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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-20.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.748

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Z 18-20.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. C... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.748 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'entreprise L... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'entreprise L... B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, de prime d'expérience, et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur O... fait valoir qu'il assurait le contrôle du nettoyage et que plusieurs documents le désignent comme responsable chantier ; que selon la grille de classification d'un chef d'équipe qui figure dans l'annexe de la convention collective précitée, celui-ci est un personnel qui assure la coordination d'une équipe relevant des qualifications AS1 à AS3 et la bonne exécution des travaux et qui veille au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité ; que s'il résulte de la lettre de satisfaction de l'adjointe qualité de la direction des lignes Transilien RER du 24 juillet 2014 que Monsieur O... travaillait au sein d'une équipe, l'intéressé ne démontre pas qu'il en assurait la coordination, ni qu'il veillait au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité ; qu'à titre subsidiaire, Monsieur O... estime qu'il relève, à tout le moins, de la qualification d'agent Très Qualifié de Service, niveau 2, dans la mesure où cette dernière qualification correspondant à un degré d'autonomie et d'initiative qui était au minimum incontestablement le sien, ainsi que l'exécution de prestations complexes et combinées les plus délicates et l'évaluation des acquis conjointement avec sa hiérarchie ; que selon la grille de classification contenue dans l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de propreté, l'agent très qualifié de service (ATQS) est chargé de prestations qui nécessitent des travaux de haute technicité ou des opérations complexes ; que l'ATQS a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu'il utilise ; qu'il évalue ses acquis conjointement avec sa hiérarchie, rédige des rapports et les transmet à sa hiérarchie ; que M. O... ne justifie pas que les prestations dont il était chargé nécessitaient des travaux de haute technicité ou des opérations complexes, dans la mesure où les documents qu'il produit aux débats ne font état que de misions de nettoyage de voies, où l'intéressé ne justifie pas être chargé de l'entretien de la maintenance de matériels électromécaniques et complexes et où il ne verse aucun rapport qu'il aurait rédigé et transmis à ses supérieurs. ALORS QUE les juges ont l'obligation d'analyser chacun des documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en affirmant que l'exposant ne démontrait ni qu'il assurait la coordination et veillait au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité correspondant à la définition conventionnelle de l'emploi de chef d'équipe, ni qu'il remplissait les conditions afférentes à l'emploi d'agent très qualifié de service, sans procéder à l'analyse des éléments de preuve sur lesquels il fondait ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger la mutation disciplinaire nulle et de nul effet et, par voie de conséquence, son licenciement motivé par l'inexécution de cette mutation dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pour la période du 21 octobre 2014 au 31 janvier 2015, les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interruption brutal du versement de son salaire. AUX MOTIFS QUE la SAS Entreprise L... B... fait grief à M. O... de ne s'être pas présenté à son poste de travail durant plusieurs semaines, sans autorisation ni justificatif ; que M. O... ne conteste pas avoir refusé de rejoindre le poste auquel il avait été affecté par mesure disciplinaire, en faisant valoir qu'il était fondé à refuser une précédente mutation, refus sur lequel son employeur avait fondé la sanction ; que M. O... fait valoir qu'il était affecté à Villeneuve-Saint-Georges, que le lieu de travail était contractuellement fixé, de sorte qu'aucune mutation, constitutive d'une modification de son contrat de travail, ne pouvait intervenir sans son accord ; que la SAS Entreprise L... B... conteste l'existence d'une disposition contractuelle relative à la détermination du lieu d'exécution du travail et répond que la modification de celui-ci constitue un simple changement des conditions de travail que l'employeur peut décider unilatéralement ; que la mention d'un lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu ; que le contrat de travail initial n'est pas produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci contient une clause expresse de localisation de l'emploi ; que l'avenant au contrat de travail en date du 8 août 2007 qui dispose dans son article 5 que lors de la conclusion de cet avenant, M. O..., affecté sur le chantier de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, pouvait être affecté dans tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de Rungis, n'a été conclu que pour la période du 8 août au 31 août 2007, les autres articles du contrat de travail initial du 15 juin 2005 restant inchangés, de sorte que cet avenant ne fixe pas le lieu d'emploi de M. O... pour la période postérieure à celle de sa validité ; que l'avenant au contrat de travail du 23 avril 2012 porte la mention : « lieu de travail : gare Villeneuve-Saint- Georges », mais il est dépourvu de toute indication selon laquelle cette affectation est exclusive de tout autre lieu ; qu'en conséquence, M. O... ne peut revendiquer l'existence d'une disposition contractuelle faisant obstacle un changement de son lieu de travail décidé unilatéralement par son employeur ; que la modification du lieu de travail à l'intérieur d'un même bassin d'emploi constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que l'affectation de M. O... à Neuville-sur-Oise, dans le bassin d'emploi que constitue la couronne parisienne et dans lequel se situe également la gare de Villeneuve-Saint-Georges, ne conduit pas à modifier le contrat de travail de l'intéressé et constitue un simple changement de ses conditions de travail ; que M. O... soutient, mais sans en justifier faute de produire le moindre document émanant de l'employeur ou de l'université de Cergy-Pontoise, ou encore la moindre attestation, que ses fonctions et ses horaires de travail auraient été modifiés par suite de sa mutation à Neuville-sur-Oise ; qu'en conséquence, cette mutation n'avait pas pour effet de modifier son contrat de travail ; que M. O... soutient que la mutation à Neuville-sur-Oise avait pour conséquence de lui causer une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, Neuville-sur-Oise étant située à plus de 60 km de Villeneuve-Saint-Georges ; que M. O... ne résidait pas à proximité de Villeneuve-Saint-Georges, mais à Paris (19ème) ; qu'il n'est pas contesté qu'il était possible de se rendre de son domicile à l'université en empruntant les transports en commun et M. O... n'établit pas que ses horaires de travail étaient incompatibles avec l'utilisation de ces moyens de transport ; que M. O... ne prouve pas non plus que le temps de trajet entre son lieu de résidence et son lieu d'affectation se trouvait sensiblement allongé par suite de la mutation ; qu'ainsi, M. O... ne démontre pas que son affectation constituait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; que M. O... fait enfin valoir que la mutation d'octobre 2014 était abusive, particulièrement déloyale, non conforme à l'intérêt de l'entreprise et consécutive à son intention de saisir la juridiction prud'homale ; que la bonne foi contractuelle est présumée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la décision de l'employeur de changer les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. O... ne démontre pas que la société L... B... a décidé de le muter par mesure de rétorsion à l'égard de ses demandes de primes et notamment pas que, dès le mois de juillet 2014, l'employeur l'a menacé de mutation ; que les courriers du 12 mai et 10 juin 2014 ont été reçus par la SNCF et il n'est pas démontré que la SAS Entreprise L... B... en n'a été destinataire ; que si par une lettre adressée en juillet 2014 à la SAS Entreprise L... B..., M. O... a sollicité le rappel de primes des mois de mars à juillet, à défaut de quoi il se verrait dans l'obligation de saisir les prud'hommes, aucun élément ne permet de relier cette réclamation à la décision de mutation prise plusieurs mois plus tard ; qu'en conséquence, M. O... ne pouvait légitimement refuser son affectation à Neuville-sur-Oise ; que son refus définitif et injustifié de rejoindre ce poste et d'y travailler, malgré la mise en demeure de son employeur du 20 octobre 2014, constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant une sanction disciplinaire sous forme d'une mutation ; que son refus persistant de rejoindre son poste, exprimé dans une lettre du 18 décembre 2014 en réponse à une mise en demeure de son employeur de justifier de son absence depuis le 3 décembre 2014 ou de reprendre le travail immédiatement, constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail dont la gravité était telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce dernier ; que le licenciement pour faute grave est justifié. 1° ALORS QUE l'avenant au contrat de travail en date du 8 août 2007 comportait une clause de mobilité selon laquelle « en raison de la mobilité qu'impose la profession, le salarié signataire pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de Rungis » ; que l'avenant au contrat de travail en date du 23 avril 2012 stipulait que « les autres clauses rest[aient] inchangées » ; qu'en s'abstenant de lire la clause de ce dernier avenant fixant le lieu de travail du salarié à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, sans la combiner avec celle y figurant aussi imposant le maintien de la clause de mobilité circonscrite au ressort de l'établissement de Rungis mentionnée dans le précédent avenant signé le 8 août 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant au contrat de travail du 23 avril 2012 et partant a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. 2° ALORS QU'en affirmant que le salarié ne contestait pas qu'il pouvait se rendre à l'université de Cergy-Pontoise par les transports en commun sans qu'il soit porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, quand ce dernier indiquait dans ses écritures que sa nouvelle affectation impliquait cinq heures de trajet aller/retour et un départ à 3 heures du matin de son domicile, rendant quasi impossible sa présence sur le site à six heures du matin et en déduisait que sa mutation portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale (v. ses écritures, p. 20), la cour d'appel a dénaturé les conclusions et partant a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. 3° ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit préserver le droit du salarié à une vie privée et familiale ; que n'est pas fautif le refus d'un salarié d'une nouvelle affectation motivé par une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale ; qu'en s'abstenant d'apprécier si la durée du trajet domicile-travail (5 heures aller-retour) correspondant à l'affectation sur le site de l'université de Cergy-Pontoise était compatible avec l'âge avancé de l'exposant (55 ans), comme elle y était invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 4° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir prouvé, d'une part, que sa mutation sur le site de l'université de Cergy-Pontoise n'avait pas eu pour effet de modifier ses horaires ou ses fonctions et emporter à cet égard modification de son contrat de travail et, d'autre part, qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil alors applicable. 5° ALORS QUE lorsque le comportement fautif du salarié a déjà été sanctionné par la mutation disciplinaire mis en oeuvre par l'employeur, celui-ci ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ; qu'ayant constaté que l'exposant avait déjà fait l'objet d'une mutation disciplinaire pour avoir refusé sa mutation sur le site de l'université de Cergy-Pontoise, tout en retenant que son licenciement pour faute grave pour les mêmes faits était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, et de rappel de salaire pour la période du 21 octobre 2014 au 31 janvier 2015, les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interruption brutale du versement de son salaire. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. ALORS QUE le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en s'abstenant de tenir compte, pour apprécier le degré de gravité de la faute prétendument commise, des explications qu'il a données pour justifier le refus de son affectation à l'université de Cergy-Pontoise tenant à son âge avancé (55 ans), à la longueur des trajets pour se rendre sur le site de l'université de Cergy-Pontoise, à son ancienneté sur le site de Villeneuve-Saint-Georges (10 ans), à la satisfaction du client, et à ses excellentes relations avec lui, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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