madame [L] met tout en 'uvre pour lui nuire et faire durer la procédure de divorce ainsi que le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ce qui justifie que des dommages et intérêts lui soient octroyés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces de Madame [L]
L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Les articles 133 et 134 de ce même code précisent que si la communication des pièces n'est pas faite, elle peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Il fixer alors le délai de cette communication, avec le cas échéant ses modalités ainsi qu'une astreinte.
Selon Madame [L], Monsieur [C] n'a pas exécuté la dernière ordonnance d'incident.
Toutefois, il sera rappelé que s'agissant d'un litige qui a notamment pour objet l'allocation d'une prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil, l'existence d'une disparité est examinée au regard du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles.
Monsieur [C] verse un graphique de son PEG permettant de connaître sa valeur au moment où la cour statue et de déterminer qu'il a plus de cinq ans et que les sommes peuvent donc être débloquées. Les éléments nécessaires sont donc connus.
En l'occurrence, Madame [L] demande la communication des pièces suivantes :
- le montant versé au départ sur le PEG,
- le total des versements effectués depuis sa création,
- le montant total des retraits,
- le compte [8] PERCO,
- les relevés [8] où se trouvent tous les plans d'épargne et d'entrepris PEG et PERCO.
Dans la suite de ce qui a été dit, il n'est pas nécessaire de connaître le montant de tous les versements faits sur le compte PEG ainsi que des retraits. Le graphique produit permet dans tous les cas de voir l'évolution du solde de ce compte sur les cinq dernières années.
S'agissant du compte [8] PERCO, il avait été déjà dit dans l'ordonnance précédente que les éléments donnés par Monsieur [C] étaient suffisants. Il n'est produit aucun élément permettant de laisser penser que Monsieur [C] possède d'autres plans épargnes et qu'il est donc nécessaires de demander tous les relevés [8].
L'ensemble des demandes de Madame [L] est donc injustifié. Elles seront rejetées.
L'astreinte n'est donc pas nécessaire.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'accorder les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [C], celui-ci ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que Madame [L] ait abusé de son droit d'agir en justice, abus qui ne saurait être caractérisé qu'en présence d'une intention malicieuse, d'une mauvaise foi établie, ou d'une erreur grossière équivalente au dol.
L'instance au fond n'a pas été repoussée du fait de cet incident.
Madame [L] voyant ses demandes entièrement rejetées, elle sera condamnée au paiement des dépens de cette procédure d'incident.
S'agissant de la seconde procédure d'incident, l'équité commande qu'elle soit condamnée au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélie LE FALC'HER, conseillère statuant en qualité de magistrat de la mise en l'état,
Rejetons l'ensemble des demandes de Madame [G] [L],
Rejetons la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [C],
Condamnons Madame [G] [L] au paiement des dépens engagés dans le cadre de la procédure d'incident,
Condamnons Madame [G] [L] à verser à Monsieur [S] [C] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
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