Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL FILIPIAK LACOSTE
la SCP TEN FRANCE
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02057 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNCM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juillet 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 15 Juin 1968 à [Localité 5] LIBAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. MACC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : le 27 juin 2023
Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] a été engagé à compter du 4 janvier 2016 par la S.A. MACC en qualité de V.R.P.
La relation de travail était régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par requête du 21 janvier 2019, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 15 avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 6 mai 2019, l'employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par jugement du 7 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a Jugé :
- que les faits et circonstances rapportés par M. [N] [B] ne constituaient pas des manquements de la SA MACC de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- que l'inaptitude de M. [N] [B] prononcée par le médecin du travail n'était pas imputable à la SA MACC.
En conséquence,
Débouté M. [N] [B] de toutes ses demandes ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.
Le 20 juillet 2021, M. [N] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [B] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
1- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [B] aux torts de l'employeur et dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société MACC à verser à M. [N] [B] :
- 16.724,48 euros brut au titre de l'indemnité de préavis (3 mois),
- 1.672,45 euros brut de congés payés sur préavis,
- Mémoire euros d'indemnité de clientèle, ou à titre subsidiaire : 90.403,85 euros d'indemnité de clientèle (2 ans de commission selon usage),
- 22.299,31 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ;
2- Dire recevable et bien fondée l'action de M. [N] [B] relative :
- à l'absence de garantie minimale conventionnelle,
- à la prise en charge des frais professionnels,
- à la prise en charge du véhicule professionnel,
- au rappel de salaire pour application de la clause ducroire,
- à l'absence de congés payés,
- la violation de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
En conséquence,
Condamner la société MACC à verser à M. [N] [B] :
- 2.301,16 euros bruts de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel garantie et 230,12 euros bruts de congés payés sur le rappel de salaire,
- Mémoire euros de dommages intérêts pour la charge des frais professionnels,
- Mémoire euros, ou à titre subsidiaire : 23.529,61 euros de dommages intérêts pour la charge du véhicule professionnel,
- Mémoire euros, ou à titre subsidiaire : 2.203,44 euros brut et 220,34 euros brut de congés payés brut au titre des pertes de salaire liées à l'application de la clause ducroire,
- 17.830,48 euros de dommages intérêts pour l'absence de congés payés,
- 10.000,00 euros de dommages intérêts pour violation de l'article L4121-2 du Code travail ;
3- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tous tiers détenteurs les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- évaluer l'indemnité de clientèle,
- évaluer sur 24 mois les pertes financières du salarié liées aux prises en charge des frais professionnels et du véhicule professionnel,
- évaluer sur 36 mois les pertes de salaire liées à l'application de la clause ducroire,
- déposer un rapport sur l'ensemble des constatations et conclusions après avoir adressé aux parties un pré rapport et leur avoir laissé un délai suffisant pour répondre aux dires éventuels ;
4- Surseoir à statuer dans l'attente des demandes en lecture de rapport d'expertise;
5- Réserver les demandes relatives à :
- l'application d'un taux d'intérêt légal à l'ensemble des indemnités,
- la délivrance sous astreinte des documents établis en conformité avec les condamnations,
Subsidiairement :
Assortir l'ensemble des indemnités d'un taux d'intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé du jugement ;
Enjoindre la société MACC à délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement, les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
- l'attestation Pôle emploi,
- le bulletin de paie ;
6- Condamner la société MACC à verser à M. [N] [B] 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. MACC demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 7 juillet 2021,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] à verser à la S.A. MACC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Motifs
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [N] [B] invoque divers manquements de l'employeur dont il convient de vérifier s'ils sont matériellement établis.
Sur l'absence de prise en charge du véhicule professionnel et des frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc., 20 juin 2013, pourvoi n° 11-23.071, Bull. 2013, V, n° 162).
Le contrat de travail du 4 janvier 2016, pris en sa page 13, prévoit que « les frais professionnels sont inclus dans [les] commissions dans une proportion de 30 % de leur montant », étant précisé que la commission de base est fixée à 15 % des commandes hors taxes directes et indirectes enregistrées et facturées sur son secteur.
L'article VI du contrat prévoit que « pour les besoins de sa prospection, MACC met à la disposition du représentant un fourgon spécialement aménagé, équipé et assuré par ses soins ».
Ce véhicule professionnel a, dans un premier temps, été donné en location au salarié par l'employeur, la S.A. MACC retenant sur les commissions du représentant des frais de location et une provision pour maintenance, ainsi qu'il apparaît sur les bulletins de paie versés aux débats. Ces sommes afférentes à la mise à disposition d'un véhicule exclusivement affecté aux besoins professionnels doivent être considérées comme des frais professionnels.
Ensuite, dans un second temps, selon écrit du 19 mai 2017, la S.A. MACC a vendu à M. [N] [B] un véhicule de prospection neuf, selon un mécanisme de vente avec réserve de propriété, les mensualités du prêt étant prélevées sur le salaire du représentant. Les sommes retenues à ce titre sur les commissions doivent également être considérées comme des frais professionnels.
Contrairement à ce que soutient M. [N] [B], la clause du contrat de travail prévoyant une augmentation des loyers en cas de location d'une durée supérieure à douze mois ne saurait s'analyser comme prévoyant une sanction pécuniaire. En tout état de cause, cette clause n'a jamais été appliquée, les retenues mensuelles pour location de véhicule n'ayant jamais excédé le montant convenu au contrat de 862 euros.
Selon les stipulations du contrat de travail, pris en sa page 13, « on entend par frais professionnels toutes les dépenses liées à l'activité en elle-même (déplacements, timbres et téléphonie...) ». Cette clause doit s'interpréter comme faisant entrer l'intégralité des frais afférents à l'utilisation du véhicule professionnel dans les frais professionnels, lesquels sont inclus dans les commissions dans une proportion de 30% du montant de celle-ci.
Le licenciement ayant été prononcé le 6 mai 2019, M. [N] [B] ne peut se prévaloir utilement d'un courriel adressé par l'employeur le 27 avril 2020 aux représentants de la société pour leur expliquer les modalités de calcul de l'indemnité d'activité partielle en application du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.
M. [N] [B] ne verse aux débats aucun élément relatif aux frais professionnels qu'il a réellement exposés, en dehors de ceux afférents à la mise à disposition du véhicule professionnel et au prêt contracté en vue de son acquisition. Il ne rapporte donc pas la preuve de ce que le coût réel des frais, y compris ceux relatifs aux « gadgets publicitaires », dépasserait les 30 % inclus dans les commissions. Il n'est pas établi que le pourcentage des commissions représentatif des frais professionnels était hors de proportion au regard du montant réel des frais engagés.
Il y a lieu d'écarter ce grief.
M. [N] [B] ne produit aucune pièce sur les frais de carburant, de réparations, d'hôtel, de restaurant qu'il a engagés ou sur les gadgets ou goodies qu'il a achetés à son employeur et qui lui ont été refacturés. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise aux fins d'évaluer ses frais professionnels et les frais afférents à la charge du véhicule.
M. [N] [B] sollicite la somme de 23 529,61 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la charge du véhicule professionnel. Les pièces qu'il produit, à savoir ses bulletins de paie et une feuille de calculs établis par lui (pièces n° 3 et 14), ne suffisent pas à justifier le préjudice qu'il invoque, étant précisé que les frais de location du véhicule sont inclus dans les frais professionnels. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur l'absence de rémunération minimale conventionnelle garantie
Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, les VRP exclusifs ont droit à une rémunération minimale trimestrielle d'un montant, déduction faite des frais professionnels, de 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
La S.A. MACC justifie par les bulletins de paie et les tableaux qu'elle verse aux débats (pièces n° 6 et 6 bis) de ce que M. [N] [B] a bénéficié de la ressource minimale trimestrielle prévue par ce texte.
Le tableau produit par M. [N] [B] (pièce n° 14) ne saurait être retenu dans la mesure où il n'est accompagné d'aucun justificatif de la réalité des frais professionnels que le salarié a pris en compte.
Il y a donc lieu de débouter M. [N] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la ressource minimale garantie par l'article 5 de l'accord national du 3 octobre 1975.
Sur la possibilité pour l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail
M. [N] [B] fait valoir que le contrat de travail contient plusieurs clauses illicites, en ce que l'employeur se réserve le droit :
- de modifier l'attribution territoriale ;
- d'inclure, de retirer, de modifier la répartition des critères pour l'obtention des primes et la périodicité de leur versement ;
- d'inclure, de retirer ou de modifier un palier et de réviser la répartition quadrimestrielle de ces paliers.
Cependant, les stipulations litigieuses n'ont jamais reçu application.
Leur insertion dans le contrat de travail ne saurait être considérée comme un manquement d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le décommissionnement sur impayés
Aux termes de l'article 5-3 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, est nulle et de nul effet toute clause de ducroire incluse dans un contrat de travail ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard de tiers.
Il est de principe que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-43.587 et Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-10.914).
Il est stipulé au contrat de travail conclu entre les parties, pris en ses pages 13 et 14 : « le représenté se réserve le droit de débiter au représentant le montant des commissions correspondant à des impayés de l'année N-1 (y compris les frais engagés) lorsque son service contentieux n'aura pu obtenir le règlement d'une facture pour quelque cause que ce soit (insolvabilité, faillite, décès, etc') [']
Enfin, le représenté se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes transmises par le représentant, sans que ce dernier puisse réclamer de ce fait, une commission ou une indemnité, quel que soit le motif de cette décision. »
La clause litigieuse impose prévoit que le représentant est tenu de rembourser à l'employeur les frais générés en cas de non paiement d'une facture.
Elle contrevient par conséquence aux dispositions de l'article 5-3 de l'accord précité.
De plus, la clause autorisant l'employeur à refuser, sans avoir à justifier d'un motif valable, une commande passée par le représentant est nulle comme contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de la S.A. MACC.
M. [N] [B] sollicite les sommes de 2 203,44 euros brut, outre 220,34 euros brut de congés payés afférents, au titre des pertes de salaire liées à l'application de la clause de ducroire. Il produit à cet égard un listing des retenues sur impayés opérées au titre des factures de l'année 2017, édité le 3 janvier 2019 (pièce n° 9). La S.A. MACC ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de ces retenues.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à M. [N] [B] les sommes de 2 203,44 euros brut à titre de rappel de salaire et de 220,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
La cour disposant des éléments suffisants pour se prononcer sur cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise.
Sur l'absence de congés payés
Le droit au congé annuel payé, principe essentiel du droit social de l'Union, est constitué de deux volets : droit au congé annuel et le droit à l'obtention d'un paiement. En effet, l'expression « congé annuel payé », notamment utilisée par le législateur de l'Union à l'article 7 de la directive 2003/88, signifie que, pour la durée du congé annuel au sens de celui-ci, la rémunération du travailleur doit être maintenue. En d'autres termes, ce dernier doit continuer à percevoir la rémunération ordinaire au cours de cette période de repos et de détente (CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Bauer, C-569/16 EU:C:2018:871, point 39).
S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 08-41.229, Bull. 2009, V, n° 88 et Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 17-31.252).
Aux termes du contrat de travail, pris en sa page 13, « le taux de commission comprend l'indemnité de congés payés, à raison de 1/10ème de leur montant net, c'est-à-dire déduction faite des frais professionnels ».
Cette clause litigieuse définit les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés et l'assiette de celle-ci. Il ne résulte pas des éléments du dossier que cette clause était défavorable au salarié, le salarié invoquant un impact de la méthode de calcul de l'indemnité de congés payés sur ses revenus sans préciser les éléments sur lesquelles il se fonde pour évaluer les montants qu'il avance (conclusions p. 24 et pièces n° 11 et 14).
Si aucun décompte de congés payés ne figure sur les bulletins de paie, les tableaux de bord mensuels (pièces n° 11 et 11bis de l'employeur) mentionnent le décompte des jours de congés payés.
Il y a donc lieu d'écarter ce grief et de débouter M. [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la renonciation à l'indemnité de clientèle
Aux termes de l'article XVI du contrat de travail, « le représentant reconnaît formellement ne pas faire apport de clientèle [...] ne saurait prétendre, à aucun moment et sous aucun prétexte, à une indemnité de clientèle quelconque ».
Cette clause est illicite comme contraire aux dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail, le représentant ne pouvant renoncer par avance à son droit à une indemnité de clientèle.
Pour autant, une telle clause, qui n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de rupture du contrat de travail, n'était pas de nature à empêcher la poursuite de celui-ci.
Les manquements invoqués par M. [N] [B] ne sont pas établis ou, pour ceux qui le sont, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
A titre liminaire, la S.A. MACC a prononcé le 6 mai 2019 licenciement de M. [N] [B] pour inaptitude à la suite d'un avis émis par le médecin du travail qu'elle n'a pas contesté. Aucune conséquence ne saurait être tirée de l'attestation établie le 19 juillet 2019 par M. [V], salarié de la société ayant présenté sa démission, affirmant qu'un délégué syndical lui avait conseillé, ainsi que l'avait fait M. [B], d'arrêter son activité, de se placer en arrêt maladie afin d'être déclaré inapte et d'être licencié.
Au soutien de sa demande, M. [N] [B] se prévaut des manquements de l'employeur invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de la relation de travail.
S'agissant des manquements avérés, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'ils auraient contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié.
Il n'est donc pas établi que l'inaptitude du salarié était, fût-ce pour partie, consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [N] [B] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant caractérisé, il y a lieu de débouter M. [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle
En application de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Cette indemnité constitue, selon le préambule de l'accord national interprofessionnel des VRP « une garantie » qui permet aux représentants licenciés « avant d'avoir, par une exploitation d'une durée raisonnable, tiré les fruits de leur apport, de leur création ou d'un développement notable de clientèle, d'être équitablement dédommagés ».
L'indemnité de clientèle est due si le VRP a développé en nombre et en valeur sa clientèle, c'est-à-dire celle qu'il a développée lui-même (Soc., 28 octobre 1992, pourvoi n° 89-44.016, Bull. 1992, V, n° 526). A cet égard, l'évolution du chiffre d'affaires sur le secteur d'activité importe peu (Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 94-42.586).
En application de l'article L. 7313-4 du code du travail, l'article XVI du contrat de travail, qui prive le salarié de son droit à l'indemnité de clientèle, est nul.
M. [N] [B] verse aux débats des tableaux de bord à fin décembre 2016, fin décembre 2017 et fin décembre 2018 sur lesquels figurent des données relatives aux nouveaux clients (pièce n° 10) ainsi qu'une liste de clients sur laquelle les nouveaux clients sont identifiés (pièce n° 21). La S.A. MACC produit les bordereaux de commissions pour les années 2016 à 2019.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. [N] [B] a, au cours de la relation de travail apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, au profit de la SA Macc.
Il y a lieu de fixer à 18 834 euros le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
Il y a lieu d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
L'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié ayant droit à la plus élevée des deux (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.026).
Il y a lieu de rappeler que l'indemnité de licenciement versée au moment de la rupture doit, si elle est inférieure, être déduite de l'indemnité de clientèle.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la S.A. MACC de remettre à M. [N] [B] un bulletin de paie ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la SA Macc aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [N] [B] de ses demandes au titre des pertes de salaire liées à l'application de la clause de ducroire et de l'indemnité de clientèle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A. MACC à payer à M. [N] [B] les sommes de 2 203,44 euros brut à titre de rappel de salaire et de 220,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la S.A. MACC à payer à M. [N] [B] la somme de 18 834 euros à titre d'indemnité de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Rappelle que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié ayant droit à la plus élevée des deux ;
Rappelle que l'indemnité de licenciement versée au salarié doit, si elle est d'un montant inférieur, être déduite de l'indemnité de clientèle ;
Déboute M. [N] [B] du surplus de ses prétentions ;
Ordonne à la S.A. MACC de remettre à M. [N] [B] un bulletin de paie ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. MACC aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID