Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/04488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04488
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04488 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6JI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AOUT 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/02568
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD compagnie d'assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460, en sa qualité d'assureur des entreprises ALLO RAPID DEPANNAGE YELLOW et MGS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés à son siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES La SA MAAF ASSURANCES, société anonyme ayant son siège social sis à [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Assignation à jour fixe du 7 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 10 octobre 2024, prorogée au 17 octobre 2024 puis au 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * **
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 9 avril 2008, Madame [U] [E] et Monsieur [R] [E] ont confié à Madame [G] [N], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre afin de réaliser des travaux de rénovation et d'extension de leur immeuble d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] (34).
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la SARL MGS, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la SA Axa France IARD, chargée du lot gros 'uvre ;
- la SARL Allo Rapid Dépannage Yellow (ARDY), aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la SA MAAF Assurance jusqu'au 31 décembre 2010, puis auprès de la SA Axa France IARD à compter du 1er janvier 2011, chargée du lot plomberie-électricité ;
- Monsieur [A] [I], chargé du lot carrelage.
Se plaignant de l'apparition de malfaçons, de désordres et de ce qu'elle estime des non-conformités : l'usage de matériaux non conformes aux stipulations contractuelles (utilisation de ciment plutôt que de briques, carrelage extérieur glissant, dysfonctionnement de la plomberie), les consorts [E] ont, par actes d'huissier des 15, 16 et 17 mars 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] [Z] pour y procéder.
Le rapport d'expertise de Monsieur [Z] a été déposé le 30 avril 2021.
Par actes d'huissier des 31 mai, 1er et 2 juin 2021, les consorts [E] ont fait assigner Madame [G] [N], la MAF, la SA Axa France IARD, la SA MAAF Assurances et Monsieur [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement mixte du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné in solidum la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS, Madame [G] [N] et son assureur la MAF à payer aux consorts [E] le coût des travaux de démolition-reconstruction de l'extension de leur immeuble d'habitation ;
- ordonné avant dire droit une expertise complémentaire confiée à Monsieur [L] [Z], avec notamment pour mission de donner son avis sur le coût de la démolition-reconstruction de la seule extension de l'immeuble et sur la durée prévisible des travaux de démolition-reconstruction de la seule extension de l'immeuble ;
' préciser parmi les malfaçons, désordres, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans son rapport initial du 30 avril 2021 lesquels affectent le bâti existant (hors extension) ;
' rappeler, concernant les seuls désordres, malfaçons, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans son rapport initial du 30 avril 2021 affectant le bâti existant (hors extension), leur nature, leur date d'apparition et leur importance, les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
' rappeler si ces désordres affectant le seul bâti existant (hors extension) proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
' rappeler le principe des travaux de reprise nécessaire dans le bâti existant (hors extension) et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
' analyser les préjudices immatériels invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Par ordonnance du 12 septembre 2023, Monsieur [M] [F] était désigné en qualité d'expert judiciaire en remplacement de Monsieur [L] [Z].
Le rapport de Monsieur [F] aurait été déposé le 13 mars 2024.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 4 septembre 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration de saisine du 31 octobre 2023, les consorts [E] ont demandé à être autorisés à procéder à une assignation à jour fixe et par ordonnance du 7 novembre 2023 il a été fait droit à cette demande.
1) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 24 juin 2024, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MGS, demande à la cour d'appel d'avant-dire droit ordonner un complément d'expertise ;
- Juger que les garanties ne sont pas mobilisables ;
- Appliquer le contrôle de proportionnalité ;
- En cas de réception, limiter sa condamnation ;
- Opposer les franchises.
Et donc infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Condamné in solidum la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL MGS, Madame [N], et la MAF ès qualités d'assureur de Madame [N] à payer aux consorts [E] le coût des travaux de démolition-reconstruction de l'extension de leur immeuble d'habitation ;
o Ordonné avant-dire droit une expertise complémentaire confiée à Monsieur [Z] (cf. le jugement/les conclusions pour le détail de la mission).
Plus précisément en statuant à nouveau, sur l'absence de mobilisation du contrat d'Axa :
- Dire et juger que la garantie obligatoire du contrat de la société Axa, assureur à la déclaration d'ouverture du chantier de la société MGS n'est pas mobilisable faute de réception des ouvrages ;
- Dire et juger que les garanties facultatives du contrat d'Axa ne sont pas mobilisables comme prescrites ;
- Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'Axa au titre du contrat d'assurance résilié avec la société MGS ;
- Condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère disproportionné de la démolition-reconstruction :
- Dire et juger la disproportion manifeste entre la cause évoquée et la solution réparatoire retenue ;
- Réformer le jugement sur ce point et renvoyer l'ensemble du dossier devant le premier juge pour statuer sur les réparations suivant le rapport des experts [Z] et [F] ;
- Débouter en tout état de cause les consorts [E] de toutes demandes à l'encontre d'Axa pour tout type de réparation ou d'indemnité ;
Si le dossier devait faire l'objet d'une évocation :
Sur la réparation matérielle :
- Si la cour devait entendre statuer sur une démolition reconstruction totale ou partielle, elle devrait préalablement désigner un expert compétent à la fois en évaluation immobilière et en économie de la construction pour le chiffrage des améliorations apportées à l'ensemble immobilier ;
- Dire et juger qu'aucune garantie du contrat d'Axa n'est mobilisable sur un changement de matériau de construction parfaitement connu et ayant donné lieu à une moins-value chantier ;
- A défaut de statuer dans ce sens, dire et juge que si le dossier devait être évoqué, dire et juger que la condamnation d'Axa ne saurait excéder la somme de 39 900,70 euros correspondant à 17,10 d'imputabilité retenu par l'expert [F] ;
