Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erik Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Perlarom France, venant aux droits de la société Sima France, société anonyme, dont le siège est parc industriel Les ..., 06334 Grasse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mazoyer X..., de Me Balat, avocat de la société Perlarom France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mazoyer X..., attaché commercial entré le 1er février 1983 au service de la société Sima France, aux droits de laquelle vient la société Perlarom France a été licencié le 6 juillet 1990 ; que la juridiction prud'homale a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997) d'avoir limité le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à une somme insuffisante pour réparer l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance expressément invoquée par le salarié que son premier employeur avait répandu dans la profession des rumeurs sur les griefs de licenciement invoqués à son encontre et dont le caractère fallacieux a été retenu par les juges du fond ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 2 ) que faute de rechercher si le divorce -et non pas les griefs invoqués dans le divorce- était la conséquence de la situation professionnelle troublée du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et violé l'article 236 du Code civil par fausse application ; alors 3 ) que faute de s'expliquer sur la circonstance que le salarié, après son deuxième licenciement, sa carrière professionnelle étant brisée, n'a pu retrouver du travail et que c'est le premier licenciement qui a ainsi constitué le facteur déclenchant de cette situation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du préjudice et du montant de sa réparation ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mazoyer X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Perlarom France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment