Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sarah MERCIER
Me Audrey GUERIN
Me Suzanne O'DOHERTY'
ARRÊT du 31 MAI 2023
n° : 170/23 RG 22/02422
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVGN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 4 octobre 2022, RG 21/03262, n° Portalis DBYN-W-B7F-D7EO, minute n° 22/00495 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2803 7541 7723
Madame [U], [S], [O] [Y]
Monsieur [T], [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
Madame [K], [P] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265279955288995
Monsieur [N] [D] [A] [G]
Madame [Z] [J] [C] [I] [F] épouse [G]
[Adresse 5]
représentés par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS
SAS ACTIMO CONSEIL, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: néant
[Adresse 2]
représentée par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 17 octobre 2022
' Ordonnance de clôture du 14 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 12 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon une ordonnance en date du 4 octobre 2022 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande de sursis à statuer formée par [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y], et renvoyait le dossier à l'audience de mise en état du 15 novembre 2022, rejetant les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 octobre 2022, [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] sollicitent l'infirmation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de surseoir à statuer sur les demandes de la société Actimo Conseil, et ce dans l'attente des suites réservées par le juge pénal en l'état de l'instruction pénale en cours par suite de la mise en mouvement de l'action publique ; ils sollicitent la condamnation de la société Actimo Conseil et de [N] [G] et [Z] [F] épouse [G] à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2023, [N] [G] et [Z] [F] épouse [G] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 4 octobre 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles, réclamant à ce titre la somme de 1500 € au titre des frais de première instance et la somme de 2500 € au titre de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, la société Actimo Conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance du 4 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite la condamnation de [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et
[K] [Y] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10'000 €. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3000 € au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mars 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur la motivation de la décision querellée en ce qui concerne la compétence du juge de la mise en état et en ce qui concerne la recevabilité de la demande de sursis à statuer ;
Attendu que [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] contestent ladite décision en ce qu'elle a rejeté leur demande de sursis à statuer au visa d'une bonne administration de la justice ;
Qu'ils exposent qu'en rendant une décision défavorable sans avoir eu connaissance de la réponse du Procureur de la République en l'état de la plainte déposée, il y avait selon eux un risque qu'après l'ordonnance rendue, il soit nécessaire de saisir de nouveau le juge de la mise en état en considération d'un élément nouveau, ce qui allongeait les délais de traitement de l'affaire ;
Qu'ils rappellent que dans l'instant civil, [N] [G] et [Z] [F] épouse [G] et la société Actimo Conseil entendent voir constater la perfection de la vente, et ce alors que la signataire de l'acte n'était selon eux pas saine d'esprit, et que le représentant de la société Actimo Conseil avait, toujours selon eux, connaissance des troubles dont elle souffrait ;
Attendu qu'il est constant que la cause avait été plaidée devant le juge de la mise en état, lequel avait fixé la date du délibéré au 14 septembre 2022, avant de décider de ne rendre sa décision qu'à la date du 4 octobre 2022, dans l'attente de la décision du ministère public ;
Que c'est donc de façon inexacte qu'ils invoquent le risque de la nécessité d'une nouvelle saisine du juge de la mise en état ;
Que les services du Procureur de la République ont avisé les parties intéressées le 30 septembre 2022 du classement sans suite de la plainte ;
Que [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] déclarent aujourd'hui avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile, ce qui tiendrait en l'état l'affaire civile puisque l'action publique aurait été mise en mouvement ;
Que cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée que le 27 octobre 2022, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 ;
Que [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] ne sauraient être regardés comme pouvant être déclarés fondés à réclamer un sursis à statuer au visa d'une bonne administration de la justice que s'ils avaient procédé de façon différente, i.e. en déposant leur plainte avec constitution de partie civile avant d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, étant observé qu'il ont soutenu devant le premier juge leur demande de sursis à statuer à l'appui d'une simple plainte dont
le traitement était en cours au parquet, la demande fondée sur une plainte avec constitution de partie civile n'ayant pas pu être examinée par le premier juge, et les défendeurs à l'incident n'ayant pas pu conclure à son propos ;
Qu'il ne peut donc être considéré que le sursis à statuer serait justifié par une bonne administration de la justice ;
Attendu que [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y], qui invoquent aujourd'hui un trouble mental qui aurait ôté toute capacité à la signataire de l'acte litigieux, et qui prétendent que le représentant de la société Actimo Conseil en avait connaissance lors de la signature de cet acte puisqu'ils l'en avaient avisé, n'expliquent aucunement les raisons pour lesquelles ils se sont abstenus de solliciter une mesure de protection ;
Attendu que le ministère public a déjà considéré que l'infraction était insuffisamment caractérisée ;
Que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ultérieurement à celui de la déclaration d'appel ne peut en l'état justifier le sursis à statuer demandé par les appelants, puisqu'il ne peut être regardé comme pouvant constituer l'élément déclenchant d'une procédure aboutissant à un événement, à savoir une condamnation pénale, dans l'attente duquel aucune solution ne pourrait être donnée au litige installé entre les parties à la présente procédure ;
Attendu par ailleurs que dans l'hypothèse selon laquelle il pourrait être établi que la signataire de l'acte litigieux n'était pas en possession de ses moyens, cette preuve peut parfaitement être rapportée dans le cadre d'une procédure civile, sans qu'il soit besoin d'attendre l'aboutissement d'une procédure pénale en cours devant le magistrat instructeur ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Attendu que les conditions requises pour le prononcé d'une amende civile à l'encontre de [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] ne sont pas réunies ;
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les parties des demandes qu'elle avait formées en ce sens ;
Qu'il convient d'allouer à la société Actimo Conseil d'une part et à [N] [G] et [Z] [F] épouse [G] d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € au titre des sommes exposées en première instance ;
Attendu qu'il serait plus inéquitable encore de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions du même article et d'allouer à la société Actimo Conseil d'une part et à [N] [G] et [Z] [F] épouse [G] d'autre part la somme de 1500 € au titre des sommes exposées en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Actimo Conseil d'une part et à [N] [G] et [Z] [F] épouse [G] d'autre part la somme de 1000 € au titre des frais de première instance ,et la somme de 1500 € au titre des frais exposés en appel ;
Condamne [U] [R] veuve [Y], [T] [Y] et [K] [Y] aux dépens et autorise Maître Audrey Guérin à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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