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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-20.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.238

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard Sud, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Promaffine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Campenon Bernard Sud, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Promaffine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1994)), que, le 27 décembre 1991, un "compromis de vente" d'un terrain à bâtir a été signé entre la ville de la Ciotat et la compagnie immobilière, qui a payé le prix de 3 100 000 francs; que cet acte prévoyait un délai pour le dépôt de la demande de permis de construire, la délivrance de ce permis étant une des conditions suspensives de la vente; que la société Promaffine s'est ensuite substituée à la compagnie immobilière, à laquelle elle a remboursé le prix payé; qu'un "protocole d'accord" signé le 1er juillet 1992 entre la société Promaffine et la société Campenon Bernard Sud a prévu que celle-ci réaliserait les travaux de construction du programme immobilier qui serait autorisé sur le terrain, et qu'elle rembourserait à la société Promaffine la somme de 3 300 000 francs, dans le cas où l'acte de vente ne serait pas signé pour cause d'absence de réalisation des conditions suspensives prévues au compromis et en cas de défaut d'obtention, par la société Promaffine, des accords de financements bancaires conformes au dossier d'engagement remis le même jour; que, pour garantir ses engagements, la société Campenon Bernard Sud a émis une lettre de change avalisée sur le Crédit du Nord, d'un montant de 3 500 000 francs, que la société Promaffine ne devait utiliser qu'après l'échéance du 31 janvier 1992, et qu'elle devait restituter au tiré après l'achat du terrain; que, le 7 décembre 1992, la société Promaffine a avisé la société Campenon Bernard Sud de ce qu'elle n'avait pu obtenir le concours financier des banques et lui a demandé de la rembourser; que, le 14 décembre 1992, la société Campenon Bernard Sud a demandé une prolongation de la convention, pour une durée de deux mois, afin de trouver une solution de remplacement; que, le 23 décembre 1992, elle a émis, en substitution à la précédente, une lettre de change de 3 570 000 francs, à échéance du 28 février 1993; que, cet effet n'ayant pas été payé, elle a été assignée par la société Promaffine en paiement de son montant; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Campenon Bernard Sud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Promaffine avec intérêts les sommes principales de 200 000 francs et de 3 370 000 francs, correspondant au montant de la lettre de change émise le 23 décembre 1992 pour un montant de 3 570 000 francs à échéance du 28 février 1993 et demeurée impayée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les règles du droit cambiaire ne font pas obstacle à ce qu'une lettre de change soit émise à titre de pure garantie des engagements pris par un débiteur envers son créancier; et qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions, il résultait de la lettre et de l'esprit du protocole d'accord du 1er juillet 1992, non modifié sur ce point par son avenant du 6 août 1992, que la lettre de change de 3 500 000 francs à échéance du 31 décembre 1992, présentait la nature d'un titre de garantie du respect de ses engagements envers la société Promaffine constituant eux-mêmes la contrepartie de ceux pris par la société Promaffine envers elle; que dès lors la lettre de change de 3 570 000 francs émise le 23 décembre 1992 à échéance du 28 février 1993, s'étant substituée à celle émise le 1er juillet 1992 dans le cadre du maintien en vigueur de ce protocole d'accord avait conservé également la même nature de garantie; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 du Code civil et 110 et suivants du Code de commerce; alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de tenir compte de ce que, ainsi que le précisaient les conclusions, le protocole d'accord du 1er juillet 1992 s'inscrivait dans un ensemble contractuel indivisible ne se réduisant pas à cette seule convention et au compromis de vente, mais comportait aussi un premier protocole d'accord et un accord de substitution, en vertu desquels l'acquisition du terrain à bâtir et la délivrance du permis de construire, autant que la recherche d'un financement, étaient à la seule charge du promoteur, tandis que la réalisation technique du gros oeuvre incombait à l'entrepreneur général; qu'il s'en déduisait aussi que si celui-ci garantissait en sus au promoteur le remboursement du paiement du prix de vente du terrain et des frais et agios, c'était sous la condition déterminante, au reste stipulée dans l'acte du 1er juillet 1992, de pouvoir bénéficier du marché de construction; qu'ainsi cette garantie s'avérait sans cause au cas qui s'est produit où le promoteur a voulu se dégager de ses obligations en avançant une insuffisance de concours bancaires, sans avoir procuré à l'entrepreneur ni le bénéfice d'un permis de construire même pas déposé ni a fortiori la propriété du terrain qui ne pouvait être acquise au promoteur qu'à la date de la réalisation authentique; et que cette absence de cause de son engagement de garantie avait pour effet nécessaire de priver également de cause la lettre de change émise le 23 décembre 1992; que l'arrêt a donc violé les articles 1131 et 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'arrêt a présumé sa prétendue acceptation du remboursement du prix de vente et des frais et agios dans les deux mois au reçu de la lettre du 7 décembre 1992 de la société Promaffine; qu'en effet une telle acceptation ne pouvait s'évincer de la teneur de sa lettre réponse du 14 décembre 1992, ne faisant que prendre acte de la volonté contestable de retrait de l'affaire Cante Coucou par son cocontractant qui, n'ayant "pas déposé à ce jour un permis de construire définitif" ne pouvait que "difficilement commercialiser correctement cette opération" et lui proposant à tout le moins une prolongation; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que la société Campenon Bernard Sud s'était obligée à rembourser le prix du terrain litigieux à la société Promaffine, au cas où deux conditions, relatives, l'une au permis de construire, et l'autre au financement de l'opération immobilière envisagée, ne seraient pas remplies; qu'elle a constaté ensuite que ces deux conditions n'avaient pu s'accomplir; qu'elle a pu en déduire que la lettre de change, émise par la société Campenon Bernard Sud en garantie de son engagement, devait être payée; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le "protocole d'accord" du 1er juillet 1992 prévoyait que la société Campenon Bernard Sud réaliserait les travaux de construction du programme immobilier qui serait autorisé sur le terrain devant être acheté, ce dont il résulte que l'engagement de cette société avait une cause au moment où il avait été souscrit; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Campenon Bernard Sud fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait valablement qualifier ni sa prétendue acceptation du remboursement du prix de vente et des agios à Promaffine, ni a fortiori sa prétendue subrogation à Promaffine dans ses droits et obligations à l'égard du vendeur, à partir d'un simple donné acte d'un retrait de l'affaire "Cante coucou", accompagné d'une proposition de prolongation de la convention du 1er juillet 1992, selon un délai correspondant à celui demandé pour le dépôt de la demande de permis de construire, sans qu'importe que Promaffine se soit prévalue d'une insuffisance de concours bancaire ne constituant pas une condition purement potestative; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1250 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en sa qualité de promoteur et en vertu de documents contractuels, la société Promaffine était tenue concurremment à la recherche des concours bancaires de préparer et déposer la demande de permis de construire dans un délai expirant le 31 décembre 1992, et dont la prolongation sur deux mois n'a été obtenue que grâce à son entremise; que Promaffine ne pouvait être déliée de ses obligations par un retrait demandé pour insuffisance de concours bancaire, dès lors qu'en décembre 1992 elle n'avait déposé aucun dossier, que le premier dépôt effectué par elle datant du 31 mars 1993 a été retourné comme incomplet et que l'Administration devait pour cette raison le déclarer sans suite le 9 août 1993, soit après la date ultime de réalisation authentique de l'acte de vente qui avait été fixée au 30 juin 1993 dans la promesse; qu'ainsi Promaffine avait manqué à ses obligations et contribué à lui faire perdre le bénéfice d'un contrat qui s'avérait pour celle-ci illusoire ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la condition d'obtention des concours bancaires n'était pas une condition purement potestative dépendant de la seule volonté de la société Promaffine, puis constaté qu'en fait, les conditions fixées par les deux établissements de crédit concernés étaient inacceptables pour cette société, au risque de compromettre sa situation financière, ce que ne contestait pas la société Campenon Bernard Sud, l'arrêt retient que, dans sa réponse du 14 décembre 1992, celle-ci n'a élevé aucune objection de principe à la demande de remboursement qui lui avait été adressée, mais a seulement demandé un délai de deux mois pour effectuer ce remboursement; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société Campenon Bernard Sud devait payer le montant de la lettre de change à la société Promaffine et que, par ces motifs, il y avait lieu de donner acte à celle-ci de ce qu'elle offrait de subroger la société Campenon Bernard Sud dans ses droits sur la ville de la Ciotat; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, n'ayant pu obtenir les concours financiers nécessaires à la poursuite de l'opération et la société Campenon Bernard Sud ayant accepté son retrait sous la seule condition d'obtention d'un délai de deux mois pour la rembourser et la remplacer, par la lettre du 14 décembre 1992 suscitée, la société Promaffine n'était plus tenue ni de déposer une demande de permis de construire ni d'acquérir le terrain, ces étapes ne pouvant pratiquement être franchies que si le projet était réalisable financièrement; qu'il retient encore que cette même lettre démontre que la société Campenon Bernard Sud faisait son affaire d'obtenir une prorogation du délai de dépôt de la demande de permis de construire afin de permettre au nouveau promoteur, avec lequel elle envisageait de s'associer, ou à elle-même, de bénéficier du compromis de vente du 27 décembre 1991, ce qui implique qu'elle a entendu se substituer à la société Promaffine; qu'il ajoute, enfin, que, bien que s'étant retirée de l'opération avec l'accord de la société Campenon Bernard Sud et qu'en ayant avisé la mairie de La Ciotat le 16 mars 1993, la société Promaffine a néanmoins déposé une demande de permis de construire dans le délai du 31 mars 1993, délai obtenu par la société Campenon Bernard Sud; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que cette société ne pouvait reprocher à la société Promaffine de ne pas avoir accompli des diligences auxquelles elle n'était d'ailleurs plus tenue; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campenon Bernard Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Campenon Bernard Sud à payer à la société Promaffine la somme de 14 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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