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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 septembre 2022. 2107102

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2107102

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme C A veuve B et M. D B demandent au tribunal : 1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, le service du contrôle médical de la CPAM des Yvelines et la direction régionale du contrôle médical d'Île-de-France à verser les sommes de 28 640 euros à Mme C B et 3 000 euros à M. D B en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion du dossier d'accident du travail de Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM des Yvelines, du service du contrôle médical de la CPAM des Yvelines et de la direction régionale du contrôle médical d'Île-de-France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Par leur requête, Mme C A veuve B et M. D B demandent la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, du service du contrôle médical de la CPAM des Yvelines et de la direction régionale du contrôle médical d'Île-de-France à réparer les préjudices résultant des fautes commises dans la gestion du dossier d'accident du travail de Mme A veuve B. Il résulte des dispositions citées au point 2 que ces conclusions, qui tendent à la mise en cause de la responsabilité fautive de ces organismes à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative aux accidents du travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B et de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à M. D B. Fait à Versailles, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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