Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 février 2024. 2400986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400986

Date de décision :

7 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une arrestation arbitraire par des policiers de la BAC de Bordeaux ; il a reçu des coups, il a été suspendu dans le vide et arrêté ; ces policiers l'ont obligé à signer des papiers qui ont eu pour l'objet de lui retirer son permis de conduire alors qu'il n'était pas concerné par les faits ; ces policiers lui ont indiqué que ce n'était pas lui mais qu'il " mangerai pour les autres " ; il a fait une déclaration aux " défenseurs des droits " ainsi qu'au Procureur de la république de Bordeaux ; il a aussi ouvert un dossier auprès de la plateforme IGPN pour signaler les agissements de ses policiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. De tous les moyens susvisés invoqués par M. B, seuls sont opérants celui tiré de ce qu'il aurait reconnu les faits ayant motivé la décision attaquée sous la contrainte et celui tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de ces faits. Toutefois, aucun de ces deux moyens n'est assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 7 février 2024. Le président de la formation de jugement, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2400986

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique