Cour d'appel, 30 octobre 2024. 19/05950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/05950
Date de décision :
30 octobre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N°-350
N° RG 19/05950 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCUA
(Réf 1ère instance : 17/03985)
M. [S] [V]
C/
SA ALLIANT
SARL BR OUEST
Organisme CPAM
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
liquidation préjudice après expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024
devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V] Immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 2].
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA ALLIANZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société BR OUEST (en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 2023)(désistement à son égard)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Organisme CPAM Organisme social pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Le 19 décembre 2015, une rixe a éclaté à la discothèque le Royal exploitée par la société BR Ouest.
M. [S] [V] a été aspergé de gaz lacrymogène et a présenté une plaie au visage.
Soutenant qu'il avait été mis à la porte de la discothèque par les agents de sécurité puis, à l'extérieur, roué de coups par des clients et victime de coups de matraque télescopique portés au visage par l'un des agents de sécurité, qu'il avait perdu notamment cinq dents, et une ITT de 15 jours lui ayant été prescrite, M. [S] [V], par actes d'huissier délivrés respectivement les 5 et 29 mai 2017, a fait assigner la société BR Ouest afin que celle-ci soit déclarée responsable de son préjudice, sollicitant notamment une expertise médicale ainsi qu'une provision.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de Nantes a :
- débouté M. [S] [V] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [V] aux dépens.
Le 4 septembre 2019, M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes a
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclaré la société BR Ouest responsable du préjudice subi par M. [S] [V],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [D],
- condamné la société Allianz à verser à M. [V] une provision de 3 000 euros et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BR Ouest a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 juin 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société BR Ouest demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. [S] [V] à son encontre,
- condamner M. [S] [V] aux dépens d'appel
Le 6 août 2024, M. [V] a fait part de son désistement vis à vis de la société BR Ouest.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le même jour, M. [V] demande à la cour de :
- fixer la liquidation son préjudice corporel à la somme globale de
65 385,46 euros ainsi détaillée :
* préjudices patrimoniaux :
° dépenses de santé actuelles : 12 519, 89 euros, subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'état de ses débours par la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
° perte de gains professionnels actuels : 1 880,62 euros
° dépenses de santé futures : 32 969,95 euros subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'état de ses débours par la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
* préjudices extra-patrimoniaux :
° déficit fonctionnel temporaire : 3 615 euros
° souffrances endurées : 6 000 euros
° déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros
Dont à déduire la provision précédemment servie,
En conséquence,
- condamner la société Allianz à lui payer la somme de 65 385,46 euros,
- condamner la société Allianz à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vincent Berthault, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Allianz demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation revenant à M. [S] [V] au titre du préjudice corporel comme suit :
* dépenses de santé actuelles : à réserver dans l'attente de la créance des tiers payeurs,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* dépenses de santé futures : à réserver dans l'attente de la créance des tiers payeurs,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 615 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros
- débouter M. [S] [V] de toute autre demande,
- déduire la provision de 3 000 euros versée à M. [S] [V],
- réduire la demande au titre des frais irrépétibles à une juste proportion.
La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 5 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* En préliminaire, il convient de prendre acte du désistement de M. [V] à l'égard de la société BR Ouest.
M. [V] indique qu'il dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la personne responsable de son préjudice.
* Sur les préjudices.
Les conclusions du rapport d'expert sont les suivantes :
- lésions imputables : traumatisme dentaire sur les dents 11, 12, 13, 14, 21, 22 et 42 outre des troubles anxieux post-traumatiques réactionnels,
- déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 19 décembre 2015 au 3 décembre 2019,
- arrêt de travail : absences non rémunérées sur l'année 2016 dans le cadre des soins dentaires (43 occasions),
- consolidation : 3 décembre 2019,
- déficit fonctionnel permanent : 4 %,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- dommage esthétique temporaire : 3/7 le premier mois,
- frais futurs : renouvellement des couronnes des dents 14, 21, 22 et 42 habituellement tous les 15 ans et renouvellement du bridge 13, 12, 11 habituellement tous les 10 ans.
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles.
M. [V] précise qu'il a consulté à plus de 50 reprises le service d'odontologie du CHU de [Localité 9], sans compter les contrôles réguliers.
Il fait état d'une somme restée à charge de 12 519,89 euros.
Il signale que malgré ses demandes, la CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas communiqué l'état définitif des débours.
La SA Allianz souligne l'absence de facture ainsi que la non communication de la créance de la CPAM.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie... etc).
Les prestations versées par la CPAM à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique.
En l'absence de la communication des débours des organismes sociaux, ce poste de préjudice est réservé.
'La perte de gains professionnels actuels.
M. [V] explique qu'au moment de l'agression, il travaillait pour la société Safran selon un contrat de mise à disposition en intérim de la société Manpower.
Il expose que les soins dentaires ont entraîné plusieurs absences non rémunérées pour un montant de 1 880,62 euros nets.
La SA Allianz considère que cette demande n'est pas justifiée par des pièces probantes.
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L'évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, pour apprécier l'éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d'incapacité temporaire.
M. [V] communique un seul bulletin de salaire pour le mois de février 2016.
Il invoque plusieurs absences non rémunérées au décours de l'année 2016 sans apporter le moindre justificatif sauf un relevé d'absence joint au rapport d'expertise corroboré par aucune autre pièce.
M. [V], échouant à apporter la preuve de la perte de salaire, est débouté de sa demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents.
' Les dépenses de santé futures.
M. [V] fait valoir des soins médicaux notamment de renouvellement des couronnes et le renouvellement du bridge.
Il signale l'absence de réponse de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à ses demandes de communication des débours.
L'assureur critique le calcul de M. [V] et remarque l'absence de créance de la CPAM ou de la mutuelle de la victime.
En l'absence de la communication des débours des organismes sociaux, ce poste de préjudice est réservé.
II. Les préjudices extra patrimoniaux.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire.
M. [V] évalue ce préjudice à raison d'un taux journalier de 25 euros.
La société Allianz n'a pas d'objection à cette demande.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Ce préjudice est évalué comme suit :
1 446 jours x 25 euros x 10 % soit 3 615 euros.
'Les souffrances endurées.
M. [V] rappelle que la maladie traumatique a duré du 19 décembre 2015 jusqu'au 3 décembre 2019, soit pendant près de 4 années.
Il fait état d'une plaie nasale, d'une plaie de la bouche et les lésions dentaires.
L'assureur propose une somme de 4 000 euros.
Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
En tenant compte du traumatisme initial, des soins prodigués, il convient d'allouer à M. [V] une somme de 5 000 euros.
'Le préjudice esthétique temporaire.
M. [V] demande une somme de 200 euros.
La SA Allianz ne conteste pas cette somme.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La cour retient la somme de 200 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent.
M. [V] argue de séquelles physiques et psychologiques.
La SA Allianz suggère une somme de 7 840 euros.
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'expert a retenu une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique en tenant compte de la perte des dents 1, 12 et 13 à hauteur de 1 % et les troubles anxieux post-traumatiques à hauteur de 3 %.
M. [V] était âgé de 26 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
La cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 7 840 euros.
En conséquence, le préjudice de M. [V] est évalué comme suit :
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles : poste réservé
'La perte de gains professionnels actuels : ---
Les préjudices patrimoniaux permanents.
' Les dépenses de santé futures : poste réservé
II. Les préjudices extrapatrimoniaux.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire : 3 615 euros.
'Les souffrances endurées : 5 000 euros.
'Le préjudice esthétique temporaire : 200 euros
Les préjudices extra patrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent : 7 840 euros
soit un total de, hors poste réservé : 16 655 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Allianz à payer à M. [V] la somme de 13 655 euros après déduction de la provision de 3 000 euros.
* Sur les autres demandes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros.
Au regard de la responsabilité de son assurée, la société Allianz est condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Prend acte du désistement de M. [S] [V] vis à vis de la société BR Ouest ;
Evalue le préjudice de M. [V] comme suit :
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles : poste réservé
'La perte de gains professionnels actuels : ---
Les préjudices patrimoniaux permanents.
' Les dépenses de santé futures : poste réservé
II. Les préjudices extra patrimoniaux.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire : 3 615 euros.
'Les souffrances endurées : 5 000 euros.
'Le préjudice esthétique temporaire : 200 euros
Les préjudices extra patrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent : 7 840 euros
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] la somme de 13 655 euros (hors poste de préjudices réservés) ;
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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