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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2431729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431729

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre et le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille mineure a été reconnue réfugiée, le 9 octobre 2023, et qu'il a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié, le 16 octobre 2023, mais qu'il n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour, ce qui compromet l'effectivité de la protection particulière recherchée par la qualité de réfugié de sa fille ; - il peut être éloigné du territoire français à tout moment et ne peut exercer une activité professionnelle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance, dès lors que M. B a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, à compter du 3 décembre 2024, valable jusqu'au 2 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le numéro 2412392 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Kacou, représentant M. B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1985 en Côte d'Ivoire. Il est le père de Mme C B, née le 18 avril 2023 à Paris, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 octobre 2023. Le 16 octobre 2023, M. B a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 août 2024, qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025, l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Par suite, et même s'il est regrettable que le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ait été aussi tardif, M. B, en l'état de l'instruction, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de séjour née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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