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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2022. 2201133

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201133

Date de décision :

30 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la Sarl SETBAO doit être regardée comme demandant au Tribunal d'enjoindre à la Société Orange de rétablir son abonnement fixe et internet, et à la condamnation de la Société Orange au titre des frais irrépétibles pour le préjudice subi. Elle soutient que sa dernière facture de ligne fixe a été payée le 23 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La Sarl SETBAO demande au tribunal d'enjoindre à la société Orange de rétablir son abonnement fixe et internet qui a été interrompu. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de la Sarl SETBAO comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl SETBAO est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Etudes Techniques de Bâtiment et d'Ouvrages d'Arts (SETBAO). Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE

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