- Condamner chaque entreprise sur les non-conformités éventuelles de ses ouvrages suivant le tableau de l'expert [F] à relever et garantir Axa au-delà de ce montant ;
Sur les préjudices annexes :
- Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées in solidum, infondées et non constatées ;
- A défaut, sur le matériel comme l'immatériel, si la Cour devait entrer en voie de condamnation, dire et juger qu'Axa sera relevée et garantie en particulier par la MAF et Madame [N] ;
A titre infiniment subsidiaire si la cour reconnaît l'existence d'une réception :
- Dire et juger que la société Axa ne saurait être condamnée en responsabilité civile décennale à plus qu'au paiement de la somme de 239,54 euros ;
- Débouter pour le restant les époux [E] ou tout autre de toute demande ;
Sur les demandes adverses :
- Débouter les consorts [E] de leurs demandes dirigées contre Axa assureur de la société MGS au titre du changement de matériaux prévu au contrat, lequel n'est pas assuré ;
- Débouter les consorts [E] de leurs demandes aux titres des immatériels consécutifs dirigés contre Axa assureur MGS ;
- Débouter les consorts [E] de tout chiffrage de dommage ouvrage sur les réparations à venir tenant l'absence de souscription sur leur chantier qui aurait indubitablement réduit la durée de gestion de leur sinistre ;
- Débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance à 100 % qui n'est pas justifié et dès lors qu'ils sont parties à leur propre préjudice par défaut de souscription dommage-ouvrage ;
- Débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre d'un préjudice professionnel non établi et d'un préjudice moral qui fait doublon avec un préjudice de jouissance qui ne saurait excéder 10 % ;
- Débouter les consorts [E] de toutes demandes de solidarité avec d'autres lots qui ne concernent nullement la société Axa ;
- Dire et juger que la société Axa assureur MGS devra être relevée et garantie de toute condamnation excédant strictement son lot et les pourcentages retenus par les experts [Z] et [F] pour MGS ;
En tout état de cause :
- Déclarer opposable la franchise contractuelle à hauteur de la somme de 1 517,91 euros par dénonce réévaluée au jour de l'arrêt ;
- Condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 24 juin 2024, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY, demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune mobilisation de la garantie d'Axa en qualité d'assureur successeur de la société ARDY ;
- Dire et juger que les garanties facultatives du contrat d'Axa, assureur ARDY, ne sont pas mobilisables comme prescrites ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause les immatériels consécutifs ne sont pas mobilisables faute de réception ;
- Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'Axa au titre du contrat d'assurance résilié avec la société ARDY ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société Axa ne saurait être tenue qu'aux immatériels en lien direct avec le seul lot ARDY et dans le temps courant entre l'assignation d'Axa en décembre 2018 et le financement de la réparation des désordres du lot ARDY par la MAAF en 2019 ;
- Débouter les consorts [E] ou tout autre de toute demande de solidarité au titre d'un quelconque autre immatériel que ce soit au titre du préjudice de jouissance, d'un préjudice de perte d'eau, de surconsommation ;
- Dire et juger que le pourcentage de responsabilité d'ARDY appliqué à la perte d'eau et éventuellement le préjudice de jouissance en lien pour un maximum de 10 % et pour une période encadrée soit entre l'assignation et les propositions transactionnelles pour la réparation émise par la MAAF et la MAF respectivement pour l'assureur à la déclaration d'ouverture du chantier d'ARDY et de l'architecte ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la garantie des immatériels consécutifs n'est pas mobilisable sans caractérisation d'un désordre de nature décennale propre à mobiliser une garantie responsabilité civile décennale ;
- Déclarer opposable la franchise contractuelle à hauteur de la somme de 529,05 euros ;
- Condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 juin 2024, les consorts [E] demandent à la cour d'appel :
I. Sur les dommages matériels et préjudices inhérents aux travaux
A. Un ouvrage non réceptionné
1. Au visa du rapport d'expertise de Monsieur [Z] et de la note n° 2 de Monsieur [F] :
a. Sur la démolition-reconstruction de la villa de :
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné Madame [N], la MAF, Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS, la MAAF et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY au paiement du montant nécessaire à la démolition-reconstruction de la villa au titre de l'exécution forcée du contrat ;
A titre principal, vu la note n° 2 de Monsieur [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS, la MAAF et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 340 995,53 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 pour la période de septembre 2023 (date de l'actualisation de l'expert [F]) au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire si la cour ne retient pas la note de Monsieur [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS, la MAAF et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 418 531,66 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour du prononcé du jugement à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
Au titre des préjudices inhérents aux travaux de démolition-reconstruction :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS, la MAAF et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 51 626,88 euros, somme à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
b. A titre subsidiaire, sur la démolition-reconstruction de l'extension et travaux de réparation de l'existant :
À titre principal, vu la note de Monsieur [F] :
Au titre de la démolition-reconstruction de l'extension :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF et la compagnie Axa France IARD, assureur de l'entreprise MGS, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 126 495,85 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 pour la période de septembre 2023 (date d'actualisation de l'expert [F]) au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme ;
Au titre des travaux de réparation de l'existant :
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 66 353,20 euros ;
- Condamner in solidum Axa France IARD et la MAAF, assureurs de la société ARDY, Mme [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 82 263,30 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Axa France IARD, assureur de MGS, Mme [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 17 413,80 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Monsieur [I], Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 27 496,47 euros TTC ;
- Juger que toutes ces sommes seront à actualiser sur le fondement de l'indice BT 01 pour la période de septembre 2023 (date d'actualisation de l'expert [F]) au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme.
Au titre des frais de maîtrise d''uvre et de souscription à la police dommage ouvrage :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS et d'ARDY, la MAAF assureur d'ARDY et Monsieur [I] à verser aux consorts [E] les sommes de 31 969,26 euros et 7 033,24 euros toutes taxes comprises ;
A titre subsidiaire, si la cour ne prend pas en compte l'actualisation de l'expert [F] :
Au titre de la démolition-reconstruction de l'extension de :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 150 083,68 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et application de la clause d'anatocisme
Au titre des travaux de réparation :
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 36 533,43 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Axa France IARD et MAAF, assureurs de la société ARDY, Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 58 603,10 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Axa France IARD assureur MGS, Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 20 099,60 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner Monsieur [I], Madame [N] la MAF à verser aux époux [E] la somme de 9 351,56 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF et Axa France IARD assureur MGS à verser aux époux [E] la somme de 1 345,50 euros toutes taxes comprises ;
- Actualiser ces sommes conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
En tout état de cause, sur les préjudices inhérents aux travaux de :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, la MAAF et Axa France IARD assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 29 525 euros ;
- Condamner in solidum la MAF et Madame [N] à verser aux époux [E] la somme de 1 157 euros ;
- Condamner in solidum la MAF, Madame [N], la MAAF et Axa France IARD assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 5 055,60 euros ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 1280 euros ;
A titre infiniment subsidiaire : sur la réparation des désordres et des malfaçons et des préjudices de jouissance inhérents aux travaux :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
A titre principal, au visa de la note de l'expert [F] :
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 96 5151,47 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF, Axa France IARD et MAAF assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 111 303,96 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF, Axa France IARD et MAAF assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 49 245,45 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF, Axa France IARD assureur de MGS à verser aux époux [E] la somme de 49 245,45 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF et Monsieur [I] à verser aux époux [E] la somme de 36 631,49 euros toutes taxes comprises ;
- Actualiser ces sommes sur le fondement de l'indice BT 01 pour la période de septembre 2023 (date du chiffrage de l'expert [F]) au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire si la cour ne retient pas l'actualisation de l'expert [F] :
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 56 924 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Axa France IARD et MAAF assureurs de la société ARDY, Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 88 037,30 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Axa France IARD assureur de MGS, Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 34 478,30 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Monsieur [I], Madame [N] et la MAF à verser aux époux [E] la somme de 16 458,40 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF et Axa France IARD à verser aux époux [E] la somme de 1 345,50 euros toutes taxes comprises ;
- Actualiser ces sommes sur le fondement de l'indice BT 01 au jour du prononcé de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec application de la clause d'anatocisme ;
En tout état de cause, sur les préjudices inhérents aux travaux :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, la MAAF et Axa France IARD assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 17 715 euros ;
- Condamner in solidum la MAF et Mme [N] à verser aux époux [E] la somme de 1 157 euros ;
- Condamner in solidum la MAF, Madame [N], la MAAF et Axa France IARD assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 5 055,60 euros ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs de la société ARDY à verser aux époux [E] la somme de 1 280 euros ;
2. A titre subsidiaire : l'expertise complémentaire de :
- Si la cour s'estime insuffisamment informée pour répondre aux demandes de Madame et Monsieur [E] elle désignera Monsieur [M] [F] ou tout autre expert de justice avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux ;
o Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
o Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Dresser un bordereau des documents communiqué, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
o Rappeler, l'ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans le rapport de Monsieur [Z] du 30 avril 2021 affectant l'existant et l'extension, leur nature, leur date d'apparition et leur importance, les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
o Donner son avis sur le coût de la démolition-reconstruction de la maison (existant et extension) ;
o Donner son avis sur le coût de la démolition-reconstruction de la seule extension de l'immeuble Chiffrer les travaux de reprise de l'existant (hors extension) ;
o Chiffrer les travaux de reprise des désordres et défauts de conformité de l'ensemble de la maison ;
o Donner son avis sur la durée prévisible des travaux :
' De démolition-reconstruction de l'ensemble de la maison ;
' Des travaux de la démolition-reconstruction de la seule extension et des travaux de réparation de l'existant ;
' Des travaux de réparation de l'ensemble de la maison (extension et existant) ;
o Analyser les préjudices immatériels invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
o S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
B. A titre subsidiaire : un ouvrage réceptionné
1. Au visa du rapport d'expertise de Monsieur [Z] :
Sur la démolition-reconstruction de la villa de :
- Réformer le jugement dont appel ;
A titre principal au visa de la note de Monsieur [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs d'ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 340 995,53 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période de septembre 2023 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire si la cour ne prend pas en compte la note de Monsieur [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs d'ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 418 531,66 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
En tout état de cause sur les préjudices inhérents aux travaux de démolition-reconstruction :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs d'ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 51 626,88 euros, somme à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire, sur la démolition-reconstruction de l'extension et travaux de réparation de l'existant :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
A titre principal, au visa de la note de l'expert [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF et Axa France IARD, assureur de la société MGS, à verser aux consorts [E] la somme de 358 695,11 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit :
o Démolition-reconstruction de l'extension : 126 495,85 euros toutes taxes comprises ;
o Travaux de réparation de l'existant : 193 196,76 euros toutes taxes comprises ;
o Maîtrise d''uvre : 31 969,26 euros toutes taxes comprises ;
o Dommage-ouvrage : 7 033,24 euros toutes taxes comprises ;
- Juger que ces sommes seront à actualiser sur le fondement de l'indice BT 01 pour la période de septembre 2023 (date d'actualisation de l'expert [F]) au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire, si la cour ne prend pas en compte l'actualisation de l'expert [F] :
Sur la démolition-reconstruction de l'extension :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD en tant qu'assureur de la société MGS, la MAAF et AXA France IARD assureurs ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 150 083,68 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
Sur les travaux de réparation de l'existant :
- Condamner Madame [N], la MAF, Axa France IARD en tant qu'assureur de la société MGS, la MAAF et AXA France IARD assureurs ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 126 032,96 euros toutes taxes comprises à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
En tout état de cause sur les préjudices inhérents aux travaux de démolition-reconstruction :
- Condamner Madame [N], la MAF, Axa France IARD et MAAF assureurs d'ARDY, Axa France IARD assureur MGS à verser aux époux [E] la somme de 37 017,60 euros toutes taxes comprises ;
A titre infiniment subsidiaire sur la réparation des désordres et des malfaçons :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
A titre principal au visa de la note de Monsieur [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs d'ARDY à verser aux consorts [E] la somme de 288 003,72 euros toutes taxes comprises, à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période septembre 2023 au jour de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire si la cour ne prend pas en compte la note de Monsieur [F] :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs d'ARDY et Monsieur [I] à la somme de 197 242,50 euros toutes taxes comprises à actualiser conformément à l'indice BT01 pour la période du 30 avril 2021 au jour de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme ;
En tout état de cause sur les préjudices inhérents aux travaux de démolition-reconstruction :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, Axa France IARD assureur MGS, la MAAF et Axa France IARD assureurs d'ARDY à verser aux époux [E] la somme de 25 207 euros ;
2. A titre subsidiaire : l'expertise complémentaire :
- Si la cour s'estimait insuffisamment informée pour répondre aux demandes de Madame et Monsieur [E] elle désignera Monsieur [M] [F] ou tout autre expert de justice avec pour même mission qu'évoquée précédemment ;
II. Sur les honoraires indument perçus par le maître d''uvre :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF à verser aux consorts [E] la somme de 3 520 euros à actualiser au taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
III. Sur les dommages immatériels :
1. Au visa du rapport de l'expert [Z] et des pièces produites par les demandeurs :
Sur la sous-évaluation des travaux :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
- Condamner in solidum Madame [N] et la MAF à verser aux consorts [E] la somme de 147 177,60 euros somme à actualiser au taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance au jour de la décision à intervenir et application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire si la cour juge que les consorts [E] subissent un préjudice de perte de chance de ne pas contracter :
- Condamner in solidum la MAF et Madame [N] indemniser Madame et Monsieur [E] de la somme de 147 177 euros, somme à actualiser au taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance au jour de la décision à intervenir et application de la clause d'anatocisme ;
Sur le préjudice de jouissance :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, et la compagnie Axa France IARD assureur de MGS et la MAAF et Axa France IARD, assureurs ARDY, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 138 600 euros somme à actualiser pour la période d'avril 2021 (rapport [Z]) au jour de l'arrêt à intervenir outre le taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, et la compagnie Axa France IARD assureur de MGS et la MAAF et Axa France IARD, assureurs ARDY, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 69 840 euros, somme à actualiser pour la période de mars 2024 (rapport [F]) au jour de l'arrêt à intervenir outre le taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme ;
Sur la surconsommation d'électricité :
- Réformer le jugement du 23 août 2023 ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, la société Axa France IARD assureur des société ARDY et MGS et la compagnie MAAF assureur de la société ARDY, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 44 450 euros, somme à actualiser de 350 euros par mois pour la période du 31 mars 2019 au jour de la décision à intervenir outre le taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre subsidiaire sur la perte de chance de réaliser des économies d'énergie :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, la société Axa France IARD assureur des société ARDY et MGS et la compagnie MAAF assureur de la société ARDY, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 44 449 euros, somme à actualiser de 350 euros par mois pour la période du 31 mars 2019 au jour de la décision à intervenir outre le taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
Sur la surconsommation d'eau :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF et les sociétés Axa France IARD et MAAF assureurs de la société ARDY à verser à aux consorts [E] la somme de 4 511,22 euros TTC somme à actualiser somme à actualiser pour la période d'avril 2021 (rapport [Z]) au jour de la décision à intervenir ;
Sur les pertes professionnelles et financières :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, et la compagnie Axa France IARD et la compagnie MAAF, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 23 041,76 euros, somme à actualiser au taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
Sur le préjudice moral :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, et la compagnie Axa France IARD et la compagnie MAAF, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 15 000 euros, somme à actualiser au taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
2. A titre subsidiaire : l'expertise complémentaire :
- Si la cour s'estimait insuffisamment informée pour répondre aux demandes de Madame et Monsieur [E] elle désignera Monsieur [M] [F] ou tout autre expert de justice avec pour même mission qu'évoquée précédemment ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Madame [N], la MAF, la compagnie Axa France IARD, la compagnie MAAF et Monsieur [I] à la somme de 240 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
4) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 mai 2024, Madame [N] et la MAF demandent à la cour d'appel de :
- Juger l'appel inscrit par la société Axa France IARD en qualité d'assureur tant de la société MGS que la société ARDY comme étant non soutenu ;
- Débouter la société Axa de son initiative procédurale et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l'infirmation du jugement déféré à son égard et l'accueil de ses dénégations de garantie ;
- Confirmer le jugement déféré à son égard pour motifs propres ;
- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les concluantes à payer aux consorts [E] le coût des travaux de démolition/reconstruction partielle de l'habitation à savoir uniquement sur la partie extension de l'immeuble ;
- Infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné, avant dire droit, une expertise complémentaire, celle-ci apparaissant privée d'objet et de cause ;
- L'infirmer en ce que le titulaire du lot plomberie et ses assureurs n'ont pas été retenus dans les liens de la responsabilité et ne sont dès lors, selon le premier juge, pas tenus au financement de la solution réparatoire ;
Statuant à nouveau :
Au visa des articles 1143 et 1184 du code civil :
- Juger qu'aucun grief, non-conformité ou autres incidents de construction ne sauraient permettre à quelconques prétentions aux fins de démolition/reconstruction de prospérer que celle-ci soit totale ou même partielle ;
- Juger que le principe de proportionnalité développé par la jurisprudence constante par la Cour de cassation et applicable en la cause ne saurait de la même manière autoriser la prospérité desdites demandes ;
- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tendant à entendre prononcer la démolition/reconstruction qu'elle soit totale ou partielle de leur immeuble ;
- En cela infirmer la décision déférée ;
o Il résultera de l'infirmation de la solution réparatoire l'absence d'objet et de cause de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, et en cela itérativement infirmer le jugement précédemment rendu ;
- Juger que les seules prétentions pouvant valablement être accueillies sont celles telles que résultant du rapport d'expertise établi par Monsieur [Z] ;
- Homologuer lesdites conclusions ;
- Débouter les Consorts [E] de toutes leurs demandes allant au-delà de l'obtention de l'indemnité correspondant aux travaux réparatoires et ce selon ventilation faite au stade du rapport d'expertise ;
- Débouter en conséquence les consorts [E] de toutes prétentions plus amples tendant à obtenir la condamnation des concluantes au-delà de la somme telle qu'imputée par Monsieur [Z] et arrêtée à 63 867,85 euros tant en principal que frais et accessoires au titre tant du préjudice matériel qu'immatériel ;
Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
- Débouter les requérants de leurs demandes au titre d'un soi-disant dépassement de l'enveloppe budgétaire ;
- Débouter de toutes prétentions au titre d'une soi-disant surconsommation énergétique ;
- Juger injustifiées et infondées les prétentions élevées au titre des préjudices improprement qualifiés "locatifs", moral, professionnel ;
- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions annexes que ce soit au titre de l'enveloppe budgétaire ou de tout autre poste de préjudice nouvellement élevé au stade de la procédure de fond dans un but spéculatif exclusif ;
Au visa des articles 1310 et suivants du code civil et de l'article 1792 du code civil :
- Juger que les conditions de la responsabilité mobilisation de la garantie décennale se rencontrent en l'espèce ;
- Juger qu'au titre de l'obligation à la dette, la part finale à la charge de l'architecte ne saurait outre passer la somme telle que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire et s'élevant à 63 867,85 euros ;
- Juger que la société Axa France IARD doit sa garantie à son assurée la société MGS tant au titre de sa police décennale que du volet responsabilité civile ;
- En cela confirmer le jugement déféré ;
- Juger qu'Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société ARDY doit garantie sur le volet de l'assurance responsabilité civile tenant le nécessaire maintien dans le temps régissant le contrat ;
- Débouter conséquemment la compagnie Axa France IARD de l'intégralité de son argumentaire soutenu tant au détriment de la société MGS que de la société ARDY et juger que celle-ci devra mobiliser ses garanties pour chacun de ses assurés au titre de chacun des volets dont la mobilisation est recherchée ;
- Débouter la MAAF de ses tentatives de dénégation de garanties fondées sur des documents manifestement inopposables ;
- Condamner la MAAF en qualité d'assureur d'ARDY au jour de la déclaration d'ouverture de chantier à relever et garantir Madame [N] au-delà de la somme de 56 924,05 euros et ce pour une somme de 88 037,30 euros ;
- Condamner Monsieur [I] à relever et garantir Madame [N] et la MAF au-delà de la part de la somme de 56 924,05 euros et ce à hauteur d'une somme de 16 458,40 euros ;
- Condamner Axa France IARD en qualité d'assureur de l'entreprise MGS à relever et garantir Madame [N] et la MAF au-delà de la portion de 56 924,05 et à hauteur de 35 118,30 euros incluant les préjudices matériels et immatériels ;
En toute hypothèse :
- Juger que le rapport d'expertise complémentaire précipitamment déposé et notifié aux parties à la date de ce 15 mars 2024 sous la plume de Monsieur [F], si le missionnement en tant que tel n'était pas infirmé, ne saurait être retenu comme ayant quelconque valeur, tenant d'une part, la violation manifeste des contours de la mission telle qu'ordonnée par le Tribunal et d'autre part, l'impossibilité pour les parties d'être entendues et de faire valoir leurs moyens de défense dans un délai aussi bref de déroulé de la mesure d'instruction et avec un rapport invalide déposé à cinq jours de la clôture de la procédure devant la juridiction de céans ;
- Juger si quelconque condamnation devait intervenir sur un fondement autre que celui d'une garantie obligatoire la mutuelle concluante serait bien fondée à opposer sa franchise telle que résultant du contrat d'assurance ;
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
5) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 mai 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'appel de :
- Statuer ce que de droit quant aux critiques formulées par les appelants à l'encontre du jugement dont appel ;
En tout état de cause, en cas d'évocation de l'entier litige :
- Débouter Madame et Monsieur [E], ainsi que toutes autres parties et notamment Madame [N] et son assureur la MAF de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [E] à rembourser à la SA MAAF Assurances les sommes de 8 122,62 euros et de 1 986,89 euros ;
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [E] à payer la somme de 6 000 euros à la SA MAAF Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
- Condamner Madame [N] et son assureur la MAF à garantir la SA MAAF Assurances de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans la proportion de 40 %.
6) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 12 janvier 2024, Monsieur [I] demande à la cour d'appel de :
- Débouter les consorts [E] de leurs réclamations contre Monsieur [I] ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [N] et son assureur à garantir Monsieur [I] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
- Condamner les consorts [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
1) Sur la saisine de la cour
L'appel porte sur un jugement mixte qui a uniquement tranché une partie du principal, à savoir la condamnation solidaire de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL MGS, Madame [N] et son assureur la MAF à payer aux consorts [E] le coût des travaux de démolition-reconstruction de l'extension de leur immeuble et ordonné la mesure d'expertise tout en se réservant les autres demandes des parties.
Néanmoins, la cour a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (art. 568 code de procédure civile) conformément à la jurisprudence constante en ce domaine qui prévoit que cette faculté est conditionnée par la saisine de la cour d'appel du chef ordonnant la mesure d'instruction (2e civ. 12 mars 1980, n° 78-15.054).
Il sera remarqué que certaines parties (la SA MAAF, conclusions p. 12) ont analysé les demandes des consorts [E] comme une demande d'évocation, laquelle est mentionnée. D'autres (Axa assureur d'ARDY, conclusions p. 12) envisagent cette évocation à titre subsidiaire comme une option pour la cour d'appel.
En conséquence, dès lors, la cour d'appel n'est saisie que des demandes relatives à la condamnation au coût de la démolition-reconstruction de l'extension de l'immeuble et sur la mesure d'expertise, toutes les autres demandes (demandes indemnitaires et certaines demandes relatives à la responsabilité des intervenants non tranchées par les premiers juges) relèvent de la compétence des premiers juges, celles-ci n'ayant pas été jugées, la cour n'optera pas pour sa faculté d'évoquer, ce qui aurait pour conséquence de supprimer un degré de juridiction.
Seules les demandes et moyens conformes à l'effet dévolutif de l'appel du jugement mixte et à la saisine de la cour d'appel seront examinées et plus précisément seules les demandes relatives à la condamnation à la démolition-reconstruction de l'extension et sur la mesure d'expertise.
Le litige dont est saisi la cour porte donc :
- À titre liminaire la question de la réception de l'ouvrage pour déterminer le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- D'une part, sur la responsabilité contractuelle ;
La réception de l'ouvrage et la nature de la responsabilité ;
La responsabilité des différents intervenants ;
Les garanties de leurs assureurs ;
- D'autre part, sur les demandes de réparation :
La réparation des coûts de démolition/reconstruction et la proportionnalité de la mesure ;
La demande de contre expertise
Enfin, les frais irrépétibles et les dépens.
2) Sur la réception
Le tribunal n'a pas statué explicitement sur ce point, il a retenu l'exécution forcée par équivalent fondée sur les articles 1143 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Madame [N] et la MAF estiment que les conditions de la réception tacite sont réunies et que les maîtres de l'ouvrage ont eu une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage au 4e trimestre 2009 car les travaux ont été achevés au 13 octobre 2009 et les maîtres de l'ouvrage occupent le logement depuis 2008, aucune facture n'a été émise après 2009 ;
Les consorts [E] soulignent que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception car les désordres sont apparus au cours des travaux et il n'y a pas eu de réception tacite et il n'est pas justifié du paiement intégral du prix des travaux. En, somme ils n'ont pas eu la volonté de réceptionner des travaux inachevés et affectés de nombreuses malfaçons.
Axa en qualité d'assureur de MGS et d'ARDY et SA MAAF font remarquer qu'il n'y a eu ni réception expresse, ni tacite et la réception judiciaire n'est pas sollicitée.
Monsieur [I] n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Il sera noté que malgré le paiement de la facture, les contestations portant sur la qualité des travaux excluaient toute réception tacite des travaux (Cass. Civ. 3ème 24 mars 2016, n° 15-14.830 ).
La contestation constante par les époux [E] de la qualité des travaux exécutés et la demande d'expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur permettent de déduire l'absence de réception tacite malgré la prise de possession et le paiement d'une partie des factures, en effet la prise de possession à elle seule est insuffisante à caractériser une réception tacite .
En conséquence, M. [N] et la MAF seront déboutés de leur demande de réception tacite.
3) Sur la responsabilité des intervenants et les garanties
a) La responsabilité de MGS (non discutée)
Le tribunal a retenu la responsabilité civile contractuelle (art. 1184 et 1143 c. civ.) de la SARL MGS. Celle-ci n'a pas exécuté le contrat de louage d'ouvrage conformément aux stipulations contractuelles (substitution de matériau de construction aux caractéristiques différentes, en effet, l'extension de la maison d'habitation en rez-de-chaussée et en surélévation par la création d'un étage a été réalisée, non par l'emploi de "briques" tel que prévu contractuellement entre les parties mais par l'emploi d'agglos de ciment.)
La faute de la SARL MGS est donc établie, le jugement confirmé concernant sa responsabilité civile contractuelle.
b) La garantie d'Axa en qualité d'assureur de MGS
Le tribunal a retenu la garantie d'Axa en qualité d'assureur de MGS en explicitant qu'Axa est assureur au titre de garanties facultatives telle que l'assurance du chef d'entreprise, englobant la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers alors que l'assureur n'invoque aucune clause excluant la responsabilité civile de la SARL MGS pour non-conformité contractuelle.
La compagnie Axa, en qualité d'assureur de la SARL MGS demande l'infirmation du jugement. Elle expose que malgré l'absence de communication des conditions générales, elle a communiqué la résiliation du contrat d'Axa pour défaut de paiement de primes en date de janvier 2011. Ainsi, aucune garantie facultative ne saurait être mobilisée 7 ans après.
De plus, en l'absence de réception, la garantie d'Axa, assureur à la déclaration d'ouverture du chantier de la société MGS n'est pas mobilisable pour l'ensemble des travaux ; la garantie facultative n'est pas mobilisable pour cause de prescription, la première assignation en référé d'Axa en qualité d'assureur de MGS date de 2018, soit plus de 7 ans après la résiliation du contrat (art. L. 124-5 du code des assurances) ainsi qu'à défaut de dommages matériels accidentel avant réception.
Par ailleurs, la garantie facultative d'assurance du chef d'entreprise n'est pas mobilisable car elle implique que le dommage ne soit pas relatif à la construction de l'ouvrage.
Les consorts [E], Madame [N] et son assureur la MAF demandent confirmation du jugement qui a considéré acquise la garantie d'Axa en qualité d'assureur de MGS. Ils relèvent que la garantie souscrite par la SARL MGS auprès d'Axa est sa dernière garantie avant sa cessation d'activité en date du 15 avril 2011.
L'article R 124-3 du code des assurances dispose : "Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans."
Dès lors l'assignation de la Compagnie AXA a été réalisée dans les délais, soit le 24 janvier 2018.
Les conditions générales de vente (CGV) n'ont pas été signées et ne sont pas opposables et en cas d'opposabilité des CGV, l'article 1 des conditions générales n'est pas applicable car il existe une ambiguïté entre cette clause et l'article 1788 du code civil auquel elle renvoie : les Conditions Générales de Vente sont irréconciliables avec les conditions particulières, les premières prévoyant des limitations de garantie avant réception alors que les secondes n'en font pas état.
Par ailleurs, les consorts [E] et leur assureur estiment que l'assurance du chef d'entreprise n'exclut pas les dommages causés à autrui avant réception. Il sera observé que l'application des conditions générales excluent de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise pour les travaux couverts par la garantie décennale mais elles ne concernent que les "travaux de bâtiments et de génie civil" et n'ont pas dates certaines, c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté cette situation, aucune clause contractuelle excluant la responsabilité civile de son assuré pour non-conformité contractuelle n'est rapportée.
Le jugement sera confirmé au titre de cette garantie.
c) La responsabilité de Madame [N], architecte
Le tribunal a retenu sa responsabilité civile contractuelle, la faute de Madame [N], chargée de la direction des travaux étant établie car elle n'a pas relevé la substitution de matériaux et n'a pas sollicité l'exécution du contrat tel que défini par les parties.
Madame [N] et la MAF ne discutent pas de la responsabilité de Madame [N] mais estiment que sa responsabilité doit être limitée aux seuls travaux réparatoires tels que visés par le rapport d'expertise de Monsieur [Z].
Il sera acté la responsabilité de Mme [N] concernant cette substitution de matériaux et le jugement confirmé à cet égard, la non-conformité et malfaçons du lot plomberie-sanitaire n'entrant pas dans la saisine de la Cour car non tranché par le premier juge.
d) La garantie de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte
Le tribunal a mobilisé la garantie de la MAF en qualité d'assureur de Madame [N].
La MAF ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie s'agissant de l'action en réparation.
Par la suite, compte tenu de la faute de surveillance commise par Madame [N], Axa doit mobiliser sa garantie sur l'action en exécution forcée par équivalent.
Madame [N] et la MAF ne contestent pas devoir mobiliser cette garantie.
Ils estiment néanmoins que les appels d'Axa en qualité d'assureur des sociétés MGS et ARDY ne comportant aucune prétention à leur encontre et qu'ainsi il n'est pas soutenu à leur égard.
Les consorts [E] estiment que Madame [N] voit sa responsabilité couverte par la MAF.
Cette garantie sera confirmée.
e) Sur la responsabilité de la société ARDY
Le tribunal a écarté sa responsabilité au titre de la condamnation au coût des démolition/reconstruction de l'extension car les consorts [E] ne produisent pas de devis signé avec ce constructeur. Ils ne démontrent pas la non-conformité contractuelle de nature à leur permettre de solliciter l'exécution forcée du contrat.
Il apparaît que les manquements de la société ARDY ne concernent pas la demande démolition-reconstruction mais relèvent d'une mauvaise exécution des travaux de son lot (électricité) relevant d'une action en responsabilité civile et non d'une non-conformité purement contractuelle relevant d'une action en exécution du contrat.
En l'état, la société ARDY sera mise hors de cause et sur ce fondement la société AXA et la SA MAAF.
f) Sur la responsabilité de M. [I]
La demande des époux [E] concerne le lot carrelage qu'ils estiment glissant de la terrasse extérieure et a fait l'objet d'un sursis à statuer du premier juge puisque qu'il ne concerne pas la démolition reconstruction de l'annexe, dès lors cette demande est irrecevable.
g) Sur la franchise contractuelle soulevée par la SA AXA France IARD concernant le contrat d'assurance de MGS
Ces demandes soulevées par la SA AXA concernant le contrat d'assurance de MGS suivront le sort des désordres pour lesquels le premier juge est encore saisi.
4) La demande de réparation des préjudices matériels par la démolition-reconstruction
Le tribunal a retenu le bien-fondé de la demande de démolition-reconstruction de la seule extension de l'immeuble atteinte par la non-conformité, analysée comme une exécution forcée par équivalent. Il n'a donc pas été statué de manière spécifique sur les dommages causés à l'existant qui reste hors saisine de la cour.
La compagnie Axa, assureur de MGS et de ARDY, Madame [N] et la MAF estiment que la condamnation au coût des travaux de démolition-reconstruction totale ou partielle est disproportionnée (Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2023, n° 22-10.884)
Les consorts [E] relèvent que le simple constat de la non-conformité les autorise à obtenir la démolition-reconstruction de l'ouvrage (art. 1143 ancien c. civ.). Ils peuvent, aussi, légitimement réclamer une mise en conformité de la construction aux documents contractuels bien que celle-ci requière une démolition/reconstruction (1184 anc. c. civ. ; Cass. Civ. 3ème, 23 novembre 2023, n° 22-21.282).
Ils sollicitent une résistance à l'arrêt rendu par la 3e chambre civile le 6 juillet 2023 qui permet d'exercer un contrôle de proportionnalité.
Il sera noté que la substitution des briques par des agglos de ciment lors de la construction de l'annexe, si elle constitue une modification contractuelle n'a pas de conséquence sur l'étanchéité de la maison et selon l'expert : "la réalisation de l'isolation thermique intérieure supplée à cette différence qui s'applique sur le coefficient de transmissibilité." et de l'expert de poursuivre : "le problème thermique a été correctement exécuté" "Nous ajoutons d'autre part que les constructions en béton sont réputées plus solides que les constructions en briques et les enduits de façades tiennent mieux sur le béton, compte tenu de l'aspect rugueux des agglos, plutôt que sur les briques qui sont lisses. Ceci sans tenir compte du fait que les briques peuvent avoir parfois (des) inclusions de certains nodules de chaux qui sont préjudiciables à la bonne tenu de la brique elle-même".
L'expert [Z] dans son rapport du 6 mai 2021 a dénombré, par ailleurs, un nombre importants de malfaçons mais il signale : "Le fait qu'il y ait des agglos au lieu de briques pour les parois extérieures de l'extension est sans relation avec les autres désordres, non finitions ou éléments examinés au cours des réunions et retenus".
