Cour de cassation, 21 juin 1988. 88-82.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.273
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 mars 1988 qui a rejeté la demande de mise en liberté formée, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par le susnommé, condamné par la cour d'assises à dix années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 alinéa 3 et 215-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par X... qui avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du 28 novembre 1987 le condamnant à dix années de réclusion criminelle du chef de tentative de meurtre, et écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait qu'il ne pouvait être détenu, en raison de l'effet suspensif du pourvoi, puisque la cour d'assises n'avait pas ordonné son incarcération immédiate et que l'ordonnance de prise de corps n'avait pas reçu exécution dans les conditions prévues par l'article 215-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 215-1 susvisé s'appliquent à tous les accusés en liberté, qu'ils aient ou non été placés sous contrôle judiciaire, énonce que X..., en se constituant prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, n'a fait que se conformer à l'ordonnance de prise de corps le concernant et en vertu de laquelle il se trouve toujours détenu ;
Attendu qu'en cet état, et alors que, d'une part, X... avait reçu signification de l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises et décernant ordonnance de prise de corps et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le demandeur, les dispositions de l'article 183 alinéa 3 du Code de procédure pénale n'étaient pas susceptibles de recevoir application en la cause, les juges, qui ne pouvaient se référer à l'arrêt de la Cour de Cassation visé au mémoire, ledit arrêt n'étant pas encore rendu au moment où ils statuaient, et qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; que dans le cas où, comme en l'espèce, l'accusé s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises l'ordonnance de prise de corps mise à exécution continue à produire les effets d'un titre de détention malgré le pourvoi éventuellement formé contre l'arrêt de condamnation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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