Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EQS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01230
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [L] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, toque : R214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG18-1230/B ) dans un litige l'opposant à Mme [W] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Madame [W] [L], était employée en qualité d'assistante maternelle au sein de la crèche familiale « [5] » de la ville de [Localité 4] lorsque, le 6 avril 1999, elle a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse») au titre du risque professionnel.
Le certificat médical initial faisait mention « d'un traumatisme du rachis lombaire » qui la contraindra à subir une intervention chirurgicale consistant en « une arthrodèse L5-S1 », dont les suites ont été compliquées par trois rechutes en 2004, 2005 et 2008.
Le 9 juillet 2012, Mme [L] a été victime d'un nouvel un accident. Alors qu'elle soulevait un enfant pour le mettre dans la poussette, elle a ressenti un craquement et un blocage au niveau du bas du dos. Le certificat médical initial faisait mention de « lombosciatique bilatérale et hyperalgique ».
Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par décision du 13 août 2012.
Après l'avis de son médecin-conseil, la Caisse a informé Mme [L] que son état de santé était considéré comme consolidé au 31 juillet 2013 sans séquelles indemnisables.
Ayant contesté le bien fondé de cette décision, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [V] lequel a confirmé la pertinence de la date retenue par le médecin-conseil.
La Caisse a donc, par décision du 20 novembre 2013, notifié à Mme [L] les conclusions de l'expertise et maintenu sa décision de fixer la date de la consolidation de ses lésions au 31 juillet 2013.
Saisie par Mme [L], la commission de recours amiable a rejeté son recours le 11 février 2014.
C'est dans ce contexte que Mme [L] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par jugement du 7 décembre 2015, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [A].
Par ordonnance du 19 septembre 2016, en raison de la carence de l'expert, la présidente du tribunal a procédé à son remplacement et a désigné, pour effectuer la même mission, le docteur [N] [E].
L'expert a réalisé la mission le 27 septembre 2016 et déposé son rapport au greffe du tribunal le 5 octobre 2017.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a:
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] [M] dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à la date du 26 janvier 2015 suite à son accident du travail du 9 juillet 2012,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2014 confirmant la date de consolidation au 31 juillet 2013,
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [M] jusqu'à la date de consolidation du 26 janvier 2015 devaient être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la Caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrit à Mme [W] [M] entre le 1er août 2013 et le 26 janvier 2015 inclus au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la Caisse à payer à Mme [W] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse à payer au docteur [E] les frais d'expertise.
Le tribunal a considéré que les conclusions du médecin expert apparaissaient claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté quant aux motifs de la fixation de la consolidation de l'état de santé de Mme [W] [M] à la date du 26 janvier 2015 et que la caisse n'apportait aucun élément probant de nature à les remettre en cause.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non spécifiée sur l'accusé de réception à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 14 janvier 2019.
Par arrêt du 20 mai 2022, la cour, autrement composée, a :
- déclaré recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
- ordonné une expertise médicale technique qu'elle a confiée au docteur [O] [Y] avec pour mission de :
o entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [M],
o examiner Mme [W] [M],
o dire si l'état se santé de Mme [W] [M], victime d'un accident du travail le 9 juillet 2012 pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2013 avec séquelles non indemnisables,
o dans la négative, de dire à quelle date son état pouvait être considéré comme étant stabilisé,
- sursis à statuer sur les demandes,
- réservé les dépens,
- ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du jeudi 16 mars 2023 à 13 heures 30.
En raison de la carence de l'expert à exécuter sa mission, et en l'absence de toute visibilité sur la réalisation effective de l'expertise, la cour a procédé au changement d'expert par arrêt du 11 janvier 2024 et a désigné le docteur [C].
L'expert a réalisé sa mission le 5 mars 2024 et déposé son rapport au greffe de la cour le 3 avril 2024.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse demande oralement à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [C] qui a confirmé la date de consolidation au 31 juillet 2013.
Mme [L] au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- écarter le rapport d'expertise du docteur [B] [C] en date du 05 mars 2024 pour défaut de compétence en neurochirurgie et en neurologie et pour manque d'impartialité,
- confirmer le jugement du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse d'primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens des instances.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le rapport d'expertise
Moyens des parties
Mme [L] entend voir écarter le rapport d'expertise du docteur [C] aux motifs que l'expert n'aurait aucune spécialisation en neuro-chirurgie et qu'en outre, son impartialité ne serait pas acquise puisqu'elle a été médecin-conseil de la Caisse.
La Caisse conteste les critiques formulées par Mme [L] s'agissant de la partialité de l'expert du fait de son activité de médecin-conseil dès lors qu'elle n'exerce plus cette fonction depuis plusieurs années et qu'elle est aujourd'hui expert près la cour d'appel de Riom. S'agissant de son absence de spécialisation, la Caisse souligne que l'expert a pu prendre connaissance des avis de spécialistes et a donc pu rendre un avis éclairé.
Réponse de la cour
Selon l'alinéa 4 de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, applicable à l'espèce, « les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin -conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole ».
Selon l'article R. 4127-95 du code de la santé publique, « le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
L'assurée sous-entend qu'il existerait un conflit d'intérêts entre le médecin expert désigné par la cour, le docteur [B] [C], et la Caisse, dans la mesure où elle était médecin conseil et chef de service de la caisse primaire.
La cour constate d'abord que, bien qu'elle en avait la possibilité, Mme [L] s'est abstenue de soulever ce moyen dans le cadre de l'expertise, pas plus qu'elle n'a saisi le président de chambre de la cour d'appel pour statuer sur un éventuel incident. La cour relève que l'assurée a attendu la transmission du rapport d'expertise qui ne lui est pas favorable pour soulever ce moyen.
Ensuite, le docteur [C] a été désigné par la juridiction en qualité d'expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom compétents en matière de sécurité sociale. Il est acquis qu'à la date à laquelle elle s'est vue confier la mission d'expertise médicale de l'assurée, elle exerçait la profession de médecin à titre libéral, la seule circonstance que ce praticien ait, antérieurement, exercé des fonctions de médecin conseil auprès d'une caisse de sécurité sociale ne saurait suffire à établir un conflit d'intérêts ou un manque d'indépendance de l'expert à défaut de tout élément en ce sens.
En outre, il n'est pas contesté que le docteur [C] n'est pas intervenu dans le dossier de l'assuré en qualité de médecin conseil de la caisse, le moyen de l'assurée tiré de la violation de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale est donc inopérant.
S'agissant de l'absence de compétence du docteur [C] pour l'affection de l'assurée, il convient de rappeler que selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1. C'est très exactement le cas du docteur [C].
Enfin, la cour relèvera que les lésions à analyser sont des lésions classiques de lombalgies qui peuvent donc parfaitement être analysées dans le cadre de la médecine générale. Si elles ont pu justifier une intervention chirurgicale par un neurochirurgien, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'un expert en médecine générale ne serait pas en mesure d'en analyser les conséquences sur l'état de santé de la victime. Au demeurant, la cour relève que le docteur [C] a eu connaissance de l'ensemble des avis des spécialistes de sorte qu'elle était parfaitement informée de la situation médicale de Mme [L].
Par conséquent, le moyen soulevé par Mme [L] n'est pas pertinent et sera rejeté.
Sur la date de consolidation
Moyens des parties
La Caisse rappelle que la désignation d'un expert par la cour avait été justifiée par le fait que le 1er rapport d'expertise rattachait les lésions soumises à évaluation comme une rechute de l'accident de 1999. Or, il a été définitivement statué par la cour qu'il s'agissait d'un nouvel accident du travail, autonome de celui de 1999, de sorte que seules les séquelles en rapport avec le nouveau fait traumatique devaient être évaluées.
La Caisse constate que le docteur [C] a confirmé que l'accident de 2012 avait révélé un état antérieur évoluant rapidement pour son propre compte et qu'au 31 juillet 2013, ne subsistaient plus de lésions en rapport avec l'accident de 2012.
Mme [L] fait valoir que son état de santé actuel et son incapacité totale à exercer une activité salariée prouvent la non-consolidation de ses dommages corporels survenus après son accident de travail. Elle estime que les rechutes sont liées exclusivement à l'accident du travail du 6 avril 1999 ainsi que le disent les divers experts neurochirurgiens qui s'accordent sur le fait que la dégradation et l'aggravation de son état de santé sont dues exclusivement à son accident de travail (chute) en date du 6 avril 1999.
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)
l'article L. 141-2 du même code précisant
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 433-17 du même code
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison. ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.
Il sera rappelé que Mme [L] a été victime d'un premier accident de travail le 06 avril 1999 ayant occasionné un traumatisme du rachis lombaire. Elle a été opérée la même année et il était réalisée une arthrodèse L5-S1 nécessitée par une instabilité au niveau L5-S1 consécutif au traumatisme.
Dans les suites opératoires, est apparue une lombalgie résiduelle tenace avec irradiation sciatique à gauche dans le territoire L5-S1 par souffrance radiculaire L5 affirmée par une saccoradiculographie qui objective une déformation de la racine L5 à son émergence. Devant la persistance des syndromes douloureux invalidant, son neurochirurgien le docteur [P], a décidé un démontage de l'ostéosynthèse le 01 juin 2004. Dans les suites, Mme [L] va bénéficier d'infiltrations foraminales en L4-L5 d'efficacité temporaire. Lors d'un contrôle, le 25 mai 2009, le neurochirurgien a constaté la persistance des phénomènes algiques rebelles à tous les traitements médicaux y compris les infiltrations locales de corticoïdes et a fait réaliser une IRM le 09 novembre 2009 qui allait révéler « une arthropathie apophysaire postérieure en L4-L5 gauche majeure » considérée comme une conséquence de l'arthrodèse et concordante avec les irradiations sciatiques gauches. Une nouvelle IRM réalisée le 31 mars 2012 en raison de persistance des douleurs était concordante avec le siège des lésions initiales.
Le 07 juillet 2012, à l'occasion d'un effort de soulèvement au travail Mme [L] va être victime d'un nouvel accident de travail au cours duquel elle a ressenti un craquement et un blocage au niveau du bas du dos.
Le certificat médical initial faisait état d'une « lombosciatalgie bilatérale et hyperalgique ».
Les différents examens réalisés, notamment l'IRM et le scanner du 07 août 2012, confirmaient une instabilité du listhésis L4 avec l'existence d'importants remaniements au siège des lésions initiales responsables des douleurs persistantes depuis les deux interventions chirurgicales.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2013 et, au terme de son examen réalisé le 1er septembre 2013, il a considéré que Mme [W] [M] ne présentait pas de séquelles indemnisables imputables à celui-ci.
À la suite d'une contestation sur la date de consolidation préconisée par le médecin conseil de la caisse une expertise technique a été mise en 'uvre et confiée au docteur [V] qui a conclu dans le même sens que le médecin-conseil retenant une consolidation au
31 juillet 2013.
L'expert précisait que le certificat médical initial mentionnait une « lombosciatique bilatérale et hyperalgique» et que, le 17 mars 2013, le docteur [P] avait réalisé une opération chirurgicale d'un « spondylolisthésis » révélé des suites de l'accident du travail de 1999. Ce médecin indiquait plusieurs rechutes en 2004, 2005 et 2008. Il considère que l'accident du travail du 9 juillet 2012 constitue une rechute dès lors que l'EMG réalisée le 30 octobre 2002 mentionnait déjà la persistance d'une sciatalgie L5 gauche et concluait à l'absence de signes électriques de radiculopathie L5 gauche évolutive. Il constatait par contre que le scanner lombaire du 4 mars 2013 révélait une sciatalgie bilatérale et concluait à « des séquelles d'une intervention sur la zone L5-S1 avec une image séquellaire fibreuse épidurale sans signe de conflit visible ».
L'expertise du docteur [N] [E] ordonnée par le tribunal a également considéré que l'accident du travail du 9 juillet 2012 constituait en réalité une rechute de l'accident antérieur relevant que dans les clichés dynamiques du 7 août 2012 étaient mis en évidence des signes en faveur d'une instabilité du listésix L4, confirmée par un scanner du 7 août 2012 révélant en outre l'existence d'un important remaniement au siège des lésions initiales constatées en 2009. Il concluait à une absence de consolidation de la rechute.
Le docteur [K], expert, considérait de même que les constatations médicales du docteur [P] du 26 janvier 2015 établissaient sans conteste que Mme [L] présentait une instabilité débutante à l'étage L4-L5 liée à un syndrome jonctionnel directement en rapport avec l'arthrodèse réalisée dans le cadre de l'accident du travail de 1999 et qu'il y avait donc un lien de continuité dans sa pathologie. La prise en charge pour la même pathologie après le 31 juillet 2013 objectivait que la patiente n'était pas consolidée à cette date.
L'expert constatait, lors de l'examen de Mme [L] des lombalgies en barre très invalidantes et que son périmètre de marche était limité à 15 minutes. Il relevait que :
- les mobilités du rachis lombaire étaient limitées tant en flexion distance mains-sol à 43 cm qu'en inclinaison latérale,
- la mobilisation des membres inférieurs en extension déclenchait des douleurs très importantes,
- que le scanner lombaire effectué le 10 juillet 2015 confirmait l'aggravation en mettant en évidence d'une part d'importants ostéophytes au niveau des lésions initiales mais surtout l'existence d'un conflit discoradiculaire gauche L5 résultant de l'importance de ce développement ostéophytique.
L'expert précisait que son état nécessitait une prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires de façon continue.
Au terme de son examen, l'expert estimait que l'état de Mme [L] ne pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2013 mais que la date de consolidation devait être fixée au 26 janvier 2015 date du certificat médical du docteur [P].
La cour ne peut alors que constater l'absence de pertinence des conclusions de ces médecins et experts qui ont tous analysés les séquelles de Mme [L] comme une rechute et non comme la conséquence de l'accident du travail du 9 juillet 2012.
Pour sa part, le docteur [C], expert désigné par la cour expose de manière claire que le scanner lombaire réalisé le 04 mars 2013 pour « sciatalgies bilatérales » sont « des séquelles d'intervention L5-S1 avec images séquellaires fibreuse épidurale sans signe de conflit visible ».
Elle estime que ce scanner n'objective pas de nouvelles lésions post-traumatiques récentes osseuses, ostéoarticulaires ou discales imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel décrit le 09 juillet 2012. L'expert relevait que les douleurs étaient identiques à celles décrites dans les suites de l'accident du travail du 06 avril 1999 et que Mme [L] présentait un état séquellaire nécessitant des soins d'entretien au titre du premier arrêt de travail. Elle en conclut que l'accident du travail de 2012 a entraîné une aggravation douloureuse, mais temporaire, d'un état antérieur connu patent, notant d'ailleurs que le 17 mars 2013, le docteur [P] neurochirurgien confirmait la stabilisation de l'état de la patiente et l'impossibilité d'amélioration.
L'expert confirmait l'analyse du médecin-conseil ayant fixé la date de consolidation des lésions en lien avec l'accident de 2012.
La cour relèvera d'ailleurs qu'en considérant les lésions comme une rechute de l'accident de 1999 les experts et médecins ont admis que l'accident de 2012 n'avait fait que révéler l'état antérieur qui avait poursuivi de manière autonome son évolution. Le neurochirurgien qui a opéré Mme [L] indiquait sans ambiguïté, dès le mois de mars 2013, que son état de santé était stabilisé et qu'il ne pouvait y avoir d'évolution.
Cela confirme ainsi le bien fondé et la cohérence de la date de consolidation au 31 juillet 2013, date à laquelle la dolorisation a été épuisée.
Pour contester l'avis de l'expert, force est de constater que Mme [L] ne verse aux débats aucune pièce médicale autre que l'attestation médico légale du 19 octobre 2015 établi par le docteur [X], laquelle a déjà été soumise à l'analyse et la critique du médecin-conseil et des experts.
De ce fait, la cour juge que les séquelles de l'accident du travail du 9 juillet 2012 étaient consolidées au 31 juillet 2013 date à laquelle l'état antérieur a continué d'évoluer pour son propre compte.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2022 ;
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG18-1230) sauf en ce qu'il a mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les frais d'expertise ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise du docteur [C] ;
FIXE la consolidation des lésions présentées par Mme [W] [M] à la suite de son accident du travail du 9 juillet 2012 à la date du 31 juillet 2013 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente