Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11996 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIQ
Minute : 24/00972
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2205
Et
Madame [N] [C] [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ( ALGERIE )
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [E] [Y], de nationalité française, et Monsieur [V] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [K] [U] le [Date naissance 4] 2013
- [S] [U] le [Date naissance 7] 2016
- [G] [U] le [Date naissance 3] 2018.
Par acte signifié le 11 août 2022 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [U] a fait assigner Madame [N] [E] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience du 06 février 2023, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10], et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [V] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater la séparation effective des époux depuis le 01 juillet 2021et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 juillet 2021,
- dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parents :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
*pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires, un mois sur deux en alternance années paires/impaires
- constater que le père versera une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois, payable par virement bancaire le premier du mois,
- condamner l'épouse à lui verser 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [N] [E] [Y] entend voir :
- constater que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce à ses conséquences et au régime matrimonial
- constater l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et en conséquence, prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- lui attribuer les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 8] [Localité 10],
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part ni d'autre,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parents :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, soit 300 euros au total, indexée et payable par l'intermédiaire de la CAF,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur [K], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de leur âge, les enfants [S] et [G] ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 15 janvier et 05 février 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a alors été mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 mars 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et ses conséquences à l'égard des époux et des enfants, et au régime matrimonial ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [C] [E] [Y] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (95) ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 août 2022, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effets du jugement de divorce au 01 juillet 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [N] [E] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 8] [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [U], [S] [U] et [G] [U] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [E] [Y] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
- en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi dix huit heures au dimanche dix-huit heures,
- pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [V] [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] [U], [S] [U] et [G] [U] à la somme de 100 euros par enfant soit 300 euros au total, indéexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [N] [E] [Y] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
DEBOUTE le père de sa demande de versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants par virement bancaire le 01 du mois pour laquelle elle est due ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 01 janvier 2024, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [E] [Y] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [U].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER