Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/03350 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GV7R
NAC : 36Z Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
De nationalité française,
Profession : Agent commercial,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 8]
Représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.C.I. [11]
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 4]
Madame [F] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
- [Localité 10]
Représentées par Me Charles DUFLO, membre de la société JURI LEXIA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 21/03350 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GV7R - jugement du 25 février 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 8 juillet 1989, M. [N] et Mme [G], qui vivaient alors en concubinage, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [11], ayant pour objet l’achat, la vente et la location de tous biens immobiliers.
Le capital social, initialement fixé à 10 000 francs a été souscrit à parts égales par chacun des associés dans le cadre d'un apport en numéraire.
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 1992, M. [N] a cédé ses parts à hauteur de 4.800 francs à Mme [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, M. [N] a mis en demeure Mme [G], en sa qualité de gérante de la SCI [11], de lui payer la somme de 28 144 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé.
Par acte d'huissier en date du 17 et 18 novembre 2021, M. [N] a assigné Mme [G] et la SCI [11] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins notamment de voir condamner la SCI [11] à lui rembourser l'intégralité de son compte courant d’associé.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [N] de produire un décompte précis permettant d’établir la consistance et la provenance de la somme sollicitée, de viser dans ses conclusions les pièces desquelles ces dites sommes proviennent et de s’expliquer sur l’existence et la provenance de ces sommes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [N] demande au tribunal de :
à titre principal, condamner la SCI [11] à lui rembourser l'intégralité de son compte courant d’associé, soit la somme de 28 144 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
à titre subsidiaire, condamner la SCI [11] à lui rembourser l'intégralité de son compte courant, soit la somme de 19 192,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
débouter la SCI [11] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, M. [N] fait valoir que :
en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, le créancier d’un compte courant peut en solliciter le remboursement à tout moment à la société débitrice, qui ne peut s’y opposer sauf à demander des délais de paiement ;
au 31 décembre 1992, son compte courant présentait dans le bilan de la SCI [11] un solde créditeur de 84 773 francs, soit 12 923,56 euros puis a été majoré de plusieurs règlements mensuels au fur et à mesure des années, dont il n’a pu retrouver la trace sur ses relevés bancaires compte tenu de leur ancienneté ;
Mme [G] est de mauvaise foi lorsqu’elle conteste le montant de ses règlements puisqu’elle se refuse à produire les relevés bancaires de la SCI dont elle est seule détentrice ;
il ne peut procéder par lui-même au remboursement de son compte courant d’associé dans la mesure où il ne dispose pas de la signature sur le compte bancaire de la société ;
il était associé et gérant des sociétés [9], SCI [13] et [12] au moment où il a versé les sommes sur le compte de la SCI [11] ;
il s’oppose aux délais de paiement sollicités aux motifs que la mauvaise santé financière de la SCI n’est que le résultat d’une gestion de Mme [G] qui a occupé le bien immobilier appartenant à la SCI à titre gratuit sans contrepartie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [G] et la SCI [11] demandent au tribunal de :
débouter M. [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger que le compte courant d'associé M. [N] au sein de la SCI [11] s'élève à la somme de 3 548 euros au 18 novembre 2024 ;
accorder à la SCI [11] des délais de paiement jusqu’à 24 mois ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1315, 1353 et 1343-5 du code civil, 9 du code de procédure civile, elle fait valoir que:
M. [N] est co-gérant de la SCI et dispose du pouvoir de rembourser un compte-courant d’associé ;
M. [N] intègre au montant de son compte courant des sommes versées non pas par lui-même à titre personnel mais par des sociétés tierces ([12], [9], [13]) ou encore des sommes versées par lui-même à titre personnel non pas à la SCI [11] mais à des tierces personnes ;
M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il lui incombe de ce qu’il était gérant des sociétés [12], [9], [13] ;
pour l’année 1990, la SCI [11] reconnait uniquement les apports en compte courant suivants : un versement en espèces du 1er décembre 1990 de 1900 francs et une remise de chèque de 1850 francs, soit 3 750 francs (572 euros) ; qu’elle ne reconnait pas les apports en compte courant pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993 en l’absence de preuve de ce que les sommes mentionnées provisionnent de compte courant personnel ; que pour l’année 1994, elle reconnait la somme de 12 550 francs (1 913 euros), pour l’année 1995 la somme de 9 400 francs (1 433 euros), pour l’année 1996, la somme de 17 250 francs (2 630 euros), soit la somme totale de 42 950 francs représentant 6 548 euros ;
si la SCI [11] n’a pas encore remboursé cette somme, c’est parce qu’elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire ; que pour justifier de sa bonne foi, elle a procédé à des paiements mensuels de 100 ou 200 euros entre le 1er avril 2022 et le 15 novembre 2024, le compte courant de M. [N] s’élève ainsi à la somme de 3 548 euros au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l’article 1343-5, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
1.Sur la créance de compte courant d’associé de M. [N]
La SCI [11] et Mme [F] [G] ne contestent pas le principe de l’existence d’une créance de compte courant dont M. [N] serait détenteur, mais en contestent le montant, qui s’élève selon elles, à la somme de 3 548 euros au 18 novembre 2024.
