Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie José G..., agissant tant en son nom personne qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée La Picturale, dont le siège social est ...,
2 / M. Jean-Marc F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Avant Art, dont le siège social et Zone Industrielle du Tubé, 13800 Istres,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,
2 / de l'Union Locale CFDT, dont le siège est ...,
3 / de Mme Nadia E..., domiciliée ...,
4 / de Mme Marie-Hélène Z..., domiciliée ...,
5 / de Mme Nathalie de B..., domiciliée ...,
6 / de l'Union Locale Force Ouvrière, dont le siège social est ...,
7 / de M. Yves Y..., domicilié Parc des Trigances, Villa n° 40, 13800 Istres,
8 / de Melle Nahima A..., domiciliée ...,
9 / de Melle Fatima C..., domiciliée Résidence du Pont de Cannadelle Bâtiment D-Appartement 54, 13800 Istres,
10 / de l'Union Locale CGT, dont le siège est ...,
11 / de l'Union Locale CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme G..., ès qualités, et de M. F..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de l'union Locale CFDT et de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée pa la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure provisoire ou d'instruction et ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation ;
Attendu que, par jugement en date du 4 juin 1999, le tribunal d'instance de Martigues a déclaré recevables les demandes de Mmes X..., Z..., de M. D... et de l'Union locale CFDT tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés La Picturale et Avant Art ; qu'il a en outre, avant dire droit au fond, ordonné une expertise ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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