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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-21.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.899

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Compagnie de courtages immobiliers, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (8e), ... V, 2 ) la SNC Immeubles Pierre Ier, dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Emeraude, société anonyme dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie de courtages immobiliers et de la société Immeubles Pierre Ier, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Emeraude, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 septembre 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des sociétés Compagnie de courtages immobiliers et Immeubles Pierre Ier, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Emeraude ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Société de courtages immobiliers et à la société Immeubles Pierre Ier de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Compagnie de courtages immobiliers et Immeubles Pierre Ier à payer à la société Emeraude la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société Emeraude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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