Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N°619/2023
N° RG 22/03980 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4B
CBB/IA
Décision déférée du 08 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] ( 22/01417)
[K]
S.A.R.L. [M]
C/
S.C.I. JLE
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. JLE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de la S.A.R.L. [M] ;
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Par message reçu par voie électronique le 05 octobre 2023, le conseil de l'appelante, indique que la S.A.R.L. [M] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, que l'affaire n'est pas en état et que la radiation du dossier peut donc être ordonnée ;
Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la radiation de l'affaire ;
- Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la S.A.R.L. [M] fait l'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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