Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-15.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.665
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Sud diesel service, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beziers, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Sud diesel service, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 30 mars 1992, M. X..., salarié de la société Sud diesel service, a invoqué la faute inexcusable de l'employeur;
que la cour d'appel (Montpellier,14 septembre 1995) a rejeté cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'obligation générale de sécurité mise à la charge de l'employeur impose à ce dernier, notamment, de ne pas laisser ses salariés travailler sans protection sur des installations présentant des dangers et de mettre en place des dispositifs appropriés de nature à prévenir tout risque de chute;
qu'en ne recherchant pas si, en mettant à la disposition de ses salariés une simple échelle qu'il savait susceptible de s'ouvrir ou de basculer, la société Sud diesel service n'avait pas failli à son obligation générale de sécurité, et ainsi commis une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident et relevé que les causes de celui-ci étaient indéterminées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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