M. [N] verse au débat notamment le bilan annuel de la SCI pour l’année 1992, plusieurs relevés bancaires de son compte courant personnel détenu à la [15] et plusieurs relevés bancaires du compte courant de la SCI [11].
Il est à relever que malgré la réouverture des débats ordonnée par jugement en date du 11 décembre 2023, les pièces fournies par M. [N] sont insuffisantes pour démontrer la réalité du montant de la créance dont il se dit détenteur, en l’absence de production du dernier bilan annuel de la SCI sur lequel doit pourtant figurer le montant exact de la créance de compte courant d’associé et d’une attestation comptable signée et certifiée par l’expert-comptable de la SCI [11] établissant le montant actuel et exact de ladite créance.
M. [N] s’appuie en effet sur le bilan annuel de la SCI pour l’année 1992 versé au débat duquel il ressort qu’il détenait en 1992 une créance en compte courant d’associé d’un montant de 84 773 francs, ainsi que sur des documents bancaires justifiant du versement de sommes d’argent sur le compte de la SCI entre 1990 et 1996. Or, en l’absence de production de l’ensemble des bilans annuels de la SCI, l’existence d’éventuels remboursements de compte courant d’associé au profit de M. [N] intervenus depuis 1992 ne peuvent être écartés.
Compte tenu de ces éléments, seules les sommes dont la SCI se reconnait elle-même débitrice sont de nature à établir la créance de compte courant d’associé de M. [N].
La SCI [11] et Mme [G] reconnaissent que M. [N] est détenteur d’un compte courant d’associé pour un montant de 42 950 francs, soit 6 548 euros, selon le calcul suivant :
Pour l’année 1990, des versements ont été effectués par M. [N] depuis son compte personnel vers le compte de la SCI, dont la réalité est démontrée par les différents relevés de compte de M. [N] :un versement en espèces du 1er décembre 1990 pour un montant de 1900 francs
une remise de chèque en 1990 pour un montant de 1850 francs
Soit la somme totale de 3 750 francs (572 euros)
Pour l’année 1994, des versements effectués par M. [N] depuis son compte personnel vers le compte de la SCI, dont la réalité est démontrée par les différents relevés de M. [T] [N] :une remise de chèque du 25 février 1994 de 450 francs ;
une remise de chèque du 12 mars 1994 de 1 900 francs ;
un versement en espèces du 16 avril 1994 de 2 300 francs ;
une remise de chèque n°5109077 de 2 200 francs ;
une remise de chèque de juillet 1994 de 1 900 francs ;
une remise de chèque du 6 septembre 1994 de 1 900 francs ;
une remise de chèque n°5109082 de 1 900 francs
Soit la somme totale de 12 550 francs (1 913 euros)
Pour l’année 1995, des versements effectués par M. [N] depuis son compte personnel vers le compte de la SCI, dont la réalité est démontrée par les différents relevés de compte versés par M. [N] :un virement du 3 juin 1995 de 1 900 francs ;
un virement du 8 juillet 1995 de 1 800 francs ;
un virement du 2 septembre 1995 de 1 900 francs ;
un virement du 22 novembre 1995 de 3 800 francs ;
Soit la somme totale de 9 400 francs (1 433 euros).
Pour l’année 1996, des versements suivants effectués par M. [N] depuis son compte personnel vers le compte de la SCI, dont la réalité est démontrée par les différents relevés de compte versés par M. [N] :un virement du 17 janvier 1996 de 2 000 francs ;
un virement du 8 février 1996 de 1 950 francs ;
un virement du 20 mars 1996 de 1 900 francs ;
un virement du 2 avril 1996 de 1900 francs ;
un virement du 29 juin 1996 de 3800 francs ;
un virement du 16 août 1996 de 1900 francs ;
un virement du 3 octobre 1996 de 1900 francs ;
un virement du 10 décembre 1996 de 1900 francs ;
Soit la somme totale de 17 250 francs (2 630 euros).
Dès lors, la créance en compte courant d’associé de M. [T] [N] de 42 950 francs, soit 6 548 euros.
La SCI [11] et Mme [G] démontrent avoir d’ores et déjà procédé au remboursement d’une partie de la créance de compte courant d’associé de M. [N] tous les mois, par virement ou par chèque, entre le 1er avril 2022 et le 15 novembre 2024, pour un montant total de 3 000 euros, comme le démontrent les courriers produits auxquels sont joints soit la preuve du virement émanant de la SCI [11] vers le compte CARPA du barreau de Rouen ou la copie des chèques signés et datés émanant de la SCI [11] vers le compte CARPA du barreau de Rouen.
Il est ainsi établi que le compte courant d’associé de M. [N] s’élève, au 18 novembre 2024, à la somme de 3 548 euros.
Par conséquent, la SCI [11] sera condamnée à verser la somme de 3 548 euros à M. [N] au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024 date des dernières conclusions de la SCI [11].
Si M. [N] demande à ce que le point de départ de l’intérêt au taux légal soit fixé à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2021, il résulte des développements ci-dessus que ce dernier ne justifie pas de la réalité de la créance de compte courant d’associé qu’il dit détenir. Dès lors, le point de départ de l’intérêt au taux légal sera fixé au 18 novembre 2024, date des dernières conclusions de la SCI [11] au terme desquelles cette dernière reconnait être débitrice de la somme de 3 548 euros au profit de M. [N].
2.Sur les délais de paiement
La SCI [11] et Mme [G] versent aux débats plusieurs relevés bancaires de la SCI [11] montrant que celle-ci ne dispose pas de trésorerie suffisante pour s’acquitter du montant total de la dette en un seul versement :
relevé bancaire du 8 décembre 2021 qui fait état d’un solde de 203,17 euros ;relevé bancaire du 17 février 2022 qui fait état d’un solde de 203,17 euros ;relevé bancaire du 9 janvier 2023 qui fait état d’un solde de 499,56 euros ;
M. [N] ne conteste pas le fait que la SCI [11] se trouve dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de son compte courant en un seul versement. En effet, ce dernier étant toujours associé de la SCI, il a la possibilité d’avoir accès aux pièces comptables et est rendu destinataire des procès-verbaux d’assemblée générale.
Il sera ainsi accordé à la SCI [11] des délais de paiement sur 24 mois et cette dernière sera autorisée à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune et le solde à la 24e mensualité en principal intérêts.
3.Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défenderesses succombant à l’instance, elles seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, au regard de la solution apportée au litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente instance.
La SCI [11] et Mme [F] [G] tout comme M. [T] [N] seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI [11] à payer à M. [T] [N] la somme de 3 548 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
ACCORDE à la SCI [11] des délais de paiement de 24 mois et DIT qu’elle se libérera de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune, la 24e mensualité soldant la dette en principal et les intérêts ;
CONDAMNE la SCI [11] et Mme [F] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de fondées de ce chef ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente