Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.203
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maison de Santé Mozart, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le trésorier payeur général de l'assistance publique, dont les bureaux sont à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Maison de Santé Mozart, de Me Ancel, avocat de M. le trésorier payeur général de l'assistance publique, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour valider à hauteur de 146 590,30 francs le commandement délivré le 22 novembre 1985, par le trésorier payeur général de l'assistance publique à la société Maison de Santé Mozart en paiement de soins effectués à l'hôpital Broussais, la cour d'appel a estimé que les indications portées sur les bordereaux de titres de recettes de cet hôpital mentionnant le nom de chaque malade, la date des soins reçus par lui au service des traitements externes, leur nature chirurgicale ou radiologique, leur coût et la référence du titre, étaient suffisamment précises pour permettre à la société Maison de Santé Mozart, même en l'absence des bons de commande qui ont accompagné les factures individuelles, de vérifier la concordance des soins hospitaliers sur ses préscriptions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel s'est fondée sur les seuls éléments de preuve fournis par le créancier et qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. le trésorier payeur général de l'assistance publique envers la société Maison de Santé Mozart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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