Cour de cassation, 10 février 1993. 90-45.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.979
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Rebichon Signode, dont le siège social est ...Hôpital Saint-Louis à Paris (15ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er mars 1977 par la société Rebichon Signode, ès qualités de directeur technique, a été licencié pour faute grave le 23 mars 1985 ;
Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt a relevé que le salarié avait, lors d'une réunion de travail à laquelle participaient des éléments étrangers à l'entreprise, exprimé des critiques véhémentes et injurieuses, tant à l'égard de la société que de ses dirigeants ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de M. X... avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires, indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Rebichon Signode, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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