Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2009) et les pièces produites, que, le 4 décembre 1996, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux sis à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. X... et Y... ainsi que des sociétés ZTS-Osos et Brenco France, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 164 IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008, M. X... a relevé appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit qu'il a été satisfait aux règles de communication et de consultation des pièces de première instance et d'avoir confirmé l'autorisation de visite et saisie, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales le juge doit vérifier de manière concrète qu'est bien fondée la demande d'autorisation de visite domiciliaire qui lui est soumise laquelle doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que l'article 727 du code de procédure civile précise que " sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire les actes notes et documents relatifs à l'affaire " ; qu'ainsi, le dossier de première instance doit-il nécessairement inclure les pièces produites par l'administration fiscale visées à l'appui de sa requête ; qu'en application de l'article 968 du code de procédure civile, dans l'hypothèse d'un appel " au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie " ; qu'en affirmant néanmoins que le greffe du tribunal de grande instance n'était pas tenu de transmettre à la cour un dossier contenant les pièces produites à l'appui des requêtes de visites domiciliaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 727 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° / que les opérations de visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées, lequel peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; qu'afin que ce recours au juge soit effectif, le contribuable doit être spécialement informé de sa possibilité et des modalités de sa saisine, soit oralement soit par écrit dans l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'indique aucune des modalités de recours au juge, ni ne mentionne que M. X... en aurait été oralement informé, ni ne l'informe de la faculté de se faire assister ; qu'en déclarant néanmoins ladite ordonnance régulière et en la confirmant en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3° / que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. X... reprochait à l'ordonnance du 4 décembre 1996 de ne pas mentionner les coordonnées du juge ayant ordonné la visite ni d'indiquer au contribuable aucun moyen de le joindre ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'énonçait pas dans ses écritures quelles précautions le juge aurait dû prescrire dans son ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4° / qu'une loi rétroactive qui porte atteinte à un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme doit respecter d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en ouvrant une nouvelle voie de recours aux contribuables ayant déjà fait l'objet des visites domiciliaires et en régularisant ainsi la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont ces visites étaient entachées, l'article 164 de la loi du 4 août 2004 a par là même privé les contribuables, dont M.
X..., de l'espérance légitime d'obtenir la décharge de leurs pénalités prononcées ensuite desdites visites ; qu'ainsi M. X... invoquait-il à l'appui de ses conclusions une violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel ; qu'en se contentant d'affirmer que la loi du 4 août 2008 en ce qu'elle (a) ouvert au redevable un recours nouveau permettant d'accéder à un juge satisfaisait aux attentes nourries par M. X..., sans examiner s'il n'avait pas subi une atteinte disproportionnée à ses biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 5° / que tout justiciable est en droit d'invoquer la non-conventionnalité d'une loi qui lui est appliquée ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait contester devant le premier président de la cour d'appel la conventionnalité de l'article 164 (de la loi) du 4 août 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que l'appel a été formé dans le cadre de l'article 164 IV 1 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 et que le dossier transmis par le greffe du tribunal ne comportait pas les pièces examinées par le premier juge avant de rendre sa décision, laquelle incluait leur liste ; qu'ayant relevé que l'administration intimée avait tenu à la disposition de M.
X..., qui les a refusés, des doubles ou photocopies de ces pièces avec leur numérisation sur CD-rom et retenu qu'il était possible d'en vérifier la concordance avec les documents dont a disposé le premier juge, le premier président a pu en déduire qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu, en deuxième lieu, que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 introduit dans l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite et de saisies ; que, lorsque le procès-verbal ou l'inventaire prévus par l'article L. 16 B a été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le recours peut être formé dans les mêmes cas et délais et selon les mêmes modalités que l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; que, dès lors, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par ladite loi ; que M. X..., qui a déclaré relever appel de l'ordonnance du 4 décembre 1996 et non former un recours contre le déroulement desdites opérations, n'est pas recevable à le critiquer ; Attendu, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'ainsi elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent ni à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette dernière ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et sixième branches, n'est fondé en aucune de ses troisième, septième et huitième branches ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il avait été satisfait aux règles de communication et de consultation des pièces de premières instance, et d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris le 4 décembre 1996 en ce qu'elle a autorisé une visite domiciliaire et des saisies de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. X..., la société Agripar, Osos, Brecof France ainsi que dans la succursale de la BNP ; AUX MOTIFS QUE
1° Sur la motivation de l'ordonnance du JLD : sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré, l'ordonnance critiquée a été motivée en ses pages 7 à 12 en quoi elle a satisfait aux seules exigences de la loi ; que l'adoption des motifs du requérant à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (v. Aix 11 2 2009, Versailles 3 4 2009, Paris 7 5 2009) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (Com 16 5 2000 Paris 7 5 2009) ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière (v. Com 21 3 2000 ou 6 2 2008 ou Paris 7 5 2009) ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies ; que somme toute l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés a délibéré avant de délivrer l ‘ ordonnance qui lui était demandée et procède par pure affirmation ;
2° Sur le dossier consultable au greffe du Premier président ; Aux termes de l'article L 16 B II avant dernier alinéa du PF, le greffe du TGI transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; qu'il n'est pas permis par ce même texte de prendre ou de recevoir des copies de pièces ; qu'en l'espèce le dossier du TGI de Paris a été transmis au greffe du délégué du Premier président sur la demande expresse que ce greffe en a faite ; que la transmission du TGI était accompagnée d'un inventaire ; qu'entre cette date et l'audience le dossier était à disposition de M. X... qui a pu en prendre connaissance ; qu'il ne résulte d'aucun constat, ni même d'un quelconque courrier de protestations et réserves adressé au président de l'audience à venir, que cette consultation ait été refusée ou rendue impossible ou simplement incommode ; que dès lors le moyen paraît infondé ; considérant qu'implicitement l'appelant déplore que ce dossier ne soit pas plus complet et ne comporte notamment par les pièces qu'a examinées le juge des libertés avant de rendre l'ordonnance présentement entreprise ; mais considérant en premier lieu et en droit que les pièces produites au JLD peuvent être soit restituées aux parties ; soit versées au dossier de la poursuite pénale ou au dossier de la poursuite fiscale, dans le respect des règles applicables à ces poursuites ; soit encore transmises à la cour de cassation sur le pourvoi que pouvait et avait interjeté M. X... sous l'empire du droit ancien ; qu'en aucune de ces circonstances le législateur n'a prévu notamment dans le régime transitoire de l'ordonnance du 4 août 2008, que l'une des parties, la cour de cassation, le juge pénal ou le juge fiscal soient tenus d'envoyer des documents quels qu'ils soient au premier président, comme la loi l'a prévu à la charge du TGI ; qu'il n'est pas davantage exigé du greffe du TGI, ni par les articles 495 et 498 du CC relatif aux ordonnances sur requêtes ni par le LPF qu'il conserve un double des pièces produites à l'appui des requêtes ; que le greffe est seulement tenu de constituer en cette matière comme en toutes autres un « dossier de l'affaire » lequel ne comporte que les actes de la procédure ainsi qu'il est prescrit à l'article 727 CPC ; qu'en second lieu, et en fait, que l'administration intimée ayant conservé des doubles ou photocopies des pièces qu'elle avait fournies au JLD et fabriqué lui-même un CD ROM des pièces numérisées, ces pièces et ce CD ROM ont été aimablement tenus à disposition de M. X... qui les a expressément refusées, puis du présidence de l'audience qui ne les a pas requises puisque la présomption de fraude qui a fondé l'ordonnance critiquée n'était pas remise en cause par l'appelant ; que les énonciations de l'ordonnance entreprise incluent la liste des pièces en question et permettraient de toute façon au délégué du premier président, sans avoir à s'arrêter au caractère régulier ou pas de la communication de ce dossier de copies aux appelants, de vérifier que le juge de première instance a bien disposé des documents numérotés 1 à 5-11 ; que dès lors, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense devant le délégué du premier président et que le moyen avancé par les appelants à ce titre sera rejeté ;
3° Sur le droit d'accès au juge à prévoir dans l'ordonnance autorisant la visite : Considérant que le JLD a spécialement et nommément désigné un commissaire de police, haut fonctionnaire pour le présenter comme le permet l'article 16 B II du LPF a expressément visé l'article 56 du CPP pour le cas où un secret professionnel spécialement protégé ferait obstacle au déroulement habituel des visites et a prescrit qu'on le tienne informé du déroulement de la visite ; qu'il s'annonçait donc prêt à se déplacer et à intervenir pour la visite au domicile de M X... ; qu'ainsi la garantie des droits était acquise au stade de la décision prescrivant la visite ; que M. X... n'énonce d'ailleurs pas en ses écritures quelles précautions supplémentaires le juge de première instance aurait dû prescrire dans son ordonnance ; qu'au rebours de ce que prétend l'appelant, la CEDH n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elles mêmes de visite et de saisie, dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place ; ainsi les arrêts Z... et A... ne prescrivent nullement la présence d'un juge de bout en bout de toute visite domiciliaire, ce qui ne correspondrait d'ailleurs ni à l'approche concrète qui caractérise cette jurisprudence ni à l'attachement qu'elle manifeste en la matière pour l'autorisation originelle soumis aux exigences susdites, considérées comme absolument nécessaires, et donc comme normalement suffisantes ;
4° sur la conformité de la loi du 4 aout 2008 à la CESDH et à la constitution ; que l'appelant ne peut contester la conventionalité ou la constitutionnalité d'une loi nouvelle que dans les formes et les conditions prescrites par les textes en vigueur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce en quoi son moyen sera rejeté ; qu'en toute hypothèse, la loi du 4 août 2008 e, ce qu'elle ouvre au redevable un recours nouveau qui permet d'accéder à un juge pour que seoint vérifiées concrètement les conditions formelles d'autorisation de la visite domiciliaire, les présomption articulées au fond pour la délivrance de l'ordonnance (ce que M. X... ne conteste pas en l'espèce) et éventuellement les circonstances précises du déroulement de la visite (même observation) satisfait aux attentes que M. X... nourrit sur la base de la convention européenne des droits de l'homme ; 1. ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite domiciliaire qui lui est soumise est bien fondée, et doit à cet égard donner une motivation personnelle à sa décision ; qu'en l'espèce, en produisant 2 ordonnances en date des 28 novembre et 4 décembre 1996 rédigées en termes rigoureusement identiques à l'ordonnance entreprise quand elles émanaient pourtant de trois juges distincts (Nanterre, Versailles, Paris) M.
X... établissait que la motivation de l'ordonnance n'avait pas été établie par le magistrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre de procédures fiscales, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2. ALORS QUE M. X... établissait – ce qui ressortait de l'ordonnance attaquée-que la requête de visite domiciliaire comportant plus de 60 pièces (en l'occurrence 87) n'avait été présentée que le 4 décembre 1996 au juge de la liberté et de la détention, si bien que ce dernier n'avait eu nécessairement que quelques heures pour examiner les pièces puis rédiger et dactylographier les 14 pages de motivation de son ordonnance (cf. conclusions p. 5) ; qu'en affirmant que « somme toute l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée et procède par pure affirmation », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant spécialement invitée, si les conditions de temps dans lesquelles le juge des libertés a effectivement délibéré, ne résultaient pas de l'ordonnance elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre de procédures fiscales, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 3. ALORS QUE selon l'article L 16 B II du livre de procédure fiscales le juge doit vérifier de manière concrète qu'est bien fondée la demande d'autorisation de visite domiciliaire qui lui est soumise laquelle doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que l'article 727 du Code de procédure civile précise que « sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire les actes notes et documents relatifs à l'affaire » ; qu'ainsi, le dossier de première instance doit-il nécessairement inclure les pièces produites par l'administration fiscale visées à l'appui de sa requête ; qu'en application de l'article 968 du Code de procédure civile, dans l'hypothèse d'un appel « au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie » ; qu'en affirmant néanmoins que le greffe du TGI n'était pas tenu de transmettre à la cour un dossier contenant les pièces produites à l'appui des requêtes de visites domiciliaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 16 B du livre des procédures fiscales, 727 du Code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4. ALORS QU'en l'espèce, M X... produisait et visait expressément dans ses conclusions (p. 9) le courrier du 26 mai 2009 par lequel il informait le greffe de la cour d'appel de ce que le dossier du tribunal mis à sa disposition aux fins de consultation ne comprenait pas les pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête en visite domiciliaire et invitait le greffe à se faire transmettre par le tribunal le dossier complet ou à lui indiquer de ce qu'il en était advenu, ; qu'il précisait que ledit courrier était demeuré sans réponse ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il ne résulte d'aucun constat, ni même d'un quelconque courrier de protestations et réserves adressé au président de l'audience à venir, que cette consultation ait été refusée ou rendue impossible ou simplement incommode » la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; 5. ALORS QUE les opérations de visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées, lequel peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; qu'afin que ce recours au juge soit effectif, le contribuable doit être spécialement informé de sa possibilité et des modalités de sa saisine, soit oralement soit par écrit dans l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'indique aucune des modalités de recours au juge, ni ne mentionne que M.
X... en aurait été oralement informé, ni ne l'informe de la faculté de se faire assister ; qu'en déclarant néanmoins ladite ordonnance régulière et en la confirmant en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. X... reprochait à l'ordonnance du 4 décembre 1996 de ne pas mentionner les coordonnées du juge ayant ordonné la visite ni d'indiquer au contribuable aucun moyen de le joindre (cf. conclusions p. 11 § pénultième) ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'énonçait pas dans ses écritures quelles précautions le juge aurait dû prescrire dans son ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 7. ALORS QUE une loi rétroactive qui porte atteinte à un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme doit respecter d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en ouvrant une nouvelle voie de recours aux contribuables ayant déjà fait l'objet des visites domiciliaires et en régularisant ainsi la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont ces visites étaient entachées, l'article 164 de la loi du 4 août 2004 a par là même privé les contribuables, dont M.
X..., de l'espérance légitime d'obtenir la décharge de leurs pénalités prononcées ensuite desdites visites ; qu'ainsi M. X... invoquait-il à l'appui de ses conclusions une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel (cf. conclusions p. 13 § 4) ; qu'en se contentant d'affirmer que la loi du 4 août 2008 en ce qu'elle ouvert au redevable un recours nouveau permettant d'accéder à un juge satisfaisait aux attentes nourries par M. X..., sans examiner s'il n'avait pas subi une atteinte disproportionnée à ses biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; 8. ALORS QUE tout justiciable est en droit d'invoquer la non conventionnalité d'une loi qui lui est appliquée ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait contester devant le premier président de la cour d'appel la conventionnalité de l'article 164 du 4 août 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.