L'expert [Z] évalue la démolition/reconstruction de l'extension à la somme de 320 728,99 euros, opération d'une durée de 12 mois.
Le jugement dont appel a procédé à une nouvelle expertise qui est dans les débats, elle a été confiée, in fine, à M. [F] qui a rendu un pré-rapport le 1er février 2024 qui a formulé d'autres évaluations.
Toutefois, la cour est saisie sur la question de la nécessité de procéder à une démolition reconstruction pour inexécution contractuelle afin que les époux [E] soient parfaitement indemnisés de cette inexécution.
Cette demande ne peut sérieusement concerner que l'annexe qui fait l'objet de cette inexécution contractuelle et pour cette construction l'expert [Z] relève : "le temps d'exécution de cette partie en agglos a permis à M et Mme [E] et leur architecte notamment de voir pendant plusieurs mois qu'il s'agissait d'agglos et non de briques'même si ceci fait l'objet d'une réserve, il a été réglé la totalité des agglos et non de briques".
Dès lors, il s'évince de ces constatations expertales que l'inexécution contractuelle qui n'est pas contestée n'a pas d'incidence sur les conditions d'habitabilité et de confort de l'annexe à la construction existante des époux [E] et de son raccordement à celle-ci. Si le principe de la démolition/reconstruction est susceptible de s'appliquer, il doit être recherché s'il n'existe pas dans cette demande de démolition reconstruction une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Il est bien évident que les conséquences dommageables des époux [E] du fait des non-conformités constatées sont minimes et ne justifient pas une démolition puisqu'aucune conséquence ne peut être relevée, l'expert [Z] ayant pris soin de recourir à un bureau d'étude thermique qui "estime que l'isolation thermique supplée à cette différence qui s'applique sur un coefficient de transmissibilité".
Le seul préjudice existant, qui n'est pas demandé, est la différence entre le prix des briques et agglos, différence de prix non sollicitée et étayée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la démolition reconstruction de l'annexe de la construction des époux [E].
5) Sur la demande de contre-expertise et sur l'expertise en cours confiée à l'expert [F]
Il semble que seul le pré-rapport ait été déposé en cours de procédure d'appel mais il n'a pas été utilement discuté devant le premier juge, le rapport définitif étant du mois d'avril 2014, toutefois comme il a été signalé, le premier juge a sollicité cette expertise avant de statuer sur l'intégralité des autres demandes indemnitaires des parties.
En conséquence, il s'avère qu'une partie de la mission de l'expert est hors sujet concernant l'évaluation de démolition re-construction, toutefois le tribunal à ordonné avant dire droit cette expertise complémentaire concernant le bâti existant qui devra faire l'objet d'un débat contradictoire en première instance.
Il convient donc d'infirmer partiellement cette mesure d'investigation et ne retenir pour valable et pertinent la mission suivante :
"Préciser parmi les malfaçons, désordres, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans son rapport initial du 30 avril 2021 lesquels affectent le bâti existant (hors extension)
- rappeler, concernant les seuls désordres, malfaçons, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans son rapport initial du 30 avril 2021 affectant le bâti existant (hors extension), leur nature, leur date d'apparition et leur importance, les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions
- rappeler si ces désordres affectant le seul bâti existant (hors extension) proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
- rappeler le principe des travaux de reprise nécessaire dans le bâti existant (hors extension) et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisibles
- fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
- analyser les préjudices immatériels invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection".
En conséquence, toute nouvelle expertise s'avère non pertinente.
6) Les demandes reconventionnelles de la SA MAAF Assurances
La SA MAAF Assurances demande la restitution de sommes qu'elle avait accepté de verser afin de préfinancer les travaux urgents relatifs à l'adduction d'eau potable et à l'évacuation des eaux usées de la cuisine.
Cette demande reconventionnelle doit être examinée dans le cadre de la répartition des responsabilités et ne concerne la saisine de cour mais est bien incluse le périmètre du sursis à statuer du jugement du 24 aout 2023 , il convient de constater l'irrecevabilité de cette demande en l'état de la procédure.
7) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [E], succombants à titre principal, seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MGS, et 1 000 euros à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY, 1 500 euros à Madame [N] et la MAF, 1 500 euros à M. [I], et 1 000 euros à la MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 aôut 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [E] de leur demande de démolition reconstruction de l'annexe de leur maison principale en l'absence de proportionnalité de cette mesure avec la faute contractuelle de la société MGS et de Mme [N] [G] garantis par leur assureurs respectifs AXA et la MAF ;
Dit que la mesure d'expertise confiée à M. [F] est limitée à la mission suivante :
- 'préciser parmi les malfaçons, désordres, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans son rapport initial du 30 avril 2021 lesquels affectent le bâti existant (hors extension)
- rappeler, concernant les seuls désordres, malfaçons, non-conformités, non réalisations et autres incidents identifiés et listés dans son rapport initial du 30 avril 2021 affectant le bâti existant (hors extension), leur nature, leur date d'apparition et leur importance, les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions
- rappeler si ces désordres affectant le seul bâti existant (hors extension) proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
- rappeler le principe des travaux de reprise nécessaire dans le bâti existant (hors extension) et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisibles
- fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
- analyser les préjudices immatériels invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection' ;
Dit n'y avoir lieu à une contre-expertise ;
En l'état de la procédure et de la saisine de la cour, met hors cause M. [I], la société ARDY et ses assureurs la société AXA et la MAAF, les demandes à leur égard étant irrecevables ;
Déclare la MAAF irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Renvoie l'affaire devant le premier juge pour statuer sur les réparations suivant le rapport des experts [Z] et [F] qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer ;
Condamne les époux [E] à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MGS, et 1 000 euros à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ARDY, 1 500 euros à Madame [N] et la MAF, 1 500 euros à M. [I], et 1 000 euros à la MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [E] aux entiers dépens.
le greffier le